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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 29 avr. 2025, n° 16/07643 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 16/07643 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le:
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 16/07643
N° Portalis 352J-W-B7A-CH4FN
N° MINUTE :
Assignation du :
04 Mai 2016
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 29 Avril 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION ALPES DAUPHINE, venant aux droits de son Établissement EIFFAGE CONSTRUCTION DROME ARDECHE
[Adresse 5]
[Adresse 12]
[Localité 3]
représentée par Maître David BOUSSEAU de la SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #R0231 et Maître Véronique BIMET, de la SCP FESSLER JORQUERA ET ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE, avocat plaidant
DEFENDERESSES
S.A. SMA, en qualité d’assureur de la SAS RFR
[Adresse 4]
[Localité 7]
SMABTP, en qualité d’assureur de la SARL SAMOP
[Adresse 1]
[Localité 8]
toutes deux représentées par Maître Arnaud GINOUX, avocat au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #B0873
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Maître Marc FLINIAUX, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D0146
Société LLOYD’S FRANCE S.A.S, mandataire général des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONFRES en qualité d’assureur de RFR et RFR GROS OEUVRE
[Adresse 10]
[Localité 6]
représentée par Maître Sandrine MARIÉ, avocat au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #C0168, et Maître Anne MARTINEAU, de la SELARL BERTHIAUD & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Céline MECHIN, Vice-présidente
assistée de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière lors des débats et de Madame Sophie PILATI, Greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 03 Mars 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 29 Avril 2025.
ORDONNANCE
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE :
La société DROME AMENAGEMENT HABITAT, en qualité de maître d’ouvrage, a fait procéder à la construction d’un pôle de recherche, de formation, d’expertise en toxicologie environnementale et écotoxicité dit « ECOTOX » situé sur le site de [Localité 15] de la commune d'[Localité 11].
Sont notamment intervenues aux opérations de construction :
la société SAMOP en qualité d’assistant au maître d’ouvrage,la société [F] [B] ARCHITECTURE en qualité de maitre d’œuvre et mandataire du groupement,les sociétés SAS RFR, R.F.R et RFR GROS ŒUVRE + en qualité de bureau d’étude technique structure,la société MAZET & ASSOCIES en qualité d’économiste,la société EIFFAGE CONSTRUCTION DROME ARDECHE, au titre de la réalisation du lot n°2 « Installations de chantier -gros œuvre » et aux droits de laquelle se trouve la société EIFFAGE CONSTRUCTION ALPES DAUPHINE.
Pour cette opération, des polices d’assurance ont été souscrites par :
la société SAMOP auprès de la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS,la société [F] [B] ARCHITECTURE auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS,la SAS RFR auprès de la SMA SA,les sociétés R.F.R et RFR GROS ŒUVRE + auprès de la société LLOYD’S FRANCE SAS prise en qualité de mandataire générale des souscripteurs de LLOYD’S DE LONDRES,la société MAZET & ASSOCIES, auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS.
La société EIFFAGE CONSTRUCTION ALPES DAUPHINE a considéré avoir subi des préjudices découlant du retard dans la préparation du chantier pour des motifs qu’elle estime ne pas lui être imputables.
A la demande de la société EIFFAGE CONSTRUCTION ALPES DAUPHINE, une expertise judiciaire a été ordonnée par le juge des référés du tribunal de commerce de Romans sur Isère le 18 avril 2016.
La société EIFFAGE CONSTRUCTION ALPES DAUPHINE a saisi par requête le tribunal administratif aux fins de déclarer responsables les sociétés DROME AMENAGEMENT HABITAT et son assureur la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, SAMOP, IXANS, [F] [B] ARCHITECTURE, MAZET & ASSOCIES et R.F.R des préjudices qu’elle estime avoir subi pendant le chantier de construction du site « ECOTOX » et en obtenir réparation.
Suivant actes d’huissier délivrés les 4 mai 2016, la société EIFFAGE CONSTRUCTION ALPES DAUPHINE a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS en leur qualité d’assureur des sociétés [F] [B] ARCHITECTURE, MAZET & ASSOCIES et SAMOP aux fins de réparation des préjudices qu’elle considère avoir subi dans le cadre du chantier de construction du pôle de recherche « ECOTOX ». Il s’agit de la présente instance.
Suivant actes d’huissier délivrés le 12 octobre 2017, la société EIFFAGE CONSTRUCTION ALPES DAUPHINE a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris la société LLOYD’S FRANCE SAS, en qualité d’assureur des sociétés R.F.R et RFR GROS ŒUVRE + ainsi que la SMA SA en sa qualité d’assureur de la SAS RFR, aux fins de réparation des préjudices qu’elle considère avoir subi dans le cadre du chantier de construction du pôle de recherche « ECOTOX ».
L’instance introduite le 12 octobre 2017 a été jointe à la présente instance le 4 décembre 2017.
Par ordonnance du 13 mars 2018, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris a ordonné le sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive du tribunal administratif de Grenoble.
Par décision en date du 22 février 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de la société EIFFAGE CONSTRUCTION ALPES DAUPHINE présentée contre la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS comme ne relevant pas de la compétence de la juridiction administrative et a rejeté comme non fondé le surplus des demandes.
Par requête enregistrée le 9 mai 2022, la société EIFFAGE CONSTRUCTION ALPES DAUPHINE a interjeté appel devant la cour d’appel administrative de Lyon aux fins d’annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 22 février 2022 et de faire condamner les sociétés DROME AMENAGEMENT HABITAT et [F] [B] ARCHITECTURE à réparer les préjudices qu’elle considère avoir subi dans le cadre du chantier de construction du pôle de recherche « ECOTOX ».
Par arrêt du 1er février 2024, la cour d’appel administrative de [Localité 13] a rejeté les demandes de la société EIFFAGE CONSTRUCTION ALPES DAUPHINE sur le fondement de la responsabilité contractuelle au titre des travaux supplémentaires, de l’allongement de la durée des travaux et frais de procédure.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 4 octobre 2024, la société EIFFAGE CONSTRUCTION ALPES DAUPHINE sollicite de :
« JUGER que la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION ALPES DAUPHINE se désiste de la présente instance et action.
REJETER toutes prétentions formulées au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
JUGER que chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu’elle aura exposés. »
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 15 novembre 2024, la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS sollicite de :
« DECLARER parfait le désistement d’instance des parties ;
CONSTATER l’extinction de l’instance ;
JUGER que chacune des parties conservera à sa charge ses frais irrépétibles et dépens. »
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 15 novembre 2024, la SMA SA sollicite de :
« DECLARER parfait le désistement d’instance des parties ;
CONSTATER l’extinction de l’instance ;
JUGER que chacune des parties conservera à sa charge ses frais irrépétibles et dépens. »
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 15 novembre 2024, la société LLOYD’S FRANCE SAS sollicite de :
« CONSTATER le désistement de la société EIFFAGE CONSTRUCTION ALPES DAUPHINE à l’égard de la société LLOYD’S FRANCE SAS,
CONSTATER l’extinction de l’instance ».
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 1er mars 2025, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS sollicite de :
« DONNER acte à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS qu’elle accepte le désistement d’instance et d’action de la Société EIFFAGE CONSTRUCTION ALPES DAUPHINE ;
DECLARER par voie de conséquence parfait le désistement d’instance et d’action des parties ;
CONSTATER l’extinction de l’instance ;
JUGER que chaque partie gardera à sa charge ses frais irrépétibles et dépens. »
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur le désistement
Aux termes de l’article 384 du code de procédure civile : « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. »
Aux termes de l’article 395 du code de procédure civile : « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
Le désistement produit immédiatement son effet extinctif dès lors qu’au moment où il est donné il n’appelle pas l’acceptation de la partie adverse (Civ. 2e, 17 mars 1983, n°81-16.263).
En l’espèce, la société EIFFAGE CONSTRUCTION ALPES DAUPHINE a indiqué se désister de son action et de son instance à l’égard de la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, la SMA SA, LLOYD’S FRANCE SAS et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS qui acceptent ce désistement. Ce désistement est donc parfait et met fin à l’instance.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile : « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ».
Auteur inLLOYD’S n’ayant pas donné son accord sur ce point, y compris dans les moyens qu’elle développe, je vais les laisser à la charge du demandeur en application de l’article 399 du CPC.
En l’espèce, l’ensemble des parties n’ayant pas donné son accord pour qu’il en soit autrement, les dépens resteront à la charge de la société EIFFAGE CONSTRUCTION ALPES DAUPHINE .
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que le désistement d’instance et d’action de la société EIFFAGE CONSTRUCTION ALPES DAUPHINE à l’égard de la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, la SMA SA, la société LLOYD’S FRANCE SAS et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS est parfait ;
CONSTATONS que ce désistement met fin à l’instance et dessaisit le tribunal judiciaire de Paris de la présente procédure ;
CONDAMNONS la société EIFFAGE CONSTRUCTION ALPES DAUPHINE au paiement des dépens.
Faite et rendue à [Localité 14] le 29 Avril 2025
La Greffière Le Juge de la mise en état
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