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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, réf. jcp <ou= 10 000eur, 24 févr. 2026, n° 25/00397 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00397 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00397 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KFA3
Minute N° : 26/00105
Procédure civile de droit commun
ORDONNANCE DE REFERE
Code de procédure Civile art.454
DU 24 Février 2026
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :Me ROCHETTE
Dossier + Copie délivrés à :M et Mme [W]
Copie : PREFECTURE
le :24/02/2026
DEMANDEURS
Monsieur [D] [Y]
né le 05 Février 1943
[Adresse 1]
[Localité 2] (ESPAGNE)
représenté par Me Allan ROCHETTE, avocat au barreau d’AVIGNON
Madame [R] [B] épouse [Y]
née le 19 Juin 1944 décédée le 30 décembre 2025
[Adresse 1]
[Localité 2] (ESPAGNE)
représentée par Me Allan ROCHETTE, avocat au barreau d’AVIGNON
DEFENDEURS :
Monsieur [U] [V]
né le 01 Janvier 1982 à [Localité 3] (MAROC)
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparant
Madame [G] [P]
née le 08 Septembre 1986 à [Localité 3] (MAROC) (60000)
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
M. Karim BADENE, Vice-Président,
assisté de Madame Béatrice OGIER, Greffier
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 03 Février 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 11 décembre 2020, Monsieur [D] [Y] et Madame [R] [Y] ont consenti à Monsieur [U] [V] et Madame [G] [P] un bail portant sur un local à usage d’habitation sis [Adresse 4].
Par exploits en date des 16 et 17 avril 2025, Monsieur [D] [Y] et Madame [R] [Y] ont fait délivrer à Monsieur [U] [V] et Madame [G] [P] un commandement de payer, au titre du solde des loyers et charges non réglés, la somme de 3 480€ hors frais et indemnités selon décompte arrêté au terme d’avril 2025 inclus.
Par exploit délivré le 29 juillet 2025, Monsieur [D] [Y] et Madame [R] [Y] ont fait citer Monsieur [U] [V] et Madame [G] [P] devant le juge des référés du présent tribunal afin qu’il :
— constate l’acquisition de la clause résolutoire et en conséquence la résiliation du contrat de bail ;
— ordonne leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef avec, si besoin est, le concours de la force publique ;
— les condamne solidairement à leur payer, à titre provisionnel et de l’arriéré locatif la somme de 3 480€ arrêtée au terme d’avril 2025 inclus, avec intérêts ;
— les condamne solidairement à leur payer une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 580€, jusqu’au jour du départ effectif des lieux ;
— les condamne solidairement à leur payer la somme de 800€ au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer et celui de l’assignation.
Après plusieurs renvois depuis la première audience en date du 21 octobre 2025, l’affaire est fixée à l’audience du 03 février 2026 où elle est plaidée.
Monsieur [D] [Y] comparait représenté à l’audience et sollicite le bénéfice de son assignation sous réserve d’une actualisation de la dette à la somme de 8 700€. Il indique que Madame [R] [Y] est décédée le 30 décembre 2025. Il précise que le paiement du loyer courant n’a pas repris.
Monsieur [U] [V] et Madame [G] [P] comparaissent également à l’audience en personne. Ils sollicitent l’octroi de délais de paiement afin de pouvoir se maintenir dans les lieux.
La décision est mise en délibéré au 24 février 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans la limite de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Par ailleurs, par application de l’article 835 du même code, le juge peut accorder une provision au créancier, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Enfin, il ressort de l’article 9 de ce code qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il résulte en outre de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
*
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement dénoncée à la préfecture du [Localité 5] par voie électronique avec accusé de réception du 30 juillet 2025, au moins six semaines avant l’audience fixée le 21 octobre 2025.
Par ailleurs, la CCAPEX a été avisée le 18 avril 2025, au moins deux mois avant l’assignation du 29 juillet 2025.
La demande de résiliation formée par Monsieur [D] [Y] est donc recevable.
1) Sur l’indemnité provisionnelle au titre de l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Monsieur [D] [Y] a, par l’intermédiaire de son conseil, indiqué à l’audience que le montant de sa créance locative était de 8 700€ au jour de celle-ci.
Toutefois, le dernier décompte figurant au dossier fait état d’une dette d’un montant de 5 220€ arrêtée au terme de juillet 2025 inclus.
Par ailleurs, le contrat de bail stipule une clause de solidarité.
En conséquence de l’ensemble de ces éléments, Monsieur [U] [V] et Madame [G] [P] seront condamnés solidairement à payer à Monsieur [D] [Y] la somme de 5 220€, à titre de provision à valoir sur les arriérés locatifs impayés échus au terme de juillet 2025 inclus, le surplus des sommes dues étant pris en charge au titre des indemnités d’occupation.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
2) Sur la résiliation du bail et les délais de paiement
Aux termes de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant les dispositions de l’article 10 de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi (Civ. 3ème, 13 juin 2024, n°24-120.002).
En l’espèce, le contrat de location est bien doté d’une telle clause résolutoire.
Par ailleurs, il ressort de manière incontestable de la lecture des décomptes produits par Monsieur [D] [Y] que Monsieur [U] [V] et Madame [G] [P] n’ont pas satisfait aux termes du commandement de payer dans le délai de deux mois imparti, soit avant le 17 juin 2025.
Les conditions de l’acquisition de la clause résolutoire sont donc réunies au bénéfice de Monsieur [D] [Y] depuis le 17 juin 2025.
*
Aux termes de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Par ailleurs, il résulte d’une lecture combinée des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et de l’article 1343-5 du code civil, que le juge peut, même d’office, dans la limite de trois années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues si le locataire est en situation de régler sa dette locative et à la condition qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience.
Enfin, il ressort de l’article 9 de ce code qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il résulte en outre de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Monsieur [U] [V] et Madame [G] [P] ont sollicité à l’audience que leur soient accordés des délais de paiement afin de pouvoir s’acquitter de leur dette locative et ainsi demeurer dans les lieux.
Toutefois, il apparaît que ceux-ci n’ont pas repris le paiement intégral du loyer courant à la date de l’audience, raison pour laquelle aucun délai de paiement ni de suspension des effets de la clause résolutoire ne pourront être ordonnés.
3) Sur l’expulsion
Aux termes de l’article 544 du Code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
En l’espèce, la clause résolutoire étant acquise au profit de Monsieur [D] [Y] à compter du 17 juin 2025, et Monsieur [U] [V] et Madame [G] [P] étant occupants sans droit ni titre depuis cette date, les défendeurs devront quitter les lieux, afin que le bailleur puisse reprendre possession de son bien, et éviter que la dette ne s’accroisse.
A défaut d’un départ volontaire, il y aura lieu de procéder à l’expulsion de Monsieur [U] [V] et Madame [G] [P] et de tous occupants de leur chef, si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à la suite du délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement délivré par huissier de justice d’avoir à quitter les lieux
Par ailleurs, le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
4) Sur les indemnités d’occupation mensuelles
En application de l’article 1240 du Code civil et en occupant sans droit ni titre les lieux susvisés depuis le 17 juin 2025, Monsieur [U] [V] et Madame [G] [P] ont causé un préjudice à Monsieur [D] [Y]. Il convient donc d’octroyer à celui-ci une indemnité d’occupation mensuelle, destinée à réparer ce préjudice qui sera égale au montant du loyer augmenté des charges fixés tels qu’ils auraient subsisté si le contrat de bail n’avait pas été résilié.
En l’espèce, il convient de condamner Monsieur [U] [V] et Madame [G] [P] à verser solidairement et à titre provisionnel à Monsieur [D] [Y], au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle, et à compter du 1er août 2025, la somme de 580 euros, soit le montant de la quittance locative actuelle, somme forfaitaire charges comprises et ce jusqu’au départ effectif des lieux.
5) Sur les demandes accessoires
Sur les dépens,
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [U] [V] et Madame [G] [P] qui succombent à l’instance seront condamnés in solidum aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles,
Attendu qu’aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, pouvant même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation ;
Qu’en l’espèce, l’équité commande de condamner in solidum Monsieur [U] [V] et Madame [G] [P] à verser une somme de 750 euros au titre des frais irrépétibles que Monsieur [D] [Y] a pu exposer pour la présente procédure.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des référés, statuant publiquement, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déclarons recevable la demande de résiliation formée par Monsieur [D] [Y] concernant le contrat de bail du 11 décembre 2020 consenti à Monsieur [U] [V] et Madame [G] [P] et portant sur un local à usage d’habitation sis [Adresse 4] ;
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 17 juin 2025 ;
Constatons la résiliation de plein droit du contrat de bail précité à compter du 17 juin 2025 ;
Constatons que Monsieur [U] [V] et Madame [G] [P] sont occupants sans droit ni titre des locaux précités depuis le 17 juin 2025 ;
Condamnons solidairement Monsieur [U] [V] et Madame [G] [P] à payer à Monsieur [D] [Y] la somme de 5 220€, à titre de provision à valoir sur les arriérés locatifs impayés échus au terme de juillet 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance ;
Rejetons la demande d’octroi de délais de paiement formée par Monsieur [U] [V] et Madame [G] [P] ;
Autorisons l’expulsion de Monsieur [U] [V] et Madame [G] [P] ainsi que de tous occupants de leur chef du local d’habitation précité, et disons qu’à défaut de départ volontaire, les intéressés pourront être contraints à l’expulsion avec, si besoin est, l’assistance de la force publique et d’un serrurier à la suite du délai légal de deux mois suivant la délivrance d’un commandement délivré par huissier de justice d’avoir à quitter les lieux ;
Disons qu’en cas d’expulsion il sera procédé en tant que de besoin à l’enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, dont le sort sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons solidairement Monsieur [U] [V] et Madame [G] [P] à payer à Monsieur [D] [Y] à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle forfaitaire de 580 euros, charges comprises, à compter du 1er août 2025 et jusqu’à libération effective et définitive des lieux par restitution des clés ;
ET PAR AILLEURS
Condamnons in solidum Monsieur [U] [V] et Madame [G] [P] à régler à Monsieur [D] [Y] la somme de 750 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que le commande l’équité ;
Condamnons in solidum Monsieur [U] [V] et Madame [G] [P] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
Rejetons les demandes pour le surplus.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 24 février 2026.
Le Greffier Le Juge
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