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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 22 janv. 2025, n° 24/56413 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/56413 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la nullité de l'assignation |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/56413 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5Z7S
N° : 6
Assignation du :
17 Septembre 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 22 janvier 2025
par Pierre GAREAU, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Jean JASMIN, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [I] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Diane PROTAT de l’AARPI AARPI PROTAT, avocat au barreau de PARIS – #C0084
DEFENDERESSE
L’AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Bernard GRELON de l’AARPI LIBRA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS – #E0445
DÉBATS
A l’audience du 11 Décembre 2024, tenue publiquement, présidée par Pierre GAREAU, Juge, assisté de Jean JASMIN, Greffier,
Nous, Président, après avoir entendu les conseils des parties,
Par acte d’huissier délivré le 10 septembre 2024, Monsieur [I] [F] a attrait l’Etat français représenté par l’agent judiciaire du Trésor, devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé afin de l’autoriser à consigner ses prélèvements sociaux pour l’année 2024.
A l’audience du 11 décembre 2024, Monsieur [I] [F] a soutenu oralement ses dernières conclusions et sollicité de :
Autoriser Monsieur [I] [F] à consigner à la Caisse des dépôts et consignation la somme de 506 € chaque mois à compter du 26 septembre 2024 et jusqu’au 27 décembre 2024, Condamner l’Etat français à payer à Monsieur [I] [F] la somme de 100 € au titre de son préjudice moral, Condamner l’Etat français à payer la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Dans ses dernières conclusions soutenues oralement, l’agent judiciaire de l’Etat a sollicité de :
Prononcer la nullité de l’assignation, A défaut,
Se dire incompétent et renvoyer Monsieur [I] [F] à mieux se pourvoir, En toute hypothèse,
Dire n’y a lieu à référé, Débouter Monsieur [I] [F] de ses demandes, Condamner Monsieur [I] [F] à payer la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample information quant aux prétentions et moyens des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé que la question de la compétence doit être étudiée avant tout autre moyen procédural ou de défense au fond.
Sur la compétence du tribunal judiciaire
En matière de voie de fait, il est de jurisprudence constante que l’ordre judiciaire est compétent pour constater, faire cesser et indemniser un trouble causé par une voie de fait.
En l’espèce, Monsieur [I] [F] se fonde sur la théorie de la voie de fait pour soutenir son action au fond.
Ainsi sans que cela ne préjuge du bien fondée de l’action, les prétentions de Monsieur [I] [F], en ce qu’elles se fondent sur la théorie de la voie de fait, relève de la compétence de l’ordre judiciaire.
Sur la demande en annulation de l’assignation
Selon l’article 117 du code de procédure civile, Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte : « Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ; Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice. »
Selon l’article 119 du code de procédure civile, « Les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que la nullité ne résulterait d’aucune disposition expresse. »
Selon l’article 38 de la loi du 3 avril 1955, « Toute action portée devant les tribunaux de l’ordre judiciaire et tendant à faire déclarer l’Etat créancier ou débiteur pour des causes étrangères à l’impôt et au domaine doit, sauf exception prévue par la loi, être intentée à peine de nullité par ou contre l’agent judiciaire de l’Etat. »
En l’espèce, l’acte introductif d’instance délivrée par Monsieur [I] [F] contre l’Etat français représentée par l’agent judiciaire le 17 septembre 2024 a pour objet d’autoriser le demandeur a consigné des sommes versées au titre des prélèvements sociaux qu’il estime infondés.
Il ne s’agit donc pas d’une demande pécuniaire ayant pour conséquence de rendre l’Etat débiteur d’une somme d’argent. L’agent judiciaire de l’Etat n’est donc pas compétent pour représenter l’Etat dans cette procédure.
Il s’agit donc d’un vice de fond affectant la régularité de l’acte de saisine conformément aux dispositions de l’article 117 du code de procédure civile.
Le fait pour Monsieur [I] [F] d’avoir dans ses conclusions récapitulatives ajouté une demande indemnitaire fondée sur un préjudice moral ne modifie en rien l’objet principal de sa demande qui n’était pas de faire déclarer l’Etat débiteur.
En conséquence, il y a lieu de prononcer l’annulation de l’acte introductif d’instance.
Au regard de la présente décision, il n’y a donc lieu de statuer sur le fond des demandes.
Sur les autres demandes
En application des dispositions de l’article 696 du même code, succombant à l’instance, la partie défenderesse sera condamnée au paiement des dépens.
Condamnée aux dépens, Monsieur [I] [F] sera également condamné à verser à l’Etat français la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déclarons l’ordre judiciaire compétent pour traiter de ce litige,
Prononçons l’annulation de l’acte introductif d’instance délivrée le 17 septembre 2024 par Monsieur [I] [F] à l’encontre de l’Etat français, représenté par l’Agent judiciaire de l’Etat,
Constatons que cette juridiction n’est plus saisie d’aucune prétention au fond,
Condamnons Monsieur [I] [F] à payer à l’Etat français, représenté par l’agent judiciaire de l’Etat, la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Monsieur [I] [F] aux entiers dépens de l’instance.
Fait à Paris le 22 janvier 2025
Le Greffier, Le Président,
Jean JASMIN Pierre GAREAU
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