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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 6, 8 oct. 2025, n° 25/81126 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/81126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 25/81126
N° Portalis 352J-W-B7J-DAFS2
N° MINUTE :
CCC aux parties
CCC Me COLLIN
CE Me CHAMBERT-LOIR
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 08 octobre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [J] [D]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Camille CHAMBERT-LOIR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1460
DÉFENDEURS
Madame [C] [P]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Monsieur [M] [P]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représenté par Me Kenson COLLIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1811
JUGE : Mme Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Vanessa ALCINDOR, greffier, présente lors des débats et Monsieur Paulin MAGIS , greffier, présent lors de la mise à disposition au greffe
DÉBATS : à l’audience du 01 Septembre 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Agissant en vertu d’un bail d’habitation conclu entre les parties le 19 avril 2013, M. [M] [P] et Mme [C] [P] ont fait pratiquer une saisie conservatoire de créances au préjudice de M. [J] [D] le 15 avril 2025, entre les mains de la société BNP Paribas, pour garantie de la somme de 5 322,51 euros.
Suivant acte de commissaire de justice du 27 mai 2025, M. [D] a assigné M. et Mme [P] devant le juge de l’exécution, en contestation de cette mesure conservatoire.
Les parties étaient représentées par leurs conseils à l’audience du 1er septembre 2025.
M. [D] déclare renoncer à invoquer la caducité de la saisie conservatoire et demande à la juridiction de céans de rejeter les demandes adverses, d’ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire et de condamner les défendeurs à lui payer la somme de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
A l’appui de ses demandes, il expose avoir été locataire, à partir de 2013, d’un appartement dont sont propriétaires les consorts [P] et n’avoir pas réglé les loyers durant trois mois, en raison des préjudices de jouissance importants qu’il estime avoir subis entre fin 2023 et fin 2024. M. [D] conteste la créance invoquée par les défendeurs et soutient qu’il n’existe aucune menace pesant sur son recouvrement. Il ajoute que la saisie conservatoire injustifiée lui a causé un préjudice.
M. [P] et Mme [P] concluent au rejet des demandes de M. [D] et sollicitent sa condamnation à leur payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir que les menaces pesant sur le recouvrement résultent de l’absence de régularisation du paiement des loyers dans le délai imparti dans le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré à M. [D] le 17 février 2025. Ils estiment que la saisie est justifiée par l’absence de paiement des loyers et soutiennent qu’il appartenait à M. [D], le cas échéant, d’introduire une procédure à leur encontre pour les contraindre à effectuer des travaux. Ils ajoutent que le juge de l’exécution n’est pas compétent pour statuer sur les désordres allégués.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à leurs écritures visées à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 8 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la mainlevée de la saisie conservatoire
L’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire.
En application de l’article L. 512-1 du code des procédures civiles d’exécution, même lorsqu’une autorisation préalable n’est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L. 511-1 ne sont pas réunies, étant précisé que ces conditions sont cumulatives.
Dans la présente espèce, pour justifier l’existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance qu’ils allèguent, M. [P] et Mme [P] invoquent l’absence de règlement des trois loyers litigieux, en dépit d’un commandement de payer visant la clause résolutoire du 17 février 2025.
Toutefois, les menaces pesant sur le recouvrement ne peuvent résulter de la seule contestation de la créance par M. [D], qui estime avoir subi un préjudice de jouissance justifiant une réduction du montant de son loyer, en application de l’article 2.3.2 des conditions générales du bail du 19 avril 20213.
M. [P] et Mme [P], sur qui pèse la charge de la preuve de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de leur créance, n’allèguent aucun élément de nature à faire craindre des difficultés d’exécution s’ils obtiennent un titre exécutoire condamnant M. [D] au paiement d’une somme de 5322,51 euros.
A l’inverse, il n’est pas contesté que, jusqu’au litige opposant les parties, M. [D] s’était toujours acquitté de son loyer, que lors de la saisie conservatoire ses comptes étaient créditeurs et qu’il n’a pas dissimulé sa nouvelle adresse lors de son départ.
En outre, ainsi qu’il le rappelle, il résulte du contrat de bail que les parents de M. [D] se sont portés cautions solidaires du paiement des sommes dues par celui-ci au titre de ce contrat.
Dans ces conditions, la juridiction de céans ne dispose d’aucun élément de nature à justifier l’existence de menaces pesant sur le recouvrement de la créance invoquée par M. [P] et Mme [P].
L’une des conditions cumulatives prévues à l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution faisant défaut, la mainlevée des mesures de saisies conservatoire doit être ordonnée, sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’existence d’une créance fondée en son principe.
Sur la demande de dommages-intérêts
Selon l’article L. 213-6, alinéa 4, du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Aux termes de l’article L. 512-2, alinéa 2, du code des procédures civiles d’exécution, lorsque la mainlevée d’une mesure conservatoire a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire.
Il est observé que la compétence du juge de l’exécution pour statuer sur la demande de dommages-intérêts ne fait pas de doute, M. [D] sollicitant l’indemnisation des préjudices causés par la mesure conservatoire dont la mainlevée est ordonnée, et non par les désordres ayant affecté l’appartement loué.
M. [D] justifie avoir supporté des frais de gestion prélevés par sa banque à hauteur de 100 euros en raison de la saisie conservatoire, outre le blocage des sommes saisies depuis le mois d’avril 2025.
Il sera indemnisé de ces préjudices par l’allocation d’une somme de 600 euros.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’issue du litige conduit à mettre les dépens à la charge de M. [P] et Mme [P], qui succombent.
Leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera dès lors rejetée et ils seront condamnés à payer la somme de 1 200 euros à M. [D] sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Ordonne la mainlevée immédiate de la saisie conservatoire de créances pratiquée à la demande de M. [M] [P] et Mme [C] [P] au préjudice de M. [J] [D] le 15 avril 2025 entre les mains de la BNP Paribas,
Condamne M. [M] [P] et Mme [C] [P] à payer à M. [J] [D] la somme de 600 euros à titre de dommages-intérêts,
Rejette la demande formée par M. [M] [P] et Mme [C] [P] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [M] [P] et Mme [C] [P] à payer la somme de 1 200 euros à M. [J] [D] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [M] [P] et Mme [C] [P] aux dépens,
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision,
Le greffier, Le juge de l’exécution,
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