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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 réf., 26 janv. 2026, n° 25/00599 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00599 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société PACIFICA c/ SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L' IMMEUBLE [ Adresse 23 ] sis [ Adresse 5 ], Société ETUDE BOUVET - [ V ] - HARDY |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 26 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00599 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F75O
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
Chambre 1 Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Juge des référés : Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal Judiciaire d’Annecy
Greffier : Monsieur CHARTIN, Greffier
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEMANDERESSE
Société PACIFICA
immatriculée au RCS de [Localité 25] sous le numéro 352 358 865,
dont le siège social est sis [Adresse 17]
représentée par Me Vanessa PONTIER, avocat au barreau d’ANNECY, avocat postulant – 119 et par Me Bérangère MONTAGNE, avocat au barreau de PARIS, avocats plaidants
DÉFENDEURS
Société ETUDE BOUVET-[V]-HARDY
immatriculée au RCS de [Localité 20] sous le numéro 513 981 589,
dont le siège social est sis [Adresse 22], prise en la personne de Maître [Y] [V], et prise en son établissement secondaire sis [Adresse 24], es-qualité de liquidateur judiciaire de la société LA CUISINE DE MA MAMAN, placée en liquidation judiciaire suivant Jugement du Tribunal de commerce d’ANNECY du 27 Mai 2024 et publié au BODACC le 31 mai 2024,
représentée par la SELARL HINGREZ – MICHEL – BAYON, avocats au barreau d’ANNECY, avocats postulants – 2 et par Me Hèlène MOISAND-FLORAND, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 23] sis [Adresse 5], pris en la personne de son syndic en exercice, la société PEAK DEVELOPPEMENT, exerçant sous l’enseigne PEAK IMMOBILIER, immatriculée au RCS d'[Localité 18] sous le numéro 605 720 531, sise [Adresse 12]
représenté par la SELARL C. & D. PELLOUX, avocats au barreau d’ANNECY, avocats plaidants – 19
S.A. MMA IARD,
immatriculée au RCS du Mans sous le numéro440 048 882
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Sébastien MEROTTO de la SELARL PERSPECTIVES MEROTTO FAVRE, avocats au barreau d’ANNECY, avocat plaidant – 5
INTERVENANTS VOLONTAIRES
— Monsieur [E] [O]
né le [Date naissance 11] 1969 à [Localité 19],
demeurant [Adresse 13]
— Madame [M] [O]
née le [Date naissance 10] 1975 à [Localité 19],
demeurant [Adresse 8]
— Monsieur [N] [O]
né le [Date naissance 9] 1997 à [Localité 19],
demeurant [Adresse 14]
représentés par Me Cedric CUTTAZ, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant – 83
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 12 Janvier 2026 devant Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal judiciaire d’Annecy, assisté de Monsieur CHARTIN, Greffier ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 26 Janvier 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 4, 5 et 11 juillet 2024, la société PACIFICA a fait assigner en référé la société ETUDE BOUVET-[V]-HARDY es qualité de liquidateur judiciaire de la société LA CUISINE DE MA MAMAN, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] [Localité 27] [Adresse 1]) représenté par son Syndic professionnel FONCIA, la société MMA IARD es qualité d’assureur du Syndicat des copropriétaires représenté par son Syndic professionnel FONCIA et Monsieur [X] [O] afin de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire et de réserver les dépens. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 24/00435.
Monsieur [X] [O] étant décédé, ses héritiers, Monsieur [E] [O], Madame [M] [O] et Monsieur [N] [O], sont intervenus volontairement à la procédure.
Selon ordonnance de radiation en date du 19 mai 2025, ladite procédure a été radiée du rôle.
Suivant conclusions aux fins de rétablissement après radiation en date du 5 novembre 2025, la société PACIFICA demande d’ordonner le rétablissement de l’affaire enrôlée sous le numéro RG 24/00435, d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire, de débouter la société ETUDE BOUVET-[V]-HARDY de sa demande de dommages et intérêts, de débouter l’ensemble des parties de l’intégralité de leurs demandes et de réserver les dépens.
La procédure a été réinscrite au rôle le 8 décembre 2025 sous le numéro RG 25/00599.
La société PACIFICA expose au soutien de sa demande que la société LA CUISINE DE MA MAMAN est locataire exploitante d’un local commercial au rez-de-chaussée d’un immeuble en copropriété sis [Adresse 6] [Localité 27] [Adresse 1]) appartenant à Monsieur [X] [O] ; elle indique qu’elle est l’assureur de ladite société suivant contrat d’assurance multirisque professionnelle ; elle explique que ladite société a déclaré un sinistre le 5 septembre 2022 concernant un dégât des eaux dans son local ; elle ajoute avoir diligenté la société 7ID qui est intervenue le 15 septembre 2022 et n’a constaté aucune fuite ni aucun désordre apparent au sein du local ; elle ajoute que la société LA CUISINE DE MA MAMAN a déclaré de nouvelles infiltrations le 10 février 2023 ; elle explique avoir, par courrier du 13 février 2023, contacté le Syndic FONCIA afin de lui faire part de la situation ; elle expose avoir mandaté le cabinet POLYEXPERT qui n’a constaté aucune fuite au sein du local et a indiqué que la cause probable se situait dans les parties communes le 9 mars 2023 ; elle explique avoir indemnisé la société LA CUISINE DE MA MAMAN à hauteur de 400 euros pour les dommages aux seuls embellissements le 27 mars 2023 ; elle indique que ladite société a fermé son restaurant et licencié l’ensemble de ses salariés ; elle ajoute avoir relancé le Syndic le 21 mars 2023, lequel a mandaté la société PROMULTYS SERVICES aux fins d’investigations ; elle explique que le rapport de la société PROMULTYS SERVICES a identifié deux causes possibles situés soit dans un appartement supérieur appartenant à Monsieur [B] soit dans un local appartenant à la société RC GESTION IMMOBILIERE; elle indique qu’un nouveau rapport d’expertise amiable du cabinet EUREXPO PJ a constaté, le 27 octobre 2023, que l’origine des désordres provient vraisemblablement des parties communes et des logements situés aux étages supérieurs ; elle ajoute que le cabinet POLYEXPERT a rédigé une note, le 5 décembre 2023, laquelle indique notamment que l’origine des désordres peut provenir tant d’une partie commune que d’un appartement de l’étage supérieur et que le lien de causalité entre le sinistre et le dommage n’est pas établi ; elle indique que la société LA CUISINE DE MA MAMAN a sollicité une indemnisation de ses préjudices le 5 mars 2024 ce qu’elle a refusé suivant courrier de réponse en date du 3 avril 2024 en rappelant les termes du rapport POLYEXPERT ; elle expose avoir relancé le Syndic FONCIA par courrier du 2 mai 2024, sans réponse ; elle explique que la société LA CUISINE DE MA MAMAN a été placée en redressement judiciaire suivant jugement d’ouverture prononcée par le tribunal de commerce d’Annecy le 23 janvier 2024 et convertie en liquidation judiciaire suivant jugement du même tribunal le 27 mai 2024, publié au BODACC le 31 mai 2024 ; elle indique que, suite à l’assignation que lui a adressé la société LA CUISINE DE MA MAMAN, le tribunal de commerce d’Annecy a rendu un jugement en date du 23 avril 2024 la condamnant, notamment, à indemniser la société demanderesse de ses préjudices ; elle ajoute avoir interjeté appel du jugement le 23 mai 2024 et que la procédure est pendante devant la Cour d’appel de [Localité 20] et sera plaidée le 12 janvier 2027, étant précisé que la clôture interviendra le 16 novembre 2026 ; elle indique que le 30 mai 2024 une saisie-attribution a été réalisé sur ses comptes par la société PARKER PERROT TAUPIN, commissaire de justice, mandaté par la société ETUDE BOUVET-[V]-HARDY es qualité de liquidateur judiciaire de la société LA CUISINE DE MA MAMAN pour un montant de 378 750,82 euros ; elle ajoute que le 5 juin 2024, la société PARKER PERROT TAUPIN lui a dénoncé la saisie-attribution ; elle explique que suivant arrêt en date du 5 novembre 2024, Madame la Première Présidente de la Cour d’appel de [Localité 20] a ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement en date du 23 avril 2024 uniquement en ce qui concerne la remise en état des locaux ; elle explique que suivant jugement en date du 6 janvier 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a cantonné les effets de la saisie-attribution à la somme de 376 566,47 euros ; elle ajoute avoir mandaté un commissaire de justice pour procéder à la signification du jugement et faire sommation à sa banque, la société CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK, d’avoir à reverser sans délai ladite somme à la société LA CUISINE DE MA MAMAN représenté par la société ETUDE BOUVET-[V]-HARDY le 13 juin 2025.
La société ETUDE BOUVET-[V]-HARDY es qualité de liquidateur judiciaire de la société LA CUISINE DE MA MAMAN, représenté, demande de déclarer irrecevable la demande d’expertise ; de rejeter l’ensemble des demandes de la société PACIFICA ; de la condamner à lui payer une somme de 15 000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure manifestement abusive ; de la condamner à lui payer la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7], représenté par son Syndic professionnel FONCIA, représenté, demande de débouter la société PACIFICA de sa demande d’expertise, de la condamner à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître Dorothée PELLOUX, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société MMA IARD es qualité d’assureur du Syndicat des copropriétaires représenté par son Syndic professionnel FONCIA, Monsieur [E] [O], Madame [M] [O] et Monsieur [N] [O], représentés, formulent protestations et réserves d’usage.
MOTIVATION
Sur la recevabilité demande d’expertise :
— Sur l’existence d’une action au fond
L’article 145 du Code de procédure civile dispose « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente. »
La Cour de cassation rappelle que l’absence d’instance au fond constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du nouveau code de procédure civile et s’apprécie à la date de saisine du juge (Cass., 2ème civ., 28 juin 2006, n° 05-19.283). Elle ajoute qu’il doit alors s’agir du même litige (Cass., 2ème civ., 30 Septembre 2021, n° 19-26.018).
La société ETUDE BOUVET-[V]-HARDY es qualité de liquidateur judiciaire de la société LA CUISINE DE MA MAMAN explique que la demande d’expertise a été sollicitée postérieurement au jugement du tribunal de commerce et à la déclaration d’appel. Elle ajoute que la mesure d’expertise n’est pas nécessaire. Elle indique que la procédure en cours devant la cour d’appel porte sur le sinistre intervenu dans les locaux de la société LA CUISINE DE MA MAMAN ainsi que sur ses conséquences, et que la demande d’expertise porte sur les mêmes locaux.
Il est acquis que le contentieux actuellement pendant devant la Cour d’appel de CHAMBERY en suite de la décision du tribunal de Commerce D’ANNECY porte sur l’exécution du contrat d’assurance, en date du 7 juillet 2022, et liant la Compagnie PACIFICA et la Société LA CUISINE DE MAMAN, alors que l’expertise sollicitée a pour vocation de déterminer factuellement les responsabilités existantes dans les préjudices subis ;
Dès lors, il paraît acquis que l’action potentielle à venir, fondée sur une éventuelle responsabilité délictuelle et partant, justifiant la présence du syndicat des propriétaires de l’immeuble et des propriétaires dans la présente instance, est distincte, par sa nature et les parties intéressées, de la procédure menée devant le tribunal de commerce et opposant une société assurée et son assureur quant à l’exécution du contrat qui les lie ;
Aussi, il y a lieu de considérer que l’expertise ne peut être considérée comme irrecevable du seul fait de cette instance au fond préexistante ;
— sur l’absence d’intérêt légitime de la Compagnie PACIFICA ;
Vu L’article 145 du Code de procédure civile ;
La société ETUDE BOUVET-[V]-HARDY es qualité de liquidateur judiciaire de la société LA CUISINE DE MA MAMAN, et le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7], représenté par son Syndic professionnel FONCIA considèrent que la société PACIFICA, faute d’avoir payé les indemnités dues à la société La CUISINE DE MAMAN, n’est pas subrogée dans ses droits, et ne peut pas exercer de recours subrogatoires à l’égard des personnes qu’elle pense être responsable du sinistre, en raison de l’absence de paiement effectif entre les mains de l’assuré des indemnités d’assurance.
La société PACIFICA conteste ces arguments au motif que sa demande expertale tend à préserver son recours subrogatoire contre le tiers responsable non encore déterminé.
En l’espèce, en sollicitant une expertise sur le fondement de l’article susvisé, mesure ad probationem, la Compagnie PACIFICA dispose d’un intérêt propre à une telle mesure, distinct de celui de la société LA CUISINE DE MA MAMAN, résultant avant tout procès à la détermination de la responsabilité des préjudices et dégâts subis par son assuré, celle-là disposant notamment de voies d’action futures potentielles à l’endroit de ces derniers ;
A titre surabondant, et au visa de l’article 122-12 du Code des assurances, il convient de relever, à considérer cette subrogation nécessaire, que cette dernière n’intervient au profit de l’assureur que lorsque l’indemnité a été versée en application des garanties souscrites, sans distinguer si cet assureur a payé l’indemnité de sa propre initiative ou en exécution d’une décision de justice ; en l’espèce, la Compagnie PACIFICA a été condamnée par décision du tribunal de commerce le 26 mars 2024 avec exécution provisoire, non suspendu sur le paiement des sommes dues en exécution dudit contrat, et une saisie attribution a été réalisée sur la base de ce titre exécutoire ; le juge du tribunal de Paris en a cantonné les effets à la somme de 376 566,47 euros. Aussi, en raison du caractère attributif d’une telle voie d’exécution menée à son terme et définitive, il y a lieu, nonobstant l’inaction du débiteur ou de son représentant pour récupérer les sommes, de considérer que les indemnités ont été versées.
Aussi, la Compagnie PACIFICA démontre d’un intérêt légitime à solliciter une expertise.
Sur la demande d’expertise stricto sensu :
L’article 145 du code de procédure civile énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
La société PACIFICA verse au dossier le contrat d’assurance multirisque professionnel, le rapport d’expertise de la société 7ID du 15 septembre 2022, le rapport d’expertise de la société POLYEXPERT le 21 mars 2023, le rapport d’expertise du cabinet EUREXO PJ le 27 octobre 2023 ainsi que sa note d’analyse du 5 décembre 2023.
La société PACIFICA démontre ainsi, par la production de ces rapports d’expertise qu’il existe des désordres affectant les locaux de son assuré, la société LA CUISINE DE MA MAMAN. Il en résulte en conséquence un motif légitime pour la société PACIFICA à obtenir la désignation d’un expert judiciaire à ses frais avancés au contradictoire de la société ETUDE BOUVET-[V]-HARDY es qualité de liquidateur judiciaire de la société LA CUISINE DE MA MAMAN, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] [Localité 27] [Adresse 1]) représenté par son Syndic professionnel FONCIA, la société MMA IARD es qualité d’assureur du Syndicat des copropriétaires représenté par son Syndic professionnel FONCIA et Monsieur [X] [O].
La mission de l’expert sera complète et précisée au présent dispositif et comprendra l’ensemble des désordres allégués.
Sur la demande de dommages et intérêts formulées par la société ETUDE BOUVET-[V]-HARDY es qualité de liquidateur judiciaire de la société LA CUISINE DE MA MAMAN :
Le juge des référés est compétent pour attribuer à titre provisionnelle des dommages et intérêts pour procédure abusive (Cass., 1ère civ., 4 Février 1992, n° 89-12.725 ; Cass., 2ème civ., 25 Mars 1998, n° 95-22.251).
L’expertise étant ordonnée, il sera dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande de dommages et intérêts formulée par la société ETUDE BOUVET-[V]-HARDY es qualité de liquidateur judiciaire de la société LA CUISINE DE MA MAMAN.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les dépens resteront à la charge du demandeur de cette instance en référé dans laquelle le défendeur ne peut, à ce stade procédural, être considéré comme une partie perdante et la présente décision qui met fin à l’instance en référé n’autorise en conséquence aucune possibilité de réserver la décision sur les dépens.
Pour les mêmes motifs, les parties seront déboutées de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS recevable la demande d’expertise formulée par la société PACIFICA ;
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
DESIGNONS
Monsieur [H] [U]
[Adresse 15]
[Localité 16]
E-mail : [Courriel 26]
Tél. Portable : [XXXXXXXX02]
avec pour mission de :
— Convoquer les parties et leurs conseils ;
— Entendre tous sachant ;
— Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents afférents au litige ;
— Se rendre sur les lieux sis [Adresse 4] à [Localité 28] ;
— Les décrire ;
— Identifier précisément les désordres liés aux dégâts des eaux survenus les 4 septembre 2022 et 13 février 2023 au sein du local commercial de la société LA CUISINE DE MA MAMAN, tel qu’il résulte du rapport de la société 7ID du 15 septembre 2022, du rapport POLYEXPERT du 21 mars 2023 et du rapport EUREXO PJ du 27 octobre 2023 ;
— Dresser une liste complète desdites désordres, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition précise ;
— Déterminer leur origine ainsi que leur imputabilité ;
— Décrire les remèdes de nature à mettre fin aux dégâts des eaux litigieux ;
— Décrire et chiffrer les réparations nécessitées par les désordres ;
— Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
— Etablir un pré-rapport d’expertise et le soumettre à la contradiction des parties en leur fixant un délai pour faire leurs observations ;
— Répondre à tous les dires des parties.
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport.
DISONS que l’expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au greffe dans le délai de 9 mois suivant la notification de l’avis de consignation en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ;
FIXONS l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 3.000€ qui sera consignée par la société PACIFICA avant le 17 mars 2026 ;
DISONS que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire d’Annecy dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX021] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire d’Annecy »
DISONS qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ;
DISONS que lors de la première réunion l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
DISONS que l’expert tiendra le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente ;
DISONS qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert déposera son rapport dans l’hypothèse où les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation ;
RAPPELONS que les délais fixés à l’expert sont impératifs, que leur non-respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu’à défaut il pourra être fait application de l’article 235 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et de débours, en même temps qu’il adressera au magistrat taxateur ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DISONS qu’à défaut d’observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet ;
DESIGNONS le président du tribunal en qualité de juge chargé du contrôle de l’expertise à compter de la présente décision et jusqu’à la taxe des honoraires de l’expert ;
DEBOUTONS la société ETUDE BOUVET-[V]-HARDY, es qualité de liquidateur judiciaire de la société LA CUISINE DE MA MAMAN, de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société PACIFICA aux dépens ;
AINSI JUGE ET PRONONCE AUX DATE ET LIEU SUSENONCES.
Le Greffier Le Président
François CHARTIN Aurélien BAILLY-SALINS
Maître [I] [L] de la SELARL HINGREZ – [K] – [L]
Maître [G] [A] de la SELARL PERSPECTIVES [A] [R]
Me Vanessa PONTIER
Maître [S] [D] de la SELARL SELARL C. & D. [D]
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