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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, ch. 1 cab. 3, 5 févr. 2026, n° 25/00267 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00267 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/
ORDONNANCE DU : 05 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00267 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DRNV
NATURE AFFAIRE : 30B/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : S.C.I. PIAF C/ S.A.S. A & J EXERCANT SOUS L’ENSEIGNE FROMAGERIE SAINT JE ANNAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
Chambre 1 Cabinet 3 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame BERGOUGNOUS, Présidente
GREFFIER : Madame ROLLET GINESTET
DESTINATAIRES :
la SCP PYRAMIDE AVOCATS
Délivrées le :
DEMANDERESSE
S.C.I. PIAF, prise en la personne de son représentant légal, immatriculée au RCS de VIENNE sous le numéro 822 408 704, dont le siège social est sis 463 Chemin de Martonnier – 38440 ROYAS, venant aux droits de Madame [T] [Y]
représentée par Maître Noëlle GILLE de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocats au barreau de VIENNE
DEFENDEURS
S.A.S. A & J EXERCANT SOUS L’ENSEIGNE FROMAGERIE SAINT JEANNAISE, prise en la personne de son représentant légal, immatriculée au RCS de VIENNE sous le numéro 889 810 800, dont le siège social est sis 44 Rue de la République – 38440 SAINT JEAN DE BOURNAY
non comparante
M. [I] [N]
né le 17 Octobre 1996 à VOIRON (38500), demeurant 40 rue Roger Ratier – 38440 CHATONNAY
non comparant
Débats tenus à l’audience du 22 Janvier 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 05 Février 2026
Ordonnance rendue le 05 Février 2026, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte authentique du 13 octobre 2020, Madame [T] [Y] a donné à bail commercial à la société A&J, exerçant sous l’enseigne “FROMAGERIE SAINT JEANNAISE”, des locaux situés 44 rue de la République à Saint-Jean-de-Bournay (38440), pour une durée de neuf ans à compter du jour même, moyennant un loyer annuel hors taxes de 7 800 euros, outre les charges locatives et taxes foncières.
Dans le même acte, Monsieur [I] [N] s’est porté caution solidaire de la société A&J, exerçant sous l’enseigne “FROMAGERIE SAINT JEANNAISE”.
Suivant acte authentique du 11 avril 2025, la SCI PIAF a acquis auprès de Madame [T] [Y] lesdits locaux, pour un prix de 288 000 euros TTC.
Plusieurs incidents de paiements sont intervenus.
La bailleresse a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, par acte de commissaire de justice en date du 8 octobre 2025, à la société A&J, exerçant sous l’enseigne “FROMAGERIE SAINT JEANNAISE”, pour une somme de 1 539,90 euros en principal, au titre de l’arriéré locatif arrêté à cette date.
Faisant état du caractère infructueux du commandement dans le mois qui a suivi, la SCI PIAF a fait assigner, par acte de commissaire de justice délivré le 27 novembre 2025, la société A&J, exerçant sous l’enseigne “FROMAGERIE SAINT JEANNAISE”, et Monsieur [I] [N] devant la présidente du tribunal judiciaire de Vienne en référé aux fins de voir, au visa des articles L145-41 à L145-60 du Code de commerce :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
— ordonner l’expulsion de la société A&J, exerçant sous l’enseigne “FROMAGERIE SAINT JEANNAISE”, et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
— condamner solidairement la société A&J, exerçant sous l’enseigne “FROMAGERIE SAINT JEANNAISE”, et Monsieur [I] [N] à lui payer la somme provisionnelle de 2 389,40 euros au titre de l’arriéré locatif, arrêté au 24 novembre 2025,
— les condamner in solidum au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle égale au montant des loyers, charges et taxes, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à la libération des locaux qui se matérialisera par la remise des clés, outre majoration contractuelle de 50%,
— les condamner in solidum au paiement d’une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
A l’audience du 22 janvier 2025, la SCI PIAF s’est désistée de ses demandes, sauf celles au titre de l’article 700 du Code des procédure civile et des dépens.
Bien que régulièrement assignés, la société A&J, exerçant sous l’enseigne “FROMAGERIE SAINT JEANNAISE”, et Monsieur [I] [N] n’ont pas constitué avocat, de sorte qu’il doit être statué par décision réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 474 du Code de procédure civile, “en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne”.
En vertu de l’article 394 de ce code, “le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance”.
Par ailleurs, l’article 395 du code précité prévoit que “le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste”.
En l’espèce, la SCI PIAF a indiqué à l’audience, par la voix de son conseil, qu’elle se désiste de son instance.
Il convient donc de lui en donner acte.
L’article 399 du Code de procédure civile dispose que “le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte”.
Au cas présent, la SCI PIAF n’établit pas l’existence d’une convention contraire conclue avec la société A&J, exerçant sous l’enseigne “FROMAGERIE SAINT JEANNAISE”, et Monsieur [I] [N].
Par conséquent, il convient de laisser à la SCI PIAF les dépens.
S’agissant de la demande en paiement de la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, l’équité et les considérations tirées de la nature du litige, ne commandent pas de faire application de ces dispositions.
En conséquence, la SCI PIAF sera déboutée de sa demande à ce titre, et conservera la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Vienne, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS le désistement de l’instance introduite par la SCI PIAF, par assignation du 27 novembre 2025 à l’encontre de la société A&J, exerçant sous l’enseigne “FROMAGERIE SAINT JEANNAISE”, et Monsieur [I] [N] et enrôlée sous le numéro RG 25/00267,
DÉBOUTONS la SCI PIAF de sa demande présentée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
REJETONS le surplus des demandes,
LAISSONS les dépens à la charge de la SCI PIAF,
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi prononcé par la mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Vienne de la présente décision le 5 février 2026,
La Greffière La Présidente
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