Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 3 avr. 2025, n° 23/08026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copies certifiées conformes
délivrées le :
■
Charges de copropriété
N° RG 23/08026 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CZ5KL
N° MINUTE :
Assignation du :
12 Juin 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 03 Avril 2025
DÉFENDEUR À L’INCIDENT
Le Syndicat des copropriétaires [Adresse 2] , représenté par son syndic, la Société NEXITY LAMY, SAS, prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Maître Jean-yves ROCHMANN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0643
DEMANDEURS A L’INCIDENT
Monsieur [V] [H]
Madame [X] [C]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentés par Maître Jean-marie POUILHE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0091
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Madame Lucie AUVERGNON, Vice-Président,assistée de Madame Line-Joyce GUY, greffière lors des débats et Madame Margaux DIMENE greffière lors de la mise à disposition.
DÉBATS
À l’audience du 23 janvier 2025 , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 03 Avril 2025.
ORDONNANCE
Prononcée en audience publique
Contradictoire
En premier ressort
Exposé du litige :
L’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 8] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Au sein de cet immeuble, Mme [X] [C] et M. [V] [H] sont copropriétaires indivis des lots n°8 et 23.
Par actes d’huissier de justice délivrés les 12 juin 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à Paris 5ème a assigné M. [V] [H] et Mme [X] [C] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de demander la condamnation solidaire de ces derniers au paiement des sommes suivantes :
— 12.008,87 €, au titre des charges de copropriété (travaux) dues selon décompte arrêté au 16 mai 2023, avec intérêts de droit au taux légal à compter du 15 décembre 2022, date de la mise en demeure de payer, sur la somme de 3.813.73 €, du 08 mars 2023, date de la sommation de payer, sur la somme de 7.709,23 €, et de l’assignation pour le surplus,
— 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour perturbation de sa trésorerie,
— 3.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— outre les dépens comprenant le coût des sommations de payer des 24 janvier et 8 mars 2023 d’un montant de 164,76 €, dont distraction au profit de Maître Jean-Yves ROCHMANN, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Selon leurs dernières conclusions sur incident notifiées le 12 mars 2024, Mme [X] [C] et M. [V] [H] demandent au juge de la mise en état de :
Sursoir à statuer sur les demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à Paris 5ème, jusqu’aux décisions des deuxième et troisième sections de la huitième chambre du tribunal sur les demandes de Mme [C] et de M. [H] à l’encontre des décisions prises lors des assemblées de copropriété des 30 juin 2022 et 21 juin 2023,
Dire que l’affaire sera remise au rôle à la demande de la partie la plus diligente, sur justification de la survenance de l’événement ayant motivé le sursis à statuer,
Réserver les dépens.
Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées le 27 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 8] demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 378 et suivants du code de procédure civile,
Rejeter la demande de sursis à statuer des époux [H],
Débouter les époux [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Renvoyer l’affaire à telle audience de mise en état qu’il lui plaira de fixer pour conclusions au fond des défendeurs,
Réserver les dépens de l’incident.
L’affaire a été évoquée à l’audience sur incident du juge de la mise en état du 23 janvier 2025 et a été mise en délibéré au 3 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 – Sur la demande de sursis à statuer
M. [H] et Mme [C] soutiennent qu’il est de bonne administration de la justice que le tribunal statue une fois que les délibérés auront été rendus dans les affaires enregistrées sous le n° RG 22/11096 (attribuée à la 8ème chambre, section 3) et RG 23/10989 (attribuée à la 8ème chambre, section 2), respectivement relatives à la contestation des résolutions des assemblées générales du 30 juin 2022 et du 21 juin 2023, qui portent sur le vote de travaux ayant justifié les appels de fonds dont le syndicat des copropriétaires poursuit le recouvrement dans le cadre de la présente instance. Ils estiment que l’annulation de ces résolutions entraînerait le rejet des demandes de condamnations pécuniaires formées à leur encontre.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 8] soutient qu’il est de jurisprudence constante que les décisions adoptées par l’assemblée générale des copropriétaires sont immédiatement exécutoires, quand bien même feraient elles l’objet d’une contestation judiciaire.
Il ajoute que la somme réclamée dans l’assignation correspond à trois appels de fonds relatifs à des travaux de reprise d’importants désordres structuraux causés par la fuite d’un collecteur situé dans les caves de l’immeuble, votés lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 30 juin 2022 et destinés à mettre fin à une situation de péril, de sorte qu’il ne peut attendre l’issue de la procédure initiée par les défendeurs contre la résolution ayant voté ces travaux pour recouvrer les appels correspondant á ceux-ci et ce, d’autant plus que cette procédure peut encore durer plusieurs années.
Il est constant que :
— les demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 8] portent sur des appels de fonds relatifs à des travaux de structure votés par des résolutions contestées en justice par M. [H] et Mme [C] dans le cadre des instances enrôlées sous les n° RG 22/11096 et RG 23/10989,
— ces résolutions n’ont, à ce jour, pas été annulées.
Or, l’instance en annulation d’une décision d’assemblée générale n’a aucun caractère suspensif (Civ. 3ème, 28 janvier 2003, n° 01-16.489) et la décision reste opposable tant qu’elle n’a pas été annulée (Civ. 3ème, 23 janvier 1991, n° 89-10.531, Civ. 3ème, 19 juin 2007, n° 06-19.992).
Par voie de conséquence, il convient de rejeter la demande de sursis à statuer formée par Mme [X] [C] et M. [V] [H].
3- Sur les demandes accessoires
Les dépens de l’incident seront réservés.
Il convient de renvoyer l’affaire à la mise en état du 11 juin 2025 à 13h40 pour :
— conclusions au fond en défense de Mme [X] [C] et de M. [V] [H] au plus tard le 30/04/25 ;
— conclusions n° 1 en demande du syndicat des copropriétaires au plus tard le 23/05/25 ;
— avis des parties sur la clôture par message RPVA au plus tard le 06/06/25.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
Rejetons la demande de sursis à statuer formée par Mme [X] [C] et M. [V] [H],
Réservons les dépens de l’incident,
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 11 juin 2025 à 13h40 pour :
— conclusions au fond en défense de Mme [X] [C] et de M. [V] [H] au plus tard le 30/04/25 ;
— conclusions n° 1 en demande du syndicat des copropriétaires au plus tard le 23/05/25 ;
— avis des parties sur la clôture par message RPVA au plus tard le 06/06/25.
Faite et rendue à [Localité 7] le 03 avril 2025.
La Greffière, La Juge de la mise en état
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Surendettement ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Provision ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Terme ·
- Titre ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Sursis à statuer ·
- Mise en état ·
- Pouvoir du juge ·
- Pierre ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Décision implicite ·
- Appel ·
- Commission
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Création ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Sociétés ·
- Chèque ·
- Bon de commande ·
- Juge des référés ·
- Opposition ·
- Frais bancaires ·
- Règlement
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Protection ·
- Contentieux
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Surveillance ·
- Siège ·
- Trouble mental ·
- Établissement ·
- Saisine ·
- Épouse
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause ·
- Contrats ·
- Consommateur ·
- Prêt ·
- Déséquilibre significatif ·
- Déchéance du terme ·
- Résolution ·
- Capital ·
- Droit national ·
- Consommation
- Commissaire de justice ·
- Etat civil ·
- Jugement ·
- Assistant ·
- Divorce accepté ·
- Liquidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Conjoint ·
- Mariage
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Mise en état ·
- Stagiaire ·
- Qualités ·
- Personnes ·
- Audience ·
- Message ·
- Administrateur judiciaire ·
- Papier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Trouble mental ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Liberté individuelle ·
- Atteinte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat ·
- Sûretés
- Commission ·
- Surendettement ·
- Débiteur ·
- Rééchelonnement ·
- Créance ·
- Adresses ·
- Consommation ·
- Créanciers ·
- Forfait ·
- Report
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Libération ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.