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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 1, 23 juin 2025, n° 22/39249 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/39249 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 1
N° RG 22/39249
N° Portalis 352J-W-B7G-CXZJM
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 23 juin 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [D] [B] épouse [U]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Aunoo Douce FRANCOIS ELOCCIE, avocat au barreau de PARIS, #D1525
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [U]
détenu : CENTRE PENITENTIAIRE DE [Localité 11] – LA SANTE
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Antonino CARBONETTO, avocat au barreau de PARIS, #E1414
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[J] [C]
LE GREFFIER
[K] [T]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 28 avril 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire rendue en premier ressort,
Vu l’ordonnance du tribunal judiciaire de Paris en date du 30 juin 2021,
Vu l’article 388-1 du code civil,
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable,
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Monsieur [E] [U]
né le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 8] (REPUBLIQUE DE MAURICE)
et
Madame [D] [B]
née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 10] (REPUBLIQUE DE MAURICE)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2001 à [Localité 8] (REPUBLIQUE DE MAURICE);
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 9] et la mention en marge des actes d’état-civil concernés ;
DIT que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 30 juin 2021;
DIT que chaque époux reprendra l’usage de son nom de famille postérieurement au prononcé du divorce ;
DIT que sont révoqués de plein droit les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et les dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉBOUTE Monsieur [U] de ses demandes relatives à la liquidation du régime matrimonial;
INVITE les parties, si cela s’avère nécessaire, à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;
CONSTATE l’absence de demande formée au titre de la prestation compensatoire ;
DIT que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, à la résidence habituelle et aux droit de visites du père ne concerneront que [V], seul enfant du couple encore mineur;
DIT que l’autorité parentale sur [V] [U] sera exclusivement exercé par la mère ;
DIT que Monsieur [U] conserve le droit de surveiller l’éducation de [V] [U] et doit être informé des choix importants le concernant ;
MAINTIENT la résidence habituelle de [V] [U] au domicile de la mère ;
RÉSERVE les droits de visite et d’hébergement du père ;
DÉBOUTE Madame [B] de l’ensemble de ses demandes relatives au versement de la contribution paternelle à l’éducation et à l’entretien des enfants [L] et [V] ;
SUPPRIME la part contributive de Monsieur [U] à l’entretien et l’éducation de [L] et [V] à compter du présent jugement;
DIT que Monsieur [U] devra justifier de sa situation financière ou de son incarcération à Madame [B] tous les 1er septembre, et la première fois le 1er septembre 2025 ;
INVITE les parties à réévaluer la contribution du père en fonction de l’évolution de sa situation financière et à défaut à saisir le juge aux affaires familiales ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Madame [B] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire en ce qui concerne les modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
Fait à [Localité 11], le 23 juin 2025
Caroline REBOUL Véronique BERNEX
Greffière Juge
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