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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, jaf cab. b, 16 févr. 2026, n° 19/02193 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/02193 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
RPVA, Grosse + expédition délivrées à : Me Julie BABELAERE (Me Charlotte CATRIX),
Me Isabelle NIVELET-LAMIRAND (Me Hugues SENLECQ)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DUNKERQUE
Jugement rendu par la Juge aux Affaires Familiales
le 16 Février 2026
JAF Cabinet B
N° RG 19/02193 – N° Portalis DBZQ-W-B7D-EU7T
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [B] [R]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Isabelle NIVELET, avocat au barreau de LILLE ayant pour postulant Me Hugues SENLECQ, avocat au barreau de DUNKERQUE
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [L] [X]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Julie BABELAERE, avocat au barreau de LILLE ayant pour postulant Me Charlotte CATRIX, avocat au barreau de DUNKERQUE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Charlotte HENON,
GREFFIERE : Véronique VERMEERSCH lors des débats
Pascaline MAERTEN lors du délibéré
DÉBATS : L’instruction ayant été close par ordonnance du Juge de la mise en état, l’affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 17 Novembre 2025.
La Juge aux Affaires Familiales, après avoir entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries en Chambre du Conseil a mis en délibéré sa décision au 16 Février 2026 laquelle a été rendue à la date indiquée par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du Code de procédure civile comme suit :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
en conséquence, DÉBOUTE Madame [B] [R] de sa demande en ce sens ;
DÉBOUTE Madame [B] [R] de demande tendant à ce qu’il soit ordonné la licitation de l’immeuble ;
FIXE la valeur du bien immobilier indivis à la somme de 222.500 euros (deux-cent vingt-deux mille cinq cents euros) ;
RAPPELLE que Monsieur [L] [X] est redevable d’une indemnité d’occupation à compter du 23 octobre 2013 ;
FIXE l’indemnité d’occupation due par Monsieur [L] [X] à la somme de 463,54 euros (quatre cent soixante-trois euros et cinquante-quatre centimes) par mois, à compter du 23 octobre 2013 ;
DIT que cette indemnité d’occupation est due jusqu’au partage ou à la date de libération des lieux ;
DIT que Monsieur [L] [X] dispose d’une créance contre l’indivision de 48.601,20 euros (quarante-huit mille six-cent un euros et vingt centimes) au titre du remboursement du crédit immobilier ;
DIT que Monsieur [L] [X] dispose d’une créance contre l’indivision de 7.917,87 euros (sept mille neuf cent dix-sept euros et quatre-vingt-sept centimes) au titre du remplacement de la chaudière ;
DIT que Monsieur [L] [X] dispose d’une créance contre l’indivision de 3.641 euros (trois mille six cent quarante-et-un euros) au titre du paiement des taxes foncières 2021, 2022, 2023 et 2024 ;
DÉBOUTE Monsieur [L] [X] de sa demande de fixation à son profit d’une créance liée à l’apport réalisé lors de l’acquisition du bien immobilier ;
DÉBOUTE Monsieur [L] [X] de sa demande tendant à la fixation d’une créance à son profit au titre des travaux financés par lui ;
DÉBOUTE Monsieur [L] [X] de sa demande tendant à obtenir la somme de 5000 euros au titre de son activité de gestion de l’indivision ;
DÉBOUTE Madame [B] [R] de sa demande tendant à obtenir réparation de son préjudice matériel et de son préjudice moral ;
DÉBOUTE Madame [B] [R] de sa demande de condamnation de Monsieur [L] [X] au titre des dégradations du bien indivis ;
DIT que chacune des parties assumera la charge de ses propres dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes de condamnation fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes et demandes contraires ;
RAPPELLE qu’il appartient aux parties de faire signifier la présente décision par voie d’huissier de justice.
La Greffière La Juge aux affaires familiales
Pascaline MAERTEN Charlotte HENON
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