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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 2e ch. civ., 19 déc. 2025, n° 25/01061 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'[Localité 4]
SITE SALENGRO
N° RG 25/01061
N° Portalis DBZZ-W-B7J-FAZ3
JUGEMENT 19 Décembre 2025
Minute:
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE
C/
[B] [N]
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Après débats à l’audience publique du 17 Octobre 2025, sous la présidence de Madame Elise HUERRE, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Hélène CROSSE, adjointe administrative faisant fonction de greffière,
Le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2025 ;
ENTRE :
Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE, banque coopérative, immatriculée au RCS de [Localité 6] Métropole sous le N° 383 000 692dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Anne-Sophie GABRIEL, avocate du barreau d’ARRAS
ET :
M. [B] [N]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant offre préalable acceptée électroniquement le 17/02/23, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE a consenti à Monsieur [B] [N] un prêt personnel d’un montant de 11 000,00 €, au taux nominal annuel de 3,91 %, moyennant le paiement de 60 mensualités d’un montant de 202,14 euros hors assurance.
Des échéances étant demeurées impayées et par exploit de commissaire de justice en date du 13/08/25, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE a fait citer Monsieur [B] [N] à comparaître devant le Juge des contentieux de la protection d'[Localité 4] afin d’obtenir, sur le fondement des articles L311-1 et suivants du Code de la consommation et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— à titre principal, de voir constater la déchéance du terme du crédit et la condamnation de l’emprunteur à lui payer la somme de 11 454,49 € avec intérêts au taux de 3,91 %, à compter du 20/06/24 ;
— à titre subsidiaire, la résiliation du contrat de crédit et la condamnation de l’emprunteur à lui restituer la somme de 11000 euros déduction faite des règlements intervenus ;
— en tout état de cause, sa condamnation au paiement d’une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre sa condamnation aux dépens.
L’affaire a été utilement appelée et retenue à l’audience du 17/10/25.
A cette audience, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE, représentée par son conseil, a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Régulièrement cité selon assignation délivrée à sa personne, Monsieur [B] [N] n’a ni comparu à l’audience ni ne s’est fait représenter dans les conditions prévues par l’article 828 du Code de procédure civile.
A l’issue des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré, pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 19/12/25, date qui a été portée à la connaissance des parties présentes à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il convient de statuer par jugement réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, au seul motif que la présente décision est susceptible d’appel.
En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la signature électronique du contrat et la preuve de l’engagement contractuel du défendeur :
Au terme de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Les obligations d’un montant supérieure à 1.500 € se prouvent par écrit, a fortiori quand le contrat est soumis à un formalisme impératif d’ordre public.
L’article 1366 du Code civil précise en outre que l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.
L’article 1367 du même code prévoit que la signature électronique consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache, la fiabilité de ce procédé étant présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
L’article 1er du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique énonce quant à lui que « la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée » et qu’est "une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement UE n° 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement.
En l’espèce, et au soutien de son action, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE se borne à produire l’offre de contrat électronique établie au profit de Monsieur [B] [N], laquelle comporte pour unique mention " signé électroniquement le 17/02/23 M. [B] [N] « , et un document libellé » ATTESTATION DE PREUVE DE L’ICG « , lui-même comportant la mention » signé électroniquement le 17/02/23 " et copie de la pièce d’identité de Monsieur [N].
Il n’est produit aucun certificat de signature électronique qualifiée qui permettrait à la société demanderesse d’invoquer à son profit la présomption de fiabilité précitée. Ne sont produits ni le fichier de preuve ni aucun élément dont il faudrait déduire, d’une part, que le contrat produit constitue l’exacte et fidèle reproduction d’un contrat engageant Monsieur [N], d’autre part quelles vérifications ont été faites quant à l’identité du signataire.
La preuve de l’engagement contractuel de Monsieur [N] n’est dès lors pas rapportée.
Par conséquent, les demandes formées par la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE seront intégralement rejetées.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par ailleurs, il ressort de l’article 700 du même code que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il y a lieu de condamner la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE, qui succombe, aux entiers dépens de l’instance et de rejeter sa demande au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en disposent autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DEBOUTE la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE de l’ensemble de ses demandes ;
LA CONDAMNE aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par Elise HUERRE, Juge et Marie-Lise DUSSAUX, Greffière.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,
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