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Sur la décision
| Référence : | TJ Narbonne, jcp civil, 5 janv. 2026, n° 25/01278 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01278 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NARBONNE
Service des contentieux
de la protection
MINUTE N°2026/20
JUGEMENT DU 05 Janvier 2026
AFFAIRE N° RG 25/01278 – N° Portalis DBWX-W-B7J-DLVH
AFFAIRE :
,
[B], [W] épouse, [Y]
C/
,
[P], [S]
Délivré le …………………..
☒ Copie exécutoire à :
ME CROIZIER
☒ Copie à :
ME CROIZIER
☒ Copie dossier
JUGEMENT
RENDU LE CINQ JANVIER DEUX MIL VINGT SIX par mise à disposition au greffe
Dans l’affaire :
ENTRE :
Madame, [B], [W] épouse, [Y]
née le 26 Septembre 1957 à CAHORS (46000)
de nationalité Française
demeurant Domaine Saint Jean-Marie – Chemin de Gleizes – 11100 NARBONNE
représentée par Maître Benoît CROIZIER de la SCP BLANQUER//CROIZIER/CHARPY/SELMO, avocats au barreau de NARBONNE, avocats plaidant
DEMANDEUR
ET :
Madame, [P], [S]
née le 20 Mars 1972 à NARBONNE (11100)
de nationalité Française
demeurant 11 Avenue Pierre et Marie Curie – 11100 NARBONNE
non comparante
DÉFENDEUR
***
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Frédérika ALCOVERE,
GREFFIER : Madame Alexandra GAFFIE, Greffier
DEBATS :
Audience publique du 03/11/2025 date à laquelle les parties ont été avisées que le délibéré était fixé au 05 Janvier 2026
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 05 Janvier 2026
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant acte sous seing privé du 11 février 2019, Mme, [X], [W] épouse, [Y] a consenti un bail d’habitation à Mme, [P], [S] sur des locaux sis 11 avenue Pierre et Marie Curie à Narbonne (11100), pour un loyer mensuel de 691,75 euros, outre une provision pour charges de 28,25 euros.
Par acte de commissaire de justice du 9 avril 2025, Mme, [X], [W] épouse, [Y] a fait délivrer à Mme, [P], [S] un commandement de payer la somme principale de 1 934,48 euros au titre de l’arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
La Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme, [P], [S] le 10 avril 2025.
Mme, [X], [W] épouse, [Y] a ensuite fait assigner Mme, [P], [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Narbonne par acte de commissaire de justice du 27 août 2025 pour demander de :
— Constater l’acquisition des effets de la clause résolutoire ;
— Ordonner l’expulsion de Mme, [P], [S] ;
— Le condamner au paiement :
— De l’arriéré locatif à la somme de 2 241,38 euros ;
— D’une indemnité mensuelle d’occupation ;
— De 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Des dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 29 août 2025.
A l’audience du 3 novembre 2025, Mme, [X], [W] épouse, [Y], représentée, a maintenu l’intégralité de ses demandes et a indiqué que la dette locative, actualisée au 9 octobre 2025, s’élevait désormais à la somme de 3 701,58 euros.
Mme, [P], [S] n’a pas comparu ni personne pour la représenter.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 5 janvier 2026 et la décision rendue ce jour par mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation a été portée à la connaissance du service compétent de la préfecture de l’Aude le 29 août 2025, soit six semaines au moins avant la première audience.
Par ailleurs, Mme, [X], [W] épouse, [Y] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions par la voie électronique le 10 avril 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 27 août 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
En conséquence, la demande aux fins d’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, toute clause prévoyant la résiliation du bail pour défaut de paiement des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu le 11 février 2019 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 9 avril 2025 pour un montant principal de 1 934,48 euros.
Cette somme n’a pas été réglée par Mme, [P], [S] dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 10 juin 2025.
Il convient, en conséquence, d’ordonner à Mme, [P], [S] ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser Mme, [X], [W] épouse, [Y] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant, si besoin est, avec le concours d’un serrurier et de la force publique.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ainsi qu’aux articles R.433-1 et suivants du même code au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport, ni leur séquestration.
Sur le montant de l’arriéré locatif
Selon l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En application de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Mme, [X], [W] épouse, [Y] produit, outre le contrat de bail signé le 11 février 2019, le commandement signifié le 9 avril 2025 un décompte démontrant que Mme, [P], [S] reste lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 3 701,58 euros.
Mme, [P], [S], non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.
Elle sera par conséquent condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme de 3 701,58 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Sur la fixation de l’indemnité d’occupation
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il résulte de ces textes que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire.
Il est constant que l’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 10 juin 2025, Mme, [P], [S] est occupante sans droit ni titre depuis cette date.
Elle sera donc condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation pour la période courant du 10 juin 2025 à la date de libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité d’occupation sera fixée au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Mme, [P], [S] aux dépens de l’instance.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Mme, [X], [W] épouse, [Y], Mme, [P], [S] sera condamnée à lui verser la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 11 février 2019 entre Mme, [X], [W] épouse, [Y] et Mme, [P], [S] concernant les locaux à usage d’habitation sis 11 avenue Pierre et Marie Curie à Narbonne (11100) sont réunies à la date du 10 juin 2025 ;
ORDONNE en conséquence à Mme, [P], [S] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour Mme, [P], [S] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Mme, [X], [W] épouse, [Y] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
CONDAMNE Mme, [P], [S] à verser à Mme, [X], [W] épouse, [Y], à valoir sur les loyers et indemnités d’occupation, la somme de 3 701,58 euros (décompte arrêté au 9 octobre 2025), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Mme, [P], [S] à payer à Mme, [X], [W] épouse, [Y] à une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 10 juin 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXE cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNE Mme, [P], [S] aux dépens ;
CONDAMNE Mme, [P], [S] à verser à Mme, [X], [W] épouse, [Y] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par la mise à disposition de la décision au greffe.
La greffière La juge
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