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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 7 janv. 2025, n° 23/01266 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01266 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
07 Janvier 2025
N° RG 23/01266 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YSIX
N° Minute : 25/00001
AFFAIRE
[G] [L]
C/
MDPH DES HAUTS-DE-SEINE
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [G] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Caroline PIERREY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1368
DEFENDERESSE
MDPH DES HAUTS-DE-SEINE
Conseil départemental – Pôle Solidarités-Cellule Veille
Juridique-Recours contentieux MDPH – Bureau 403
[Localité 3]
représentée par M. [P] [M], muni d’un pouvoir spécial régulier,
***
L’affaire a été débattue le 26 Novembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Vincent SIZAIRE, Vice-président
Bertrand ITIER,, représentant les travailleurs salariés
Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 juillet 2022, Mme [K] [F] et M. [N] [L] ont sollicité le bénéfice de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé au titre de la prise en charge de leur fils [G] [L].
Le 27 janvier 2023, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapée des Hauts-de-Seine a rejeté leur demande.
Le 28 mars 2023, Mme [F] et M. [L] ont contesté ce refus devant la maison départementale des personnes handicapées des Hauts-de-Seine, laquelle a implicitement rejeté leur recours.
Par requête enregistrée le 15 juin 2023, Mme [F] et M. [L] ont saisi la présente juridiction d’une demande d’annulation.
Le Dr [E] a été désigné en qualité d’expert et a rendu son rapport définitif le 21 août 2024.
Les requérants et la maison départementale des personnes handicapées des Hauts-de-Seine ont été régulièrement convoquées à l’audience du 26 novembre 2024.
Dans leurs écritures et les observations qu’ils présentent à l’audience, Mme [F] et M [L] demandent au tribunal :
de leur octroyer l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et le complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé à compter du 1er août 2022 et jusqu’au 31 juillet 2027 ;la condamnation de la maison départementale des personnes handicapées à leur verser la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils soutiennent que leur fils souffre d’un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% et qu’il a besoin de soins justifiant l’octroi de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé. Ils font également valoir qu’ils supportent des dépenses mensuelles supérieures aux seuils exigés pour l’octroi du complément.
Dans ses écritures et les observations qu’elle présente à l’audience, la maison départementale des personnes handicapée conclut au rejet des demandes et sollicite la condamnation des demandeurs aux entiers dépens.
Elle soutient que c’est à tort que l’expert a retenu un taux d’incapacité supérieur à 50% et qu’en toutes hypothèses, l’état de santé de l’enfant ne nécessite pas un accompagnement scolaire ou des soins préconisés par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’annulation
En ce qui concerne l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé
Il résulte des dispositions de l’article L. 541-1 et R. 541-1 du code de la sécurité sociale que toute personne qui assume la charge d’un enfant handicapé dont le taux d’incapacité est supérieur à 50% a droit à une allocation d’éducation de l’enfant handicapé si l’enfant fréquente un établissement médico-social ou si son état de santé nécessite un dispositif d’accompagnement à la scolarité ou des soins préconisés par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées.
En l’espèce, il résulte des conclusions de l’expert judiciaire que [G] [L] souffre d’importants troubles dyslexiques et de l’attention qui sont à l’origine d’un taux d’incapacité supérieur à 50%. Toutefois, il est par ailleurs constant que l’enfant n’est pas pris en charge dans un établissement médico-social. Si son état de santé requiert des soins réguliers, aucune pièce du dossier ne permet de considérer qu’il nécessite un accompagnement spécifique dans la scolarisation. Il est tout aussi constant que ces soins n’ont pas été préconisés par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. Il s’ensuit que c’est à bon droit que la maison départementale des personnes handicapées a refusé d’accorder à ses parents le bénéfice de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé.
En ce qui concerne le complément d’allocation
Il résulte des dispositions de l’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale que l’octroi du complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé est subordonné à l’attribution de cette allocation.
La demande présentée à ce titre ne peut dès lors qu’être rejetée.
Sur les dépens et les frais de l’instance
La maison départementale des personnes handicapées n’étant pas la partie perdante, la demande présentée à son endroit au titre des frais de l’instance ne peut qu’être rejetée.
Il convient enfin, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de mettre à la charge de la demanderesse les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, publiquement et en premier ressort :
DEBOUTE Mme [K] [F] et M. [N] [L] de l’ensemble de leurs demandes.
MET à la charge de Mme [K] [F] et M. [N] [L] les entiers dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Vincent SIZAIRE, Vice-président et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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