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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 8 juil. 2025, n° 22/13547 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/13547 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. G3 CONCEPTS, ASSOCIATION POUR L' INSERTION ET LA RÉINSERTION PROFESSIONNELLE ET HUMAINE DES HANDICAPÉS ( ANRH ) c/ S.A.S. TETRIS, S.A. AXA FRANCE IARD, Société LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, Société [ K ] [ Z ] ARCHITECTE, Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 25] [1]
[1] Copies certifiées conformes délivrées le :
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 22/13547
N° Portalis 352J-W-B7G-CYGUN
N° MINUTE :
Assignation du :
31 Octobre 2022
INCIDENT
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 08 Juillet 2025
DEMANDERESSE
ASSOCIATION POUR L’INSERTION ET LA RÉINSERTION PROFESSIONNELLE ET HUMAINE DES HANDICAPÉS (ANRH)
[Adresse 4]
[Localité 12]
représentée par Maître Guillaume COSTE-FLORET de la SCP SOULIE & COSTE-FLORET, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P267
DEFENDERESSES
S.A.S. TETRIS
[Adresse 2]
[Localité 22]
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 9]
[Localité 20]
toutes deux représentées par Maître Carole FONTAINE de la SELAS DFG Avocats, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #G0156
Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
[Adresse 17]
[Localité 21]
représentée par Maître Louis-Michel FAIVRE de la SELARL FAIVRE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0005
Société [K] [Z] ARCHITECTE
[Adresse 7]
[Localité 13]
Société LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, assureur de la société [K] [Z] ARCHITECTE
[Adresse 6]
[Localité 14]
toutes deux représentées par Maître Alexandre DUVAL STALLA de la SELARL DUVAL-STALLA & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #J0128
S.A.S. G3 CONCEPTS
[Adresse 18]
[Localité 15]
représentée par Maître Brigitte BEAUMONT de la SELARL CABINET BEAUMONT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #A0372
S.A.S. COGECLIM DEVELOPPEMENT
[Adresse 8]
[Localité 19]
défaillante, non représentée
S.A.S. SNEE
[Adresse 28]
[Adresse 27]
[Localité 3]
représentée par Maître Marianne FLEURY de l’ASSOCIATION FLEURY COUDERC, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #P0558
S.A.R.L. CERAMA
[Adresse 11]
[Localité 16]
défaillante, non représentée
S.A.R.L. GRECO CALABRESE
[Adresse 1]
[Localité 23]
défaillante, non représentée
S.A.R.L. SANI CLIMAT
[Adresse 10]
[Localité 24]
défaillante, non représentée
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Marie PAPART, Vice-présidente
assistée de Madame Ines SOUAMES, Greffière lors des débats et de Madame Sophie PILATI, Greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 26 Mai 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 08 Juillet 2025.
ORDONNANCE
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Réputée contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par actes d’huissier de justice délivrés les 31 octobre, 02, 03 et 04 novembre 2022, l’Association pour l’Insertion et la Réinsertion Professionnelle et Humaine des Handicapés (ci-après ANRH) a fait assigner devant la présente juridiction les sociétés TETRIS, AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société TETRIS, [K] [Z] ARCHITECTE, la MAF en qualité d’assureur de la société [K] [Z] ARCHITECTE, G3 CONCEPTS, COGECLIM DEVELOPPEMENT, SNEE, CERAMA, GRECO CALABRESE, SANI CLIMAT et BUREAU VERITAS CONSTRUCTION aux fins notamment de condamnation in solidum à l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison de l’apparition de désordres qu’elle dénonce suite à l’aménagement d’un restaurant et d’une cuisine dans l’immeuble qu’elle détient au [Adresse 5] à [Localité 26].
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 31 mars 2025, la demanderesse se désiste de l’instance et de l’action à l’encontre de la société [K] [Z] ARCHITECTE, la MAF, en qualité d’assureur de la société [K] [Z] ARCHITECTE, la société SNEE, la société CERAMA et la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION.
Elle maintient ses désistements partiels par dernières conclusions notifiées le 23 mai 2025, sollicite le débouté des demandes de condamnation au titre des frais irrépétibles, et que les dépens soient réservés.
Par conclusions en réponse sur incident notifiées par voie électronique le 12 mai 2025, la société SNEE accepte le désistement et sollicite la condamnation de l’ANRH à la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens, dont distraction au profit de son conseil.
Par conclusions en réponse sur incident notifiées par voie électronique le 09 avril 2025, la société [K] [Z] ARCHITECTE accepte le désistement et sollicite que chaque partie conserve la charge de ses dépens et des frais irrépétibles.
La MAF et la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION n’ont pas conclu sur incident mais n’ont pas davantage conclu au fond ni sur fin de non-recevoir.
La société CERAMA n’a pas constitué avocat.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à la lecture des conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident a été appelé à l’audience du 26 mai 2025.
MOTIVATION
I – Sur le désistement d’instance
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, par dernières conclusions de désistement le 23 mai 2025, la société demanderesse se désiste de l’instance et de l’action à l’endroit de la société [K] [Z] ARCHITECTE, de la MAF en qualité d’assureur de la société [K] [Z] ARCHITECTE, de la société SNEE, de la société CERAMA et de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION.
Celles-ci, soit acceptent le désistement, soit n’ont pas conclu au fond ni présenté de fin de non-recevoir, soit n’ont pas constitué avocat.
Par conséquent, le désistement d’instance et d’action est parfait et l’instance est éteinte entre l’ANRH d’une part, et la société [K] [Z] ARCHITECTE, la MAF en qualité d’assureur de la société [K] [Z] ARCHITECTE, la société SNEE, la société CERAMA et la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION d’autre part.
En revanche, l’instance se poursuit entre l’ANRH d’une part, la société TETRIS, la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société TETRIS, la société G3 CONCEPTS, la société COGECLIM DEVELOPPEMENT, la société GRECO CALABRESE et la société SANI CLIMAT d’autre part.
II – Sur les décisions de fin d’ordonnance
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, la partie qui se désiste et est à l’origine de la procédure, est condamnée aux dépens.
En l’espèce, à ce stade de la procédure, il convient de réserver les dépens.
En équité, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes formulées au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
CONSTATONS que le désistement d’instance et d’action de l’Association pour l’Insertion et la Réinsertion Professionnelle et Humaine des Handicapés est parfait ;
CONSTATONS que ce désistement met fin à l’instance entre l’Association pour l’Insertion et la Réinsertion Professionnelle et Humaine des Handicapés d’une part, et la société [K] [Z] ARCHITECTE, la MAF en qualité d’assureur de société [K] [Z] ARCHITECTE, la société SNEE, la société CERAMA et la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION d’autre part ;
RAPPELONS que l’instance survit entre l’Association pour l’Insertion et la Réinsertion Professionnelle et Humaine des Handicapés d’une part, la société TETRIS, la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société TETRIS, la société G3 CONCEPTS, la société COGECLIM DEVELOPPEMENT, la société GRECO CALABRESE et la société SANI CLIMAT d’autre part.
RAPPELONS que l’examen de l’affaire est renvoyé à l’audience de mise en état du 29 septembre 2025 à 10h10 pour actualisation des conclusions des demandeurs à notifier au moins 10 jours avant l’audience ;
RÉSERVONS les dépens ;
REJETONS le surplus des demandes.
Faite et rendue à [Localité 25] le 08 Juillet 2025
La Greffière Le Juge de la mise en état
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