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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 3, 17 sept. 2025, n° 24/02855 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02855 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
2 Expéditions délivrées aux avocats en LS le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 24/02855 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5JYM
N° MINUTE :
Requête du :
28 Juin 2024
JUGEMENT
rendu le 17 Septembre 2025
DEMANDERESSE
[2] [Localité 7] [6], dont le siège social est sis [Adresse 8]
Représentée par Maître Florence KATO, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
Madame [P] [Z] [K], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Maître Rinah SASPORTES COHEN, substituée par Maître Isabelle CHRISTIANT DEMANGEOT
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate
Monsieur DELUGE, Assesseur
Monsieur BENSAID, Assesseur
assistés de Damien CONSTANT, greffier lors des débats et de Marie LEFEVRE, Greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 11 Juin 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 17 Septembre 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en dernier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête du 28 juin 2024 20 reçue au greffe du tribunal judiciaire de Paris le 03 juillet 2024, Madame [P] [K] a formé opposition à la contrainte en date du 18 juin 2024 délivrée par le Directeur de la [5] Paris, portant sur une somme d’un montant de 6.490 euros au titre d’une pénalité financière de 5.900 euros.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 11 juin 2025 du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Paris, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
La [3] Paris, représentée par son conseil, indique au Tribunal se désister de la contrainte litigieuse en raison d’irrégularités de forme.
En réponse à la demande de la partie adverse, elle demande de rejeter la demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par observations formulées oralement à l’audience, Madame [P] [K] [Z], représenté par son conseil, indique prendre acte du désistement de la Caisse mais demande sa condamnation à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, “le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.”
En l’espèce, la contrainte est datée du 18 juin 2024, de sorte que l’opposition adressé le 03 juillet 2024 l’a été dans le délai de 15 jours prévu à l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
L’opposition est recevable.
Il convient de constater que la Caisse indique se désister de sa demande de validation de la contrainte.
Il en résulte que l’opposition formée par Madame [K] [Z] devient sans objet, la Caisse se désistant.
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la Caisse sera condamnée aux dépens.
En application des dispositions de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [K] [Z] les frais irrépétibles de justice qu’elle a été contrainte d’exposer pour assurer sa représentation en justice.
La Caisse sera condamnée à lui verser à ce titre la somme de 500 euros.
Il convient de rappeler que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire en application du dernier alinéa de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare l’opposition à contrainte recevable ;
Constate qu’elle est devenue sans objet à la suite du désistement de la [5] [Localité 7] ;
Condamne la [5] [Localité 7] à payer à Madame [P] [K] [Z] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la [4] [Localité 7] aux dépens,
Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Fait et jugé à [Localité 7] le 17 Septembre 2025.
La Greffière La Présidente
N° RG 24/02855 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5JYM
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : [2] [Localité 7] [6]
Défendeur : Mme [P] [Z] [K]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
5ème et dernière page
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