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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 23 mai 2025, n° 23/09136 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09136 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA AXA FRANCE IARD, SARL CHALEUR NORDIQUE |
Texte intégral
N° RG 23/09136 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YNEB
7E CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
7E CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 23 MAI 2025
54G
N° RG 23/09136
N° Portalis DBX6-W-B7H-YNEB
Minute n°2025/
AFFAIRE :
[T] [X] [W]
[S] [W]
C/
SARL CHALEUR NORDIQUE
SA AXA FRANCE IARD
Grosse Délivrée
le :
à
SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL
1 copie M. [V] [U], expert judiciaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame BOULNOIS, Vice-Président, statuant en Juge Unique,
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
DÉBATS :
à l’audience publique du 26 Mars 2025
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
Monsieur [T] [X] [W]
né le 1er Février 1992 à [Localité 13] (GIRONDE)
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 5]
représenté par Me Philippe DE FREYNE, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [S] [W]
né le 07 Juin 1960 à [Localité 9] (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Philippe DE FREYNE, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
SARL CHALEUR NORDIQUE
[Adresse 14]
[Adresse 12]
[Localité 6]
représentée par Me Annick BATBARE, avocat au barreau de BORDEAUX
SA AXA FRANCE IARD
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Jean Philippe LE BAIL de la SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [T] [W], propriétaire d’un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 11] à [Adresse 10] [Localité 1] a suivant devis du 22 août 2018 commandé un poêle à bois auprès de la SARL CHALEUR NORDIQUE et son installation.
Celle-ci a fait l’objet d 'un procès-verbal de réception sans réserves le 09 novembre 2018.
Se plaignant d’un mauvais fonctionnement du poêle et notamment de sorties de fumées, Monsieur [W] en a demandé la reprise auprès de la SARL CHALEUR NORDIQUE qui l’a refusée, puis a fait procéder à un procès-verbal de constat de commissaire de justice le 18 avril 2019.
Faute de solution amiable, par acte en date du 29 mai 2019, Monsieur [T] [W] et Monsieur [S] [W], occupant de l’immeuble, ont fait assigner en référé la SARL CHALEUR NORDIQUE aux fins d’obtenir l’organisation d’une expertise judiciaire. Par ordonnance en date du 13 janvier 2020, il a été fait droit à leur demande et Monsieur [V] [U] a été désigné en qualité d’expert judiciaire. Les opérations d’expertise ont été étendues notamment à la SA AXA FRANCE IARD, assureur de la SARL CHALEUR NORDIQUE.
L’expert judiciaire a rendu son rapport le 28 septembre 2023.
Par actes en date des 30 octobre et 02 novembre 2023, Monsieur [T] [W] et Monsieur [S] [W] ont fait assigner au fond devant le Tribunal judiciaire la SARL CHALEUR NORDIQUE et la SA AXA FRANCE IARD, aux fins de se voir indemniser d’un préjudice.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 juin 2024, Monsieur [T] [W] et Monsieur [S] [W] demandent au Tribunal de :
A titre principal,
— Condamner la SARL CHALEUR NORDIQUE et la SA AXA France IARD solidairement, à payer à Monsieur [T] [W] et à Monsieur [S] [W], la somme de 36.220,60 euros sur le fondement de l’article 1792 et suivants du Code Civil.
A titre infiniment subsidiaire,
— Condamner la SARL CHALEUR NORDIQUE et la SA AXA France IARD solidairement, à payer à Monsieur [T] [W] et à Monsieur [S] [W], la somme de 36.220,60 euros sur le fondement de |'article 1231 du Code Civil.
— Les entendre condamner au paiement de la somme de 6.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC
— Les entendre condamner aux entiers dépens comprenant notamment les frais d’expertise judiciaire de 17.823,00 euros.
— Dire n’y avoir lieu compte tenu de l’ancienneté du litige à écarter l’exécution provisoire.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 08 mai 2024, la SARL CHALEUR NORDIQUE demande au Tribunal de :
Vu l’assignation en référé du 29 mai 2019, Vu les articles 54 et 56 et 700 du Code de procédure civile,
Juger la SARL CHALEUR NORDIQUE recevable et bien fondée en ses demandes.
In limine litis et à titre principal :
Juger que l’assignation délivrée le 2 novembre 2023 à la requête de Messieurs [T] [W] et [S] [W] contrevient aux dispositions des articles 54 et 56 du Code de procédure civile.
Juger que l’assignation délivrée le 2 novembre 2023 à la requête de Messieurs [T] [W] et [S] [W] cause nécessairement un grief à la SARL CHALEUR NORDIQUE dans l’organisation de sa défense. Juger que l’assignation délivrée le 2 novembre 2023 à la requête de Messieurs [T] [W] et [S] [W] est nulle de nul effet.
Constater et juger en conséquence que la procédure diligentée à l’encontre de la société CHALEUR NORDIQUE est ainsi nulle et non avenue.
Condamner Messieurs [T] [W] et [S] [W] à payer à la SARL CHALEUR NORDIQUE une indemnité de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner Messieurs [T] [W] et [S] [W] au paiement des entiers dépens.
A titre subsidiaire, sur le fond :
Juger Messieurs [T] [W] et [S] [W] irrecevables et en tout cas mal fondés en leurs demandes.
Juger que Messieurs [T] [W] et [S] [W] ne justifient pas des désordres allégués tels qu’ils ont été énoncés dans l’assignation en référé du 29-05-2019 ayant conduit à l’ordonnance de référé du 13-01-2020 à savoir le refoulement de fumée du poêle à bois.
N° RG 23/09136 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YNEB
Juger que Messieurs [T] [W] et [S] [W] ne justifient d’aucun préjudice en lien avec les désordres allégués.
En conséquence :
Débouter Messieurs [T] [W] et [S] [W] de toutes leurs demandes.
Condamner Messieurs [T] [W] et [S] [W] au paiement d’une indemnité de 6.000 € sur la base de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
A titre infiniment subsidiaire si par extraordinaire, le tribunal faisait droit à toute ou partie des demandes des consorts [W],
Juger que la SA AXA France IARD sera tenue d’apporter sa garantie à la SARL CHALEUR NORDIQUE pour les condamnations éventuellement prononcées à son encontre.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 09 mai 2024, la SA AXA France IARD demande au Tribunal de :
— Constater que les conditions de la garantie due par la Cie AXA France IARD au bénéfice des travaux exécutés par l’entreprise la SARL CHALEUR NORDIQUE ne sont pas réunies et débouter en conséquence MM. [W] ou toute autre partie des demandes dirigées à son encontre ;
— Condamner les parties qui succomberont à payer à la Cie AXA France IARD la somme de 3.000 € sur le fondement de l’ART.700 du CPC ainsi qu’aux dépens de sa mise en cause ;
A titre subsidiaire :
— Débouter MM. [W] de leur demande de condamnation en réparation de leur « préjudice matériel et de jouissance », ou à tout le moins, la réduire à de plus justes proportions ;
— Déclarer opposable à toutes parties la franchise contractuelle indexée d’un montant de 1.306 € HT
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 mars 2025.
L’affaire a été plaidée le 26 mars 2025 et mise en délibéré le 23 mai 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la demande de la SARL CHALEUR NORDIQUE tendant à voir prononcer la nullité de l’assignation :
Conformément à l’article 789 6° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les demandes mettant fin à l’instance. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge.
En application de l’article 73 du même code, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
La demande de la SARL CHALEUR NORDIQUE consiste en une exception de nullité.
L’avis des parties a été recueilli à l’audience sur son irrecevabilité devant le juge du fond. Elles ont indiqué s’en remettre à leurs écritures.
En application des textes susvisés, l’exception de nullité soulevée par la SARL CHALEUR NORDIQUE sera déclarée irrecevable devant le juge du fond.
Sur le fond :
En application de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
L’action en responsabilité se prescrit par 10 ans à compter de la réception des travaux et le désordre doit être caché au moment de la réception.
En application de l’article 1792-2, la présomption de responsabilité de l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert. Un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.
Si les dommages ne revêtent pas un caractère décennal ou en l’absence de réception, le maître de l’ouvrage peut également rechercher la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs, prévue par l’article 1231-1 du code civil qui dispose que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure » ; étant rappelé que ce recours de nature contractuelle impose de rapporter la preuve de l’existence d’un manquement contractuel, d’un préjudice et d’un lien causal.
L’expert judiciaire a constaté au cours des deux premières réunions d 'expertise que le poêle installé, aux (lors des) rechargements de bois après deuxième combustion et alors qu’il ne restait dans le foyer que des braises incandescentes, refoulait dans la salle à manger des fumées de combustion, malgré une ouverture de la porte en deux temps conformément aux recommandations du fabricant alors que pourtant le poêle avait chauffé pendant deux heures. Il a constaté que lors d’une dernière réunion sur place, le poêle avait chauffé pendant une heure 45 et, qu’à l’ouverture de la porte, il ne fumait pas mais que les conditions atmosphériques n’étaient pas les mêmes, la température extérieure étant plus élevée (16,5°). Il a ajouté que le poêle aurait dû être installé dans le centre de la pièce afin de « rayonner sa chaleur à la totalité du volume de celle-ci » outre que le conduit de raccordement des fumées du poêle installé dans la salle à manger était raccordé
sur le conduit de fumée installé dans la chambre et que cette installation et ce raccordement étaient dangereux et non conformes à la réglementation en la matière. Enfin, il a relevé qu’il n’y avait pas d’entrée d’air neuf de combustion dans la salle à manger pas plus que dans le poêle et que le poêle puisait son air de combustion dans la pièce, l’installation de la VMC se trouvant de ce fait modifiée voire déstabilisée.
Il a précisé que le conduit de fumée dans la chambre ne comprenait pas de boîte à suie, le « té » ayant été inversé (et en partie obstrué) et qu’il n’était ni accolé ni adossé au mur tel que le précisait le DTU ou la réglementation et qu’il avait constaté l’accumulation de suies à sa base. De plus, le bouchon sur le « té » n’était pas étanche aux fumées alors qu’il se trouvait dans la chambre de la maison. De surcroît, l’écartement du conduit au passage du plafond de la chambre ou des pannes de bois dans les combles (où le conduit se poursuivait pour déboucher sur le toit), n’était pas conforme au DTU de fumisterie et était dangereux. En outre, le clapet inséré dans le conduit de raccordement du poêle avait une fermeture de 100 % alors que le fabriquant du poêle recommandait une fermeture de 75 % et était dangereux. Enfin, l’expert judiciaire a constaté au démontage du poêle que la sortie des fumées n’était pas de 150 mm comme préconisé par le fabricant mais de 140 mm d’où un défaut de tirage des fumées qui pouvait être aussi une des origines des désordres. Il a également constaté au démontage du poêle des fuites des fumées sur certains éléments dont le collage était défaillant et que des pierres avaient été installées sur les côtés de la grille de reprise d’air, ce qui obstruait en partie le passage d’air de combustion.
L’expert judiciaire a conclu que l’ensemble de ces éléments faisait que le poêle ne pouvait pas rester en l’état, notamment du fait de son conduit de fumée dangereux. Il a ajouté que dès lors qu’il fallait recharger le poêle en bois, celui-ci enfumait la salle de séjour et par ce fait, était impropre à son usage et ré affirmé que le conduit de raccordement et le conduit de fumée dans la chambre pourraient entraîner de graves problèmes aux occupants de la maison en cas de fuites de fumées pour confirmer que le poêle était impropre à sa destination et dangereux par son conduit.
La SARL CHALEUR NORDIQUE fait valoir que l’existence de désordres n’est pas établie en se fondant notamment sur les résultats obtenus lors de la réunion d’expertise du 22 mai 2023 au cours de laquelle il a été constaté que lors de l’ouverture de la porte en suivant les recommandations du fabricant, le poêle ne fumait pas.
L’expert judiciaire a cependant pris soin de préciser (p 122) que le test au cours duquel avait été constaté le refoulement des fumées avait été réalisé en respectant les recommandations du fabricant.
Les constatations de l’expert judiciaire quant au refoulement sont en outre corroborées par le procès-verbal de constat de commissaire de justice le 18 avril 2019 aux termes duquel, alors que le poêle était en état de fonctionnement, à l’ouverture de la porte, de la fumée s’échappait fortement dans la pièce, ainsi que des débris et poussières, et ce à deux reprises, alors que le test d’hydrométrie réalisé sur le bois utilisé faisait apparaître un taux conforme aux recommandations.
Le courrier de la SARLU SABAI DEE en date du 21 janvier 2019 suite à son intervention pour vérifier l’installation mentionne également une rupture de tirage qui a pour conséquence de laisser s’échapper de la fumée dans l’habitation lors que l’on ouvre la porte du poêle après quelques secondes lors d’un test de combustion avec un bois sec.
S’agissant des non-conformités relevées par l’expert judiciaire, la SARL CHALEUR NORDIQUE fait valoir qu’elles ont été contestées par son expert conseil dans le cadre de l’expertise judiciaire, outre qu’elles seraient sans lien avec les désordres allégués. Néanmoins, en réponse à son dire du 17 mai 2023 (p 257), l’expert judiciaire a répondu que les désordres de refoulement des fumées du poêle aux rechargements en bois étaient liés aux non-conformités énoncées. Il a en outre été destinataire du rapport de l’expert conseil de la SARL CHALEUR NORDIQUE sans que cela ne remette en cause ses conclusions (p 299) et alors que si l’expert conseil mentionne certaines dispositions du DTU visé comme étant obsolètes, il ne fait pas état des dispositions les remplaçant. De plus, l’assignation en référé des consorts [W] mentionnait non seulement l’existence de désordres liés au refoulement mais également l’existence de non-conformités, études desquelles qui entraient bien dans la mission de l’expert judiciaire.
Il est ainsi établi que le poêle à bois est affecté de désordres et non-conformité qui le rendent impropre à son usage et dangereux.
La SA AXA FRANCE IARD fait valoir que le poêle à bois n’est pas un ouvrage et que la responsabilité de la SARL CHALEUR NORDIQUE ne peut en conséquence être engagée sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil.
En l’espèce, tel que cela ressort du devis du 21 septembre 2018, la prestation de la SARL CHALEUR NORDIQUE portait sur la fourniture du poêle et de l’ensemble de ses accessoires et raccordement, outre d’un conduit en inox, avec construction de l’ensemble du poêle. Il ressort en outre du rapport de l’expert judiciaire et du procès-verbal de constat de commissaire de justice susvisé que le poêle est inséré dans une colonne en pierre, qu’il comporte une seconde partie consistant en un « coffrage » installé dans une autre pièce, que le conduit de raccordement traverse le mur séparatif de la salle à manger et de la chambre au rez-de-chaussée puis traverse le plafond puis la toiture pour ressortir à l’extérieur, que, selon les précisions de l’expert judiciaire, le démontage qu’il en a effectué n’a été que partiel alors que le démontage de la totalité de ses parois aurait entraîné sa ruine (p 141) et, qu’ainsi, ce système de chauffage qui comprend non seulement le poêle en lui-même mais également le conduit, un « coffrage » dans une seconde pièce, des percements à travers des cloisons et ne peut être démonté ans entraîner sa ruine constitue un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil (Cass 3e civ 09 février 2011 n°09-71.498, Cass 3e civ 12 novembre 2020 n°19-18.213).
Il n’est pas contesté que les désordres et les non-conformités n’étaient pas apparents à la réception.
Ainsi, les désordres liés au refoulement des fumées et la non-conformité de l’installation qui rendent le poêle dangereux et impropre à son usage constituent un dommage de nature décennale dont la SARL CHALEUR NORDIQUE est responsable de plein droit en application de l’article 1792 du code civil.
S’agissant d’un désordre de nature décennale, la SA AXA FRANCE IARD doit sa garantie en application de l’article L 241-1 du code des assurances et sera condamnée in solidum à réparation des désordres sur le fondement de l’article L. 124-3 du code des assurances.
L’expert judiciaire a évalué le coût de la réparation du dommage à la somme de 16 220,60 euros TTC, évaluation que rien ne remet en cause.
En conséquence, la SARL CHALEUR NORDIQUE et la SA AXA FRANCE IARD seront condamnées in solidum à payer cette somme à Monsieur [T] [W] et Monsieur [S] [W].
A l’appui de leur demande de réparation d’un préjudice de jouissance à hauteur de 20 000 euros, Monsieur [T] [W] et Monsieur [S] [W] font valoir qu’ils n’ont pu profiter du poêle pendant plus de 5 ans outre que les désordres l’affectant ont entraîné un surcoût d’électricité.
Outre qu’un surcoût ne constitue pas un préjudice de jouissance, l’expert judiciaire a indiqué qu’il n’était pas en mesure d’établir un calcul différentiel des consommations électriques dès lors qu’il ne disposait pas de facture d’arriéré, soit au moins un an avec la pose du poêle. Les demandeurs ne versent en outre aux débats aucun élément permettant de calculer une surconsommation d’électricité. S’agissant de la jouissance du poêle, l’expert judiciaire a relevé que celui-ci était légèrement encrassé au démontage et qu’il ne pouvait pas déterminer son « temps de fonctionnement ». Monsieur [T] [W] et Monsieur [S] [W] ne démontrent pas en outre avoir été, du fait des désordres et non-conformité affectant l’ouvrage, privés de l’usage de leur immeuble ou d’une partie de celui-ci, ni qu’ils n’ont pas utilisé le poêle pendant 5 ans. Ils seront ainsi déboutés de leur demande au titre d 'un préjudice de jouissance.
La SA AXA FRANCE IARD sera condamnée à garantir et relever indemne la SARL CHALEUR NORDIQUE des condamnations prononcées à son encontre.
S’agissant d’un désordre de nature décennale, elle sera autorisée à opposer sa franchise contractuelle indexée d’un montant non contesté de 1 306 euros HT à son assuré en application de l’annexe I à l’article A 243-1 du code des assurances et déboutée de sa demande tendant à voir opposée sa franchise contractuelle à Monsieur [T] [W] et Monsieur [S] [W].
La SARL CHALEUR NORDIQUE et la SA AXA FRANCE IARD, parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire.
Au titre de l’équité, elles seront condamnées à payer à Monsieur [T] [W] et Monsieur [S] [W] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile sera rappelée.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
DÉCLARE irrecevable la demande de la SARL CHALEUR NORDIQUE tendant à voir prononcer la nullité de l’assignation.
CONDAMNE in solidum la SARL CHALEUR NORDIQUE et la SA AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [T] [W] et Monsieur [S] [W] ensemble la somme de 16 220,60 euros en réparation des désordres.
CONDAMNE in solidum la SARL CHALEUR NORDIQUE et la SA AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [T] [W] et Monsieur [S] [W] ensemble la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE Monsieur [T] [W] et Monsieur [S] [W] du surplus de leurs demandes.
AUTORISE la SA AXA FRANCE IARD à opposer sa franchise contractuelle indexée d’un montant de 1 306 euros HT à la SARL CHALEUR NORDIQUE et la DÉBOUTE de sa demande tendant à voir opposée sa franchise contractuelle à Monsieur [T] [W] et Monsieur [S] [W].
CONDAMNE in solidum la SARL CHALEUR NORDIQUE et la SA AXA FRANCE IARD aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire.
CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD à garantir et relever indemne la SARL CHALEUR NORDIQUE des condamnations prononcées.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La présente décision est signée par Madame BOULNOIS, Vice-Président, le Président, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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