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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, surendettement, 12 déc. 2025, n° 24/02591 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02591 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 19 ], Société [ 38 ] ET ADSL CHEZ [ 32 ], Société [ 22 ] ( [ 30 ] ), Pôle solidarité |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
Pôle Civil
Procédure de Surendettement
N° RG 24/02591 – N° Portalis DBWV-W-B7I-FBSX
NAC :48C
Minute :
Délibéré
du :
12 Décembre 2025
JUGEMENT
La présente décision est prononcée le 12 Décembre 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction suivant l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Sous la Présidence de ADJERAD Joséphine, Juge des contentieux de la protection, ayant assisté aux débats et rendu la présente décision, assistée de SUPRIN Aurélie, greffier lors des débats et du prononcé ;
ENTRE DÉBITEUR :
[G] [E]
[Adresse 15]
[Adresse 20]
[Localité 1]
Comparant en personne
ET CRÉANCIERS :
Société [37]
Chez [33]
[Adresse 17]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
Société [19]
Chez [34]
[Adresse 18]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
Société [22] ([30])
[Adresse 7]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
Société [24]
Chez synergie
[Adresse 25]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
Société [29]
[Adresse 3]
[Adresse 27]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
Société [39]
Pôle solidarité
[Adresse 5]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
Société [31]
Chez [23]
[Adresse 26]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
Société [28]
Chez [35]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Société [38] ET ADSL CHEZ [32]
Pole surenderttement
[Adresse 16]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
Société [36]
Service surendettement
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par une lettre adressée au secrétariat de la Commission le 09 octobre 2024 puis transmise par ce dernier au greffe du Juge des contentieux de la protection, M. [G] [E] a contesté les mesures imposées le 24 septembre 2024 par la commission de surendettement de l'[Localité 21] pour le traitement de sa situation de surendettement.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 24 octobre 2025.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, M. [G] [E] maintient son recours par lequel il sollicite l’adoption de nouvelles mesures de désendettement prévoyant une mensualité de remboursement réduite et le cas échéant une durée plus longue.
Au soutien de sa demande, il actualise sa situation personnelle et le montant de ses ressources et charge. Il fait valoir que la mensualité retenue par la commission est trop élevée et ne lui permet pas de faire face à des dépenses exceptionnelles telles que des réparations sur son véhicule.
La société [24] et la société [36] ont écrit sans comparaître régulièrement par écrit faute de preuve que l’adversaire a eu connaissance de leurs observations avant l’audience par lettre recommandée avec avis de réception conformément à l’article R713-4 du code de la consommation.
Les autres créanciers n’ont pas écrit et pas comparu.
MOTIVATION
1. Sur la recevabilité du recours
Selon l’article R733-6 du code de la consommation, la commission notifie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers, les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions de l’article L 733-1, L 733-4 et L 733-7 du Code de la Consommation.
Cette notification précise que la contestation à l’encontre de ces mesures est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification avec indication des nom, prénoms et adresse de leur auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, la décision relative aux mesures imposées a été notifiée au contestant le 02 octobre 2024. Le recours contre ces mesures imposées a été formé par courrier en date du 09 octobre 2024.
Ainsi, le recours a été formé dans le délai de 30 jours édicté par les dispositions susvisées et il y a lieu de le déclarer recevable.
2. Sur les suites à donner au recours
2.1. Sur l’état des créances
En application de l’article L. 733-12 du code de la consommation le Juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
En l’absence de contestation sur ce point, les créances envers M. [G] [E] seront arrêtées, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, aux montants retenus par la commission lors dans son état des créances du 10 octobre 2024.
2.2. Sur les mesures de désendettement
En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, à savoir notamment :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Ainsi que :
1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d’une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d’un rééchelonnement calculé conformément au 1o de l’article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur ;
La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d’un commun accord entre le débiteur et l’établissement de crédit ou la société de financement ;
2° L’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement.
Ces mesures peuvent être subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
L’article L. 733-3 dispose également que la durée totale des mesures ne peut excéder sept années sauf lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés lors d’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale et dont les mesures de la commission permettent d’éviter la cession.
L’article L. 733-13 précité prévoit enfin que, dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Ainsi, conformément aux articles L. 731-1, L. 731-2, L. 733-13, R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la capacité mensuelle de remboursement de M. [G] [E] doit être évaluée en fonction des éléments exposés ci-après.
Les ressources de M. [G] [E] se composent d’un salaire mensuel pour un montant de 1959,30 € (moyenne des salaires perçus selon les bulletins de paie de juillet, août et septembre 2025).
M. [G] [E] est âgé de 45 ans. Il a 1 enfant en droit de visite et d’hébergement, âgé de 13 ans et doit faire face aux charges suivantes :
forfait de base : 632 €complément frais de forfait habitation : 121 €forfait chauffage : 123 €forfait enfant en droit de visite et d’hébergement classique : 92,10 €logement : 454,04 € (selon quittance de loyer du 1er novembre 2024)impôts : 10,83 € (résiduel d’impôt sur les revenus 2024 non prélevé à la source)pension alimentaire : 190 €soit un total de 1622,97 €.
Il est précisé que le forfait de base permet de prendre en compte un poste de dépense “divers” d’un montant d’environ 69 euros par mois, soit 828 euros par an. Ce poste de dépenses est suffisant pour prendre en considération des dépenses aléatoires mais à la probabilité élevée telles que des frais de réparation du véhicule utilisé par le débiteur et immatriculé pour la première fois en février 2017. En outre, les relevés bancaires produits par le débiteur ne permettent de déterminer aucune dépense supplémentaire récurrente nécessitant d’être prise en compte dans le cadre du calcul des charges.
La différence entre les ressources et les charges de la vie courante s’élève donc à 336,33 €.
La part maximum légale à consacrer au remboursement est de 451,28 €.
Il en résulte une capacité de remboursement égale à la plus petite de ces deux sommes soit 336,33 €.
L’endettement total de M. [G] [E] s’élève à 24 109,43 € environ.
Il en résulte que la capacité de remboursement du débiteur permet l’apurement de l’entièreté du passif dans le délai maximum légale de 84 mois.
M. [G] [E] ne dispose d’aucun patrimoine excepté un véhicule essentiel à ses déplacements professionnels.
Dès lors, il convient d’ordonner le report et le rééchelonnement du paiement des dettes dans les conditions qui seront fixées dans le dispositif de la présente décision.
En cas de retour à meilleure fortune notable quelle qu’en soit la cause, M. [G] [E] devra reprendre contact avec la commission.
Il sera rappelé que les créances qui ont pu être écartées de la procédure, soit à l’occasion d’une précédente vérification, soit dans le cadre du présent jugement, restent néanmoins soumises aux rééchelonnements et/ou reports édictés au profit de M. [G] [E].
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En matière de surendettement, en l’absence de texte de portée générale, les dépens sont régis par l’article 696 du code de procédure civile, sous réserve des dérogations spécifiques prévues dans certaines hypothèses par le code de la consommation.
Sous ces réserves, il y a lieu de condamner chaque partie à conserver la charge de ses dépens.
Il sera rappelé que le présent jugement est immédiatement exécutoire en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours de M. [G] [E],
FIXE les créances envers M. [G] [E], pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, aux montants arrêtés par la commission dans son état des créances du 10 octobre 2024,
DIT que l’état du passif dressé par la commission restera annexé au présent jugement,
JUGE que les dettes de M. [G] [E] sont reportées et rééchelonnées selon les modalités figurant au tableau récapitulatif des mensualités du plan qui restera annexé au présent jugement,
JUGE que le plan entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la notification du présent jugement, soit en principe le 01 janvier 2026,
JUGE que, pendant la durée du plan, les créances ne porteront pas intérêt et que les paiements seront imputés sur le capital,
SUSPEND, pendant toute la durée du présent plan, les mesures d’exécution qui auraient pu être engagées à l’encontre de M. [G] [E] et rappelle aux créanciers qu’ils ne peuvent exercer aucune voie d’exécution pendant ce délai,
JUGE que les présentes mesures deviendront caduques si M. [G] [E] ne respecte pas les modalités du présent jugement, un mois après une mise en demeure restée infructueuse d’avoir à remplir ses obligations.
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation,
CONDAMNE chaque partie à conserver les frais qu’elle a exposés au titre des dépens,
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et par lettre simple à la commission.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le juge des contentieux de la protection
RAPPELS
Les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre M. [G] [E] et les créanciers et ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par ce jugement et ne peuvent exiger le paiement d’aucune autre somme.
Les créances qui ont pu être écartées de la procédure, soit à l’occasion d’une précédente vérification, soit dans le cadre du présent jugement, restent néanmoins soumises aux rééchelonnements et/ou reports édictés au profit de M. [G] [E].
Par ailleurs, le débiteur devra prendre directement et dans les meilleurs délais contact avec les créanciers figurant dans la procédure pour la mise en place des modalités de paiement des échéances du plan.
Dans l’hypothèse où l’un des créanciers obtiendrait un titre exécutoire pour un montant supérieur à celui retenu, la différence constatée serait suspendue sans intérêt jusqu’à l’achèvement des ùmesures.
En cas de changement significatif de situation quelle qu’en soit la cause (dégradation ou amélioration), M. [G] [E] devra reprendre contact avec la commission.
A l’issue des mesures, le débiteur devrareprendre contact avec la Commission pour éventuelle poursuite de la procédure et traitement du reliquat de l’endettement,
Il est rappelé que M. [G] [E] sera déchu du bénéfice de la présente procédure si il aggrave son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou en procédant à des actes de disposition de son patrimoine sans l’accord des créanciers ou du juge chargé du surendettement.
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