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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 2 sect. 3, 8 août 2025, n° 24/04388 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04388 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 20]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 6]
[Localité 12]
_______________________________
Chambre 2/section 3
R.G. N° RG 24/04388 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZHMZ
Minute : 25/01361
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 08 Août 2025
Contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Madame Flora DAYDIE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier.
Dans l’affaire entre :
Madame [P] [B]
née le [Date naissance 8] 1985 à [Localité 18]
[Adresse 9]
[Localité 13]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Sabine ARNAULD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : C2496
Et
Monsieur [W] [E]
né le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 19] (MAROC)
domicilié :Chez Monsieur et Madame [I]
[Adresse 4]
[Localité 14]
A.J. Totale numéro C-93008-2023-10598 du 26/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Tristan HANVIC, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 292
DÉBATS
A l’audience non publique du 30 Juin 2025, le juge aux affaires familiales Madame Flora DAYDIE assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 08 Août 2025.
LE TRIBUNAL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Vu l’assignation en date du 19 avril 2024 ;
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
[P] [B], née le [Date naissance 8] 1985 à [Localité 17] (54),
et de
[W] [E], né le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 19] (Maroc),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2007 à [Localité 21] (94) ;
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ;
Renvoie les parties à procéder aux diligences nécessaires à la publication de cette décision en marge des actes étrangers ;
Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Rejette la demande de [P] [B] de fixer entre les époux, les effets du divorce à la date du 30 juillet 2023 ;
Déclare irrecevable la demande de [P] [B] tendant à ce que chacun des époux conservera les sommes portées au crédit de ses comptes bancaires ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
Attribue à [P] [B] le droit au bail du logement situé [Adresse 10], sous réserve des droits du bailleur ;
Dit que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents ;
Dit qu’à cet effet, ceux-ci doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…)
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouvent les enfants et le moyen de les joindre,
— respecter les liens des enfants avec son autre parent ;
Rappelle que l’exercice de l’autorité parentale suppose une collaboration minimale dans l’intérêt des enfants emportant notamment un respect mutuel et une information réciproque des parents sur toutes les décisions concernant la vie du mineur ;
Précise que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
Rejette la demande de [P] [B] de fixation de la résidence habituelle de l’enfant [O] à son domicile ;
Fixe la résidence habituelle de l’enfant [O] au domicile du père ;
Fixe la résidence habituelle de l’enfant [L] au domicile de la mère ;
Dit que [P] [B] exercera librement un droit de visite à l’égard de [O] ;
Rejette la demande de [W] [E] d’exercice d’un droit de visite libre à l’égard de l’enfant [L] ;
Dit que [W] [E] exercera son droit de visite à l’égard de l’enfant [L], à raison de deux fois par mois pour des rencontres de une heure y compris pendant les vacances scolaires sauf si l’enfant séjourne hors de l’Ile de France, aux jours et heures à déterminer par l’association et en tout état de cause selon les disponibilités du service, à l’espace rencontre ADEF [Adresse 7] Tél : [XXXXXXXX02] ;
Dit que l’association aura pour mission de suivre le droit de visite du père qui se déroulera dans les locaux du service sans possibilité de sortie selon les modalités qui seront déterminées par le service en concertation avec les parties, les enfants devant y être conduits et repris par le parent hébergeant ou toute personne digne de confiance ;
Dit qu’il appartiendra aux parents, préalablement à l’exercice du droit de visite, de prendre contact téléphoniquement avec les responsables de l’espace rencontre et qu’ils seront astreints à respecter tant le règlement intérieur que les directives qui pourraient leur être données par l’équipe d’intervenants ;
Dit que si [W] [E] ne se présente pas à deux visites consécutives et ne justifie pas de ses absences, son droit de visite sera automatiquement supprimé ;
Dit que le service exercera sa mission pour une période de 6 mois, à compter de la première rencontre ;
Dit qu’à l’issue de ce délai, l’espace rencontre établira un rapport de synthèse sur l’exécution de sa mission et proposera le cas échéant tout aménagement ou renouvellement du droit accordé au père ;
Dit qu’à l’issue du droit de visite en espace de rencontre, les parties fixeront amiablement l’exercice des droits de visite et d’hébergement du père ;
Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du Code Pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
Ordonne une médiation et désignons pour y procéder :
[16] ([Adresse 11] :[XXXXXXXX01]) dans le cadre du dispositif « parents / adolescents », avec pour mission :
— d’établir, le cas échéant, un protocole d’accord parental portant notamment sur l’organisation des droits de visite et d’hébergement de la mère avec l’enfant [O] ;
— d’entendre les parties et [O] et de confronter leurs points de vue pour permettre à l’enfant d’établir des relations apaisées avec ses deux parents, en particulier avec sa mère ;
Dit que les parties devront prendre contact avec le médiateur dès le prononcé du présent jugement ;
Dit que le représentant légal de l’association devra faire connaître, en application de l’article 131-4 du code de procédure civile, le nom de la personne physique qui, en son sein, assurera l’exécution de cette mesure ;
Dit que cette médiation devra être réalisée dans un délai de trois mois à compter de la première réception des parties et qu’elle pourra, le cas échéant, être renouvelée pour une période de trois mois, à la demande du médiateur avec l’accord des parties ;
Dit que le coût de chaque entretien sera réglé directement au médiateur familial, et fixé en fonction des revenus de chacune des parties, selon le barème de l’association de médiation ou du médiateur ;
Dispense la partie, qui bénéficie de l’aide juridictionnelle, de ce règlement par application de l’article 22, alinéa 3, de la loi du 8 février 1995 ;
Rappelle que les constatations du médiateur et les déclarations qu’il recueille sont confidentielles et ne pourront être ni communiquées ni invoquées dans la suite de la procédure sans l’accord des parties, ni en tout état de cause dans le cadre d’une autre instance, excepté la convention parentale signée par les parents à l’issue de la médiation ou les accords auxquels les parties seront parvenues ;
Déboute [P] [B] de sa demande de part contributive à la charge de [W] [E] concernant l’entretien et l’éducation des enfants ;
Rappelle que les parents peuvent, d’un commun accord, modifier l’ensemble de ces modalités d’exercice de l’autorité parentale pour les adapter à des circonstances nouvelles, sans qu’il soit besoin de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales ;
Rappelle aussi qu’en application du décret du 11 mars 2015, pour saisir à nouveau le juge aux affaires familiales, et sauf urgence, il faut préciser dans la requête les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, en justifiant par exemple de l’échec d’une mesure de médiation ;
Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
Déboute [P] [B] de sa demande relative aux dépens ;
Condamne [P] [B] et [W] [E] à régler chacun la moitié des dépens de l’instance recouvrés, le cas échéant, conformément aux règles applicables en matière d’aide juridictionnelle ;
Déboute [P] [B] de sa demande relative aux frais irrépétibles ;
Rappelle que le présent jugement est de droit assorti de l’exécution provisoire en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants par application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice sur l’initiative de la partie la plus diligente.
LE GREFFIER
Madame Line ASSIGNON
LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Madame [S] [Z]
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