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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 16 juin 2025, n° 23/03656 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03656 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
Quatrième Chambre
N° RG 23/03656 – N° Portalis DB2H-W-B7H-X4EY
Jugement du 16 Juin 2025
Notifié le :
Grosse et copie à :
la SELARL BDL AVOCATS – 566
la SELARL C/M AVOCATS – 446
la SELARL CABINET JEROME LAVOCAT & ASSOCIES – 388
la SELAS LEGA-CITE – 502
Me Stéphanie MOUNIER – 1929
Copie dossier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 16 Juin 2025 devant la Quatrième Chambre le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 31 mars 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 07 Avril 2025 devant :
Florence BARDOUX, Vice-Président,
Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente,
Véronique OLIVIERO, Vice-Président,
Siégeant en formation Collégiale,
Assistées de Sylvie ANTHOUARD, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [P] [N]
née le [Date naissance 3] 1998 à [Localité 15],
demeurant [Adresse 10]
représentée par Maître Jérôme LAVOCAT de la SELARL CABINET JEROME LAVOCAT & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
Monsieur [Z] [H],
né le [Date naissance 6] 1985 à [Localité 12]
domicilié [Adresse 4]
représenté par Me Stéphanie MOUNIER, avocat au barreau de LYON
Madame [G] [Y],
née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 16]
domicilié [Adresse 4]
représentée par Me Stéphanie MOUNIER, avocat au barreau de LYON
La société BOUYGUES IMMOBILIER, SASU
dont le siège social est sis [Adresse 7]
Prise en son établissement se condaire sis à [Localité 13] [Adresse 9] pris en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Stéphane BONNET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de [14]
ETABLISSEMENTS DESRAYAUD ET FILS, S.A.S
dont le siège social est sis [Adresse 8]
pris en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Fanny CHARVIER de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON
L’AUXILIAIRE, mutuelle d’assurance des professionnels du bâtiment et des travaux publics, société d’assurance mutuelle à cotisations variables
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Fanny CHARVIER de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Yves PHILIP DE LABORIE de la SELARL BDL AVOCATS, avocats au barreau de LYON
—
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat du 26 septembre 2018, Monsieur [Z] [H] et Madame [G] [Y] ont acquis de la SA BOUYGUES IMMOBILIER un appartement en l’état futur d’achèvement situé [Adresse 11].
La SA BOUYGUES IMMOBILIER a confié le marché de travaux du lot plomberie, chauffage et VMC à la SAS ETABLISSEMENTS DESRAYAUD ET FILS, assurée auprès de la compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE.
Le logement a été livré le 8 juin 2021.
Selon contrat du 15 juillet 2021, Monsieur [Z] [H] et Madame [G] [Y] ont donné à bail l’appartement à Madame [P] [N].
Le 17 décembre 2021, celle-ci a chuté dans sa douche, provoquant le bris du bac receveur. Elle a été blessée par les éclats.
Par courrier du 20 janvier 2022, Madame [N] a mis ses bailleurs en demeure de l’indemniser de son préjudice corporel.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 mai 2023, Madame [P] [N] a fait assigner, outre la CPAM du Rhône, Monsieur [Z] [H], Madame [G] [Y] devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de demander leur condamnation in solidum à l’indemniser de son préjudice corporel et, avant dire droit de désigner un médecin expert pour évaluer les conséquences médicolégales de l’accident et de lui allouer une provision de 5 000 euros à valoir sur son préjudice définitif.
Par acte de commissaire de justice signifié les 2 et 3 août 2024, Monsieur [Z] [H] et Madame [G] [Y] ont fait appeler en cause la SAS ETABLISSEMENTS DESRAYAUD ET FILS, la compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE et la SA BOUYGUES IMMOBILIER. La jonction a été ordonnée par le juge de la mise en état le 27 septembre 2023.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées le 26 mars 2024, Madame [P] [N] sollicite :
La condamnation in solidum de Monsieur [Z] [H], Madame [G] [Y], la SAS ETABLISSEMENTS DESRAYAUD ET FILS, la compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE et la SA BOUYGUES IMMOBILIER à l’indemniser de son entier préjudice corporel ; Avant dire droit, la désignation d’un médecin expert pour évaluer les conséquences médicolégales de l’accident, selon mission habituelle ; La condamnation in solidum de Monsieur [Z] [H], Madame [G] [Y], la SAS ETABLISSEMENTS DESRAYAUD ET FILS, la compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE et la SA BOUYGUES IMMOBILIER à lui payer une indemnité provisionnelle de 5 000 euros à valoir sur son préjudice définitif.
En tout état de cause, elle sollicite la condamnation in solidum de Monsieur [Z] [H], Madame [G] [Y], la SAS ETABLISSEMENTS DESRAYAUD ET FILS, la compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE et la SA BOUYGUES IMMOBILIER aux entiers dépens, avec distraction, et à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur le fondement des articles 1217, 1709 et suivants du code civil et de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, Madame [P] [N] recherche la responsabilité du bailleur en ce qu’il est tenu à une obligation de délivrance conforme ainsi qu’à la garantie des vices cachés au titre de son obligation de garantie d’une jouissance paisible. Elle explique avoir subi, du fait de la rupture du bac de douche suite à sa chute, un important dommage corporel matérialisé par d’importantes coupures, de nombreux points de suture, la subsistance d’importantes cicatrices, outre un arrêt de travail de deux semaines. Elle indique que le devis réalisé le 3 janvier 2022 par le plombier sollicité par le mandataire des bailleurs conclut que le bac receveur n’a pas été installé conformément aux règles de l’art, à défaut de reposer sur une quantité suffisante de matière afin d’assurer la sécurité de l’installation. Elle souligne que la SAS ETABLISSEMENTS DESRAYAUD ET FILS est intervenue le 14 janvier 2022 en sa qualité de titulaire du marché de travaux, pour remplacer le bac de douche, sans contester la cause du sinistre. Elle réfute tout usage anormal de sa douche et rappelle que ce n’est pas sa chute, mais la rupture du receveur qui a causé son dommage. Elle considère que le vice fait obstacle à la jouissance paisible de la douche et lui était caché jusqu’à sa chute.
Par ailleurs, la demanderesse prend acte de l’appel en cause des sociétés BOUYGUES IMMOBILIER, DESRAYAUD ET FILS, ainsi que de L’AUXILIAIRE.
Madame [N] réclame l’organisation d’une expertise médicale avant-dire droit compte tenu de son droit à une réparation intégrale de son préjudice.
Enfin, elle sollicite une provision de 5 000 euros, compte tenu de la prise en charge hospitalière, des arrêts de travail prescrits, du préjudice esthétique et des souffrances endurées subis. Elle réclame également une provision ad litem, pour prendre en charge la consignation des honoraires de l’expert et l’assistance d’un médecin conseil, considérant que l’obligation d’indemniser son préjudice corporel n’est pas sérieusement contestable.
***
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 27 août 2024, Monsieur [Z] [H] et Madame [G] [Y] :
— A titre principal, sollicitent le rejet de l’ensemble des demandes de Madame [N] dirigées à leur encontre ;
A titre subsidiaire, Formulent toutes protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise médico-légale et concluent au rejet de la demande de provision Réclament la condamnation in solidum de la SAS ETABLISSEMENTS DESRAYAUD ET FILS, de la compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE et de la SA BOUYGUES IMMOBILIER à les relever et garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre au bénéfice de Madame [P] [N] ;
A titre reconventionnel, ils sollicitent :La condamnation de Madame [P] [N] à leur verser la somme de 5000 euros en réparation de leur préjudice moral ;La condamnation de Madame [P] [N] à une amende civile.
En tout état de cause, ils concluent à la condamnation de Madame [P] [N], ou tout autre succombant à l’instance, aux entiers dépens avec distraction, et à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [Z] [H] et Madame [G] [Y] exposent, au visa des articles 1353 du code civil, 4, 5, 9, 15 et 789 du code de procédure civile que les demandes de Madame [N] sont infondées, en ce qu’elle ne prouve pas son dommage corporel et l’imputabilité de celui-ci. Ils soulignent qu’elle n’invoque aucun fondement au soutien de sa demande d’expertise médicale et ne justifie pas du montant des provisions sollicitées, pour lesquelles seul le juge de la mise en état est compétent.
Puis, sur le fondement des articles 1353 et 1721 du code civil, 9 du code de procédure civile et 6 de la loi du 6 juillet 1989, ils soutiennent que le bailleur n’est pas tenu à une obligation de sécurité de résultat et qu’il ne peut être condamné à réparer le dommage corporel résultant d’un accident domestique sans que ne soit caractérisée l’existence d’un défaut de nature à constituer un état dangereux en relation causale avec l’accident. Or, ils affirment que Madame [P] [N] ne démontre par aucune pièce contradictoire et affirmative la non-conformité du bac de douche, aucune norme en la matière n’étant citée. Ils estiment que l’imputabilité du dommage à cette éventuelle non-conformité n’est pas davantage établie, ajoutant que la locataire n’a pas fait un usage normal du receveur en glissant et chutant. En ce sens, ils considèrent qu’il n’est pas démontré que le bac de douche n’aurait pas cédé sous le poids de Madame [P] [N] s’il avait été posé d’une autre manière. Ils affirment avoir parfaitement respecté leurs obligations de délivrance conforme et de garantie de jouissance paisible.
Subsidiairement, se prévalant des articles 1603, 1611 et 1217 du code civil, Monsieur [Z] [H] et Madame [G] [Y] recherchent la garantie de la SA BOUYGUES IMMOBILIER, considérant qu’elle engage sa responsabilité pour leur avoir livré un bien non conforme, en violation de son obligation de résultat.
Ils concluent également à la relève et garantie de la SAS ETABLISSEMENTS DESRAYAUD ET FILS, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, et de son assureur L’AUXILIAIRE, en application de l’article L. 124-3 du code des assurances, si une défaillance dans la pose du bac de douche venait à être démontrée par la demanderesse.
Par ailleurs, ils s’interrogent sur la nécessité d’une expertise médicale complète, formulant protestations et réserves, et refusant d’en avancer les frais. Ils critiquent également le principe et le quantum de la demande de provision, en considération du court arrêt de travail et de la modicité des débours de la CPAM.
Reconventionnellement, au visa des articles 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile, Monsieur [Z] [H] et Madame [G] [Y] concluent que l’action de Madame [P] [N] est abusive en ce qu’il s’agit d’un simple accident domestique dont ils ne sont pas responsables, qui leur génère beaucoup d’inquiétude.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées le 28 novembre 2024, la SA BOUYGUES IMMOBILIER sollicite à titre principal :
Le débouté de Madame [P] [N] de l’ensemble de ses demandes ;Le débouté de Monsieur [Z] [H] et Madame [G] [Y] de leurs demandes formulées à son encontre ; Le débouté de la SAS ETABLISSEMENTS DESRAYAUD ET FILS et de la compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE de leur demande de garantie ; Le débouté de la CPAM de sa demande récursoire.
A titre subsidiaire, elle conclut à la condamnation in solidum de la SAS ETABLISSEMENTS DESRAYAUD ET FILS et de la compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre.
En tout état de cause, elle réclame :
Le rejet de toute autre demande ; La condamnation in solidum de Monsieur [Z] [H] et Madame [G] [Y] ou, si elles devaient succomber, de la SAS ETABLISSEMENTS DESRAYAUD ET FILS et de la compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE aux entiers dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour s’opposer aux demandes de Monsieur [Z] [H] et Madame [G] [Y], la SA BOUYGUES IMMOBILIER expose tout d’abord qu’ils ne démontrent pas le lien de causalité entre les travaux menés sous son égide en tant que maître d’ouvrage et la réclamation de Madame [P] [N] dont ils souhaitent être garantis. Elle affirme que sa faute personnelle n’est pas démontrée, notamment la pose défectueuse du receveur de douche. Elle observe que les circonstances de la chute de Madame [N] sont imprécises, que la non-conformité du bac receveur et le lien de causalité entre cette éventuelle défectuosité et le dommage ne sont pas établis. Ensuite, elle relève que les fondements invoqués par les bailleurs sont inappropriés. En premier lieu, elle soutient que l’article 1792 du code civil a pour unique vocation de réparer l’ouvrage affecté d’un désordre qui le rend impropre à sa destination ou qui le compromet dans sa solidité, et non d’indemniser un préjudice corporel. Elle précise qu’aucun désordre affectant l’ouvrage n’a causé de dommage à Madame [P] [N], mais que c’est sa chute qui a détérioré l’ouvrage. En second lieu, elle énonce que les articles 1603 et 1611 du code civil ne peuvent être mobilisés puisqu’aucune non-conformité contractuelle n’est prouvée, pas plus qu’une faute personnelle de sa part. Elle en déduit que sa responsabilité contractuelle de droit commun n’est pas engagée.
Pour contredire les prétentions de la SAS ETABLISSEMENTS DESRAYAUD ET FILS et de la compagnie d’assurances L’AUXILIAIRE, la SA BOUYGUES IMMOBILIER relève l’absence de fondement et de moyen à l’appui de la demande de relève et garantie figurant uniquement au dispositif des conclusions. Elle rappelle au demeurant n’être intervenue qu’en tant que constructeur non réalisateur et que sa faute personnelle n’est pas établie.
Pour conclure au débouté de la CPAM de ses demandes, la SA BOUYGUES IMMOBILIER soutient qu’en l’absence de preuve de la non-conformité du bac de douche, aucun tiers responsable n’est identifié de sorte que l’organisme social est irrecevable à exercer son recours fondé sur l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Par ailleurs, la société BOUYGUES IMMOBILIER critique les demandes de Madame [P] [N], dès lors que le simple devis de réparation produit ne peut suffire à prononcer une condamnation à l’indemniser de ses préjudices. Elle ajoute que le quantum de la provision sollicitée par la demanderesse est disproportionné, au regard notamment des débours de la CPAM. Enfin, elle considère qu’il n’appartient pas au tribunal statuant au fond de désigner un expert judiciaire ou d’octroyer une provision ad litem.
Enfin, la SA BOUYGUES IMMOBILIER dirige un appel en garantie contre la société DESRAYAUD ET FILS et son assureur au visa des articles 1792, 1231-1 du code civil et L.124-3 du code des assurances. Elle rappelle sa qualité de constructeur non réalisateur, excluant qu’elle puisse assumer la défaillance des locateurs d’ouvrage, débiteurs d’une obligation de résultat.
***
Dans leurs dernières écritures notifiées le 28 novembre 2024, la SAS ETABLISSEMENTS DESRAYAUD ET FILS et la SAMCV L’AUXILIAIRE concluent, à titre principal, au rejet de l’ensemble des demandes formulées à leur encontre.
A titre subsidiaire, elles sollicitent que les sommes provisionnelles éventuellement allouées à Madame [P] [N] soient ramenées à de plus justes proportions.
En tout état de cause, elles réclament :
La condamnation de la SA BOUYGUES IMMOBILIER à les relever et garantir de toute condamnation ;La condamnation in solidum de Monsieur [Z] [H], Madame [G] [Y] et la SA BOUYGUES IMMOBILIER à leur payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;L’absence de prononcé de l’exécution provisoire.
A titre liminaire, la SAS ETABLISSEMENTS DESRAYAUD ET FILS remarque qu’elle n’a jamais admis sa responsabilité en dépit de son intervention du 14 janvier 2022 ayant seulement donné lieu à l’élaboration d’un devis.
Ensuite, la SAS ETABLISSEMENTS DESRAYAUD ET FILS et la compagnie d’assurances L’AUXILIAIRE soutiennent que la responsabilité des bailleurs ne peut pas être engagée sur le fondement de l’article 1721 du code civil car Madame [P] [N] ne démontre par aucune pièce contradictoire et probante la non-conformité du bac de douche, tenant au vide le séparant de la chape, pas plus que le lien de causalité avec son dommage. Elles estiment que Madame [P] [N] a fait un usage anormal du receveur de douche en chutant, de sorte qu’elle est seule à l’origine de son dommage. Elles en déduisent qu’en l’absence de responsabilité des bailleurs, aucun recours en garantie ne peut prospérer.
Par ailleurs, les défenderesses estiment que les consorts [H] et [Y] ne peuvent solliciter leur condamnation sur le fondement de l’article 1792 du code civil puisque cette disposition ne s’applique qu’aux dommages affectant l’ouvrage de nature à le rendre impropre à sa destination, et non aux dommages corporels. En outre, elles considèrent que la casse du bac résulte manifestement d’une cause étrangère, exonératoire de toute responsabilité, à savoir la chute de Madame [P] [N]. Par ailleurs, elles contestent que leur condamnation puisse être prononcée sur le fondement de la responsabilité de droit commun, en l’absence de démonstration d’une faute du locateur d’ouvrage en lien de causalité direct et certain avec le préjudice de Madame [P] [N].
Enfin, elles qualifient la demande de provision d’excessive au regard du dossier médical peu étoffé.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées le 4 janvier 2024, la CPAM du Rhône sollicite la condamnation in solidum de Monsieur [Z] [H], Madame [G] [Y], la SA BOUYGUES IMMOBILIER, la SAS ETABLISSEMENTS DESRAYAUD ET FILS et de la compagnie d’assurances L’AUXILIAIRE, ou qui mieux le devra, à lui régler les sommes de :
— 662,47 euros au titre des prestations servies ;
— 220,82 euros au titre de l’indemnité forfaitaire ;
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM du Rhône exerce son recours à l’encontre du tiers responsable pour obtenir le remboursement de ses débours, sur le fondement de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale. Elle considère, au visa des articles 1792 et 1217 du code civil, et de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, que Madame [P] [N] est fondée à solliciter la réparation de son entier préjudice à l’encontre de Monsieur [Z] [H] et Madame [G] [Y].
MOTIVATION
A titre liminaire, il importe de rappeler qu’une demande de « donner acte », en ce qu’elle est dépourvue de toute portée juridique et n’est pas susceptible de conférer un droit à la partie, ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur l’action en responsabilité engagée par Madame [P] [N]
Sur la responsabilité de Monsieur [Z] [H] et Madame [G] [Y]
Sur le manquement des bailleurs à leur obligation de délivrance conforme
Il résulte des articles 1719 1° du code civil et 6 de la loi du 6 juillet 1989 que le bailleur est obligé de délivrer au preneur la chose louée.
La notion de conformité est inhérente à l’obligation de délivrance.
En l’espèce, il ressort du contrat de bail conclu le 15 juillet 2021 que l’appartement loué contient « une salle de douche avec meuble vasque noir et spot ». Jusqu’à sa chute dans sa douche, le 17 décembre 2021, Madame [P] [N] n’a signalé à ses bailleurs aucun défaut affectant la salle de bain. Le fait que le receveur de douche se soit brisé lors de sa chute ne démontre pas pour autant que le logement n’était pas conforme aux stipulations contractuelles. Il en résulte que le logement, en ce compris la salle de bain et notamment le bac receveur de douche, lui ont été délivrés conformément aux stipulations du contrat de bail.
Sur le manquement des bailleurs à leur obligation de garantie des vices ou défauts de la chose louée
L’article 1721 du code civil dispose qu’il est dû garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l’usage, quand même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail. S’il résulte de ces vices ou défauts quelque perte pour le preneur, le bailleur est tenu de l’indemniser.
Le bailleur ne peut être condamné à réparer le dommage corporel résultant d’un accident domestique sans que soit caractérisé l’existence d’un vice ou d’un défaut empêchant l’usage par le preneur de la chose louée ou de nature à faire obstacle à sa jouissance paisible.
La garantie des vices cachés, de par la généralité des termes de l’article 1721 du code civil, s’étend aux pertes résultant des dommages corporels.
En l’espèce, le devis établi le 3 janvier 2022 par la société RPC relève que le receveur de douche a été posé sur la chape et qu’un manque de matière entre les deux a été constaté, lequel « a dû causer un vide sous le bac qui [s’est] cassé avec le choc de la chute » de la locataire. L’artisan ajoute que les travaux doivent être refaits « selon les normes de pose sur chape ou avec des pieds au nombre préconisés selon le bac ».
De plus, il ressort du constat dressé par un commissaire de justice le 6 janvier 2022 que le réceptacle de douche s’est cassé en quatre éléments, qu’il s’est démis de la cueillie faïençage mural située en profondeur du bac. Le commissaire de justice observe, à travers l’espace laissé par une des cassures, la présence d’un vide entre le soubassement du réceptacle céramique et la dalle béton au sol, mesurant 6,50 centimètres. Il précise ne pas avoir pu procéder à l’enlèvement d’une des parties du réceptacle, lequel était coincé, afin de vérifier la présence ou non de plots de soutien entre la dalle béton et la semelle du réceptacle. Les photographies annexées permettent de constater que le bac de douche est effectivement brisé en quatre morceaux et qu’aucun plot ou mousse de support n’est présent à l’endroit de la fissure principale située en plein milieu du receveur.
La chute de Madame [P] [N] ne peut, à elle seule, expliquer le bris du bac de douche en quatre grands morceaux suivant d’importantes fissures, d’autant que cet élément est censé être posé à plat sur un support suffisant pour combler ou compenser le vide le séparant de la chape située en-dessous. En ce sens, si le receveur de douche avait été posé sur une quantité suffisante de matière expansive ou des plots correctement placés, de telles fissures n’auraient pas pu survenir.
Il s’en déduit que le receveur de douche était atteint d’un vice empêchant l’usage normal de la douche, composante essentielle de la chose louée à des fins d’habitation. Ce vice a provoqué une rupture du receveur en plusieurs morceaux, lesquels ont entrainé le dommage corporel de Madame [P] [N] lors de sa chute.
Par ailleurs, le tribunal considère qu’une chute dans une douche n’est pas constitutive d’un comportement fautif de la victime ou d’un usage anormal de la chose, dont pourraient se prévaloir les bailleurs pour s’exonérer de leur responsabilité.
Dès lors, Monsieur [Z] [H] et Madame [G] [Y] engagent leur responsabilité en qualité de bailleurs sur le fondement de la garantie des vices de la chose louée, et doivent être condamnés à indemniser le préjudice corporel de Madame [P] [N].
Sur la responsabilité de la SAS DESRAYAUD ET FILS et la garantie de la compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE
Dans le dispositif de ses dernières écritures, Madame [N] conclut à la condamnation de la SAS DESRAYAUD ET FILS et de son assureur, in solidum avec les autres défendeurs. Cependant, dans les motifs de ses conclusions, elle se borne à prendre acte de l’appel en cause formé par Monsieur [H] et Madame [Y] contre le locateur d’ouvrage sans développer le moindre fondement de responsabilité. Par conséquent, la SAS DESRAYAUD ET FILS n’engage pas sa responsabilité à l’égard de Madame [N]. Dans le même sens, son assureur L’AUXILIAIRE ne peut être tenu de garantir directement le dommage subi par la demanderesse.
Sur la responsabilité de la SA BOUYGUES IMMOBILIER
De la même manière, Madame [N] conclut à la condamnation de la SA BOUYGUES IMMOBILIER, in solidum avec les autres défendeurs. Cependant, dans les motifs de ses conclusions, elle prend seulement acte de l’appel en cause dirigé par Monsieur [H] et Madame [Y] contre leur vendeur en l’état futur d’achèvement, sans développer le moindre fondement de responsabilité. Par conséquent, la SA BOUYGUES IMMOBILIER n’engage pas sa responsabilité à l’égard de Madame [N].
Sur la désignation d’un expert médical avant dire droit
Vu les articles 146, 232, 263 et suivants du code de procédure civile
Il découle de ces dispositions que la désignation d’un expert ne relève pas de la compétence exclusive du juge de la mise en état.
Au cas particulier, il ressort de la fiche de prise en charge aux urgences du 17 au 18 décembre 2021 que Madame [P] [N] a présenté :
Une plaie superficielle de 3 centimètres sur la face dorsale du bras gauche, ayant nécessité 3 points de suture ; Une plaie profonde de 15 centimètres sur la fesse gauche avec saignement actif et présence de corps étranger, ayant nécessité 4 points de suture profonds et 12 points superficiels puis des soins locaux quotidiens par pansements gras pratiqués par une infirmière libérale et la prescription d’antalgiques ;Une cervicalgie d’allure musculaire.
Madame [P] [N] a également été placée en arrêt de travail du 18 au 27 décembre 2021, puis du 27 décembre 2021 au 3 janvier 2022.
Si ces éléments caractérisent de façon certaine l’existence d’un dommage corporel, aucune pièce postérieure à l’arrêt de travail de prolongation du 27 décembre 2021 n’est produite. Par ailleurs, les parties défenderesses relèvent à juste titre que les débours de la CPAM s’élèvent à 662,47 euros, dont 375,20 euros d’indemnités journalières. Bien que la notification soit qualifiée de provisoire, elle date de juillet 2023 et n’a pas été actualisée. Dans ces circonstances, le tribunal considère qu’il n’y a pas lieu d’organiser une mesure d’expertise médico-légale. Un renvoi à la mise en état pour liquidation du préjudice sera ordonné.
Sur la demande de provision
Le tribunal peut, lorsqu’il ne dispose pas de tous les éléments nécessaires pour déterminer immédiatement le montant des dommages et intérêts dus à la victime, lui allouer une provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice.
En l’espèce, Madame [P] [N] sollicite l’allocation d’une indemnité provisionnelle de 5 000 euros, en considération de la prise en charge hospitalière, des arrêts de travail prescrits, du préjudice esthétique et des souffrances endurées subis.
L’absence de pièces médicales postérieures à décembre 2021 et la modicité des débours engagés par l’organisme social justifient de limiter la provision à la somme de 2 500 euros.
Par ailleurs, si Madame [N] évoque l’octroi d’une provision ad litem dans les motifs de ses conclusions, cette prétention n’est pas reprise au dispositif. En application de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal n’en est donc pas saisi.
Sur l’action récursoire de la CPAM
Vu l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale
La CPAM est fondée à exercer son recours subrogatoire contre Monsieur [H] et de Madame [Y] qui engagent leur responsabilité à l’égard de Madame [N]. Néanmoins, ce recours s’exerçant poste par poste, il convient de réserver les prétentions de l’organisme social jusqu’à la liquidation du préjudice corporel de Madame [N].
Sur les appels en garanties formés par Monsieur [Z] [H] et Madame [G] [Y]
Sur l’appel en garantie contre la SA BOUYGUES IMMOBILIER
L’article 1603 du code civil dispose que le vendeur a deux obligations principales : celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend.
L’article 1611 du même code dispose que, dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s’il résulte un préjudice pour l’acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu.
Monsieur [H] et Madame [Y] se prévalent des articles 1603 et 1611 du code civil et soutiennent que la société BOUYGUES IMMOBILIER, en sa qualité de vendeur, a manqué à son obligation de délivrance conforme, laquelle est une obligation de résultat.
Bien qu’ils indiquent avoir pensé « acheter un bien conforme, c’est-à-dire exempt de tout vice, en particulier permettant la douche sans accident », les fondements juridiques invoqués et le développement du moyen permettent de déduire qu’ils se situent sur le terrain de l’obligation de délivrance conforme et non sur celui de l’obligation de garantie des défauts de la chose vendue (prévue aux articles 1641 et suivants du code civil).
Or, les acquéreurs n’énoncent aucun défaut de conformité aux documents contractuels de vente. Par suite, leur appel en garantie contre la société BOUYGUES IMMOBILIER ne peut prospérer.
Sur l’appel en garantie contre la SAS ETABLISSEMENTS DESRAYAUD ET FILS et son assureur la compagnie L’AUXILIAIRE
Monsieur [H] et Madame [Y] indiquent : « s’il était démontré par la demanderesse une quelconque défaillance dans la conception et l’exécution des travaux réalisés par la société DESRAYAUD ET FILS, les concluants seraient alors bien fondés à solliciter la condamnation in solidum de cette dernière et de son assurance, à les relever et garantir indemne des condamnations mises à leur charge. »
Il a été précédemment relevé que Madame [N] n’articule aucun fondement ni moyen tendant à établir la responsabilité de la société DESRAYAUD ET FILS à son égard. Les consorts [F] ne se prévalent pas davantage d’un fondement de responsabilité à l’appui de leur appel en garantie, de sorte que ce dernier ne peut prospérer.
Les appels en garantie de Monsieur [H] et de Madame [Y] étant rejetés, il n’y a pas lieu de statuer sur ceux formés tant par la SA BOUYGUES IMMOBILIER que par la société DESRAYAUD ET FILS et son assureur.
Sur les demandes reconventionnelles formées par Monsieur [Z] [H] et Madame [G] [Y]
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 32-1 du code de procédure civile prévoit que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l’espèce, la responsabilité de Monsieur [H] et de Madame [Y], en qualité de bailleurs, à l’égard de Madame [N] est retenue, de sorte que l’action initiée par cette dernière ne saurait être qualifiée d’abusive. La demande de réparation d’un préjudice moral doit donc être rejetée, de même que la prétention tendant au prononcé d’une amende civile.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Dès lors qu’il reste à liquider le préjudice corporel de Madame [N], les dépens doivent être réservés.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
A ce stade de l’instance, aucune partie n’est tenue aux dépens ni ne perd son procès, de sorte qu’il convient de réserver les prétentions formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514-1 alinéas 1 et 2 du même code le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DEBOUTE Madame [P] [N] de ses prétentions dirigées contre la SAS ETABLISSEMENTS DESRAYAUD ET FILS, la SAMCV L’AUXILIAIRE et la SA BOUYGUES IMMOBILIER ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [H] et Madame [G] [Y] à indemniser le préjudice corporel de Madame [P] [N] ;
REJETTE la demande d’expertise médico-légale avant-dire droit ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [H] et Madame [G] [Y] à verser à Madame [P] [N] une provision de 2 500 euros à valoir sur la liquidation définitive de son préjudice corporel ;
RESERVE les prétentions de la CPAM ;
DEBOUTE Monsieur [Z] [H] et Madame [G] [Y] de leurs appels en garantie ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les appels en garantie formés, d’une part, par la SAS ETABLISSEMENTS DESRAYAUD ET FILS et la SAMCV L’AUXILIAIRE, d’autre part, par la SA BOUYGUES IMMOBILIER ;
DEBOUTE Monsieur [Z] [H] et Madame [G] [Y] de leur demande reconventionnelle en réparation de leur préjudice moral ;
DEBOUTE Monsieur [Z] [H] et Madame [G] [Y] de leur prétention tendant au prononcé d’une amende civile ;
RESERVE les dépens ;
RESERVE les prétentions formées en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE l’affaire à la mise en état virtuelle pour les conclusions au fond de la SELARL Cabinet Jérôme Lavocat, aux fins de liquidation du préjudice corporel de Madame [N], à notifier avant le 30 octobre 2025 minuit, sous peine de rejet.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Véronique OLIVIERO, vice-président, assistée de Maëlle PICON, auditrice de justice,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président, Florence BARDOUX, et Sylvie ANTHOUARD, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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