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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 8e ch., 21 oct. 2024, n° 23/01027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
8ème chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 21 Octobre 2024
N° R.G. : N° RG 23/01027 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YFQ7
N° Minute : 24/
AFFAIRE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 3-5-7 avenue Paul Doumer 92500 RUEIL-MALMAISON représent par son syndic :
C/
Société de Commercialisation et d’Etudes de RUEIL-MALMAISON – TERCERM MALMAISON (Société SOCERM TERCEM)
Copies délivrées le :
A l’audience du 27 juin 2024,
Nous, Caroline KALIS, Juge de la mise en état assistée de Frantz FICADIERE, Greffier ;
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 3-5-7 avenue Paul Doumer 92500 RUEIL-MALMAISON représent par son syndic :
Cabinet Syndic GESTION ACTIVE
8 avenue Duval Le Camus
92216 SAINT-CLOUD CEDEX
représentée par Maître Muriel AMSELLEM de la SELARL 1804, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0123
DÉFENDERESSE
Société de Commercialisation et d’Etudes de RUEIL-MALMAISON – TERCERM MALMAISON (Société SOCERM TERCEM)
14 bis rue René Cassin
92500 RUEIL-MALMAISON
représentée par Maître Martin LECOMTE de l’ASSOCIATION De CHAUVERON VALLERY-RADOT LECOMTE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R110
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats, prorogée au 21 octobre 2024.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant exploit d’huissier du 30 janvier 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 3-5-7 avenue Paul Doumer à RUEIL MALMAISON (92500), représenté par son syndic, le cabinet TAILORCOPRO, a assigné la SOCIETE DE COMMERCIALISATION ET D’ETUDES DE RUEIL-MALMAISON-TERCEM (ci-après la société SOCERM-TERCERM) devant le présent tribunal aux fins de voir :
JUGER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 3-5-7 avenue Paul Doumer à RUEIL MALMAISON (92500) bien fondé en son action en la déclarant recevable,
Vu les articles 1231-1 et suivants du code civil,
Vu les dispositions des articles 1991 et suivants du code civil,
Vu les dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile.
JUGER que la société SOCERM-TERCERM a commis des manquements fautifs à ses obligations de mandataire dans la gestion des fonds suite à l’incendie du 17 octobre 2017,
En conséquence,
CONDAMNER la société SOCERM-TERCEM à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 110.938, 46€ au titre des honoraires versées à la société DGM et à elle-même pour la gestion des travaux de réfection de l’immeuble suite à l’incendie du 17 octobre 2017,
CONDAMNER la société SOCERM -TERCERM à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 500.000€ au titre des travaux réparatoires à l’ouvrage et de ses conséquences dommageables, à parfaire.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER la société SOCERME-TERCEME au paiement, outre des entiers dépens de l’instance, de la somme de 5.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 23 mai 2024, la société SOCERM-TERCERM demande au juge de la mise en état de :
Ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [X],
Réserver les dépens de l’incident.
Aux termes de leurs conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 20 juin 2024, le syndicat des copropriétaires demande au juge de la mise en état de :
SURSEOIR A STATUER sur l’ensemble des demandes formulées par le syndicat des copropriétaires à l’encontre de la société SOCERM-TERCEM dans le cadre de la présente instance, et ce jusqu’au dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [X];
RESERVER les dépens.
L’incident a été fixé à l’audience de plaidoirie du 27 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de sursis à statuer
Les parties sollicitent d’un commun accord que soit ordonné le sursis de la présente instance dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de M. [Z] [X].
L’article 789 1° du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge.
Selon l’article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
Aux termes de l’article 378 du même code, le sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenue de l’événement qu’elle détermine.
Il est constant que la demande de sursis à statuer est assimilée à une exception de procédure qui, étant soumise au régime de l’article 74 du code de procédure civile, doit être soulevée avant toute défense au fond.
Le sursis à statuer ne peut être ordonné que si cette mesure est nécessaire à une bonne administration de la justice.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats qu’une mesure d’expertise judiciaire a été ordonnée par le juge des référés du présent tribunal le 26 août 2021, aux fins notamment d’établir l’étendue des désordres causés du fait de l’incendie survenu le 17 octobre 2017 dans l’immeuble sis 3-5-7 avenue Paul Doumer à RUEIL MALMAISON (92500).
En conséquence, conformément à la demande des deux parties, il est de l’intérêt d’une bonne justice d’ordonner un sursis à statuer de la présente affaire dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de M. [Z] [X], désigné selon ordonnance de remplacement du 4 octobre 2021.
Sur les demandes accessoires
Selon l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, les dépens et les frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile seront réservés.
Par ailleurs, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile ajoute que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature du présent contentieux, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par décision contradictoire,
ORDONNE le sursis à statuer de la présente instance dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de M. [Z] [X],
RÉSERVE les dépens et les frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 13 février 2025 à 9h30 pour retrait de l’affaire du rôle à la demande des parties dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de M. [Z] [X], et à défaut, radiation,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Signée par Caroline KALIS, Juge, chargée de la mise en état, et par Frantz FICADIERE, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
Frantz FICADIERE
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Caroline KALIS
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