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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 2e sect., 16 oct. 2025, n° 25/12409 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/12409 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société CBIMF, Le Syndicat des copropriétaires de l' immeuble sis [ Adresse 1 ], Chez la société PLISSON IMMOBILIER |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
8ème chambre 2ème section
N° RG 25/12409
N°Portalis 352J-W-B7J-DBBSB
N° MINUTE :
JUGEMENT RECTIFICATIF
Copies exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 16 Octobre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [S] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Xavier CARBASSE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #J0098
DÉFENDEURS
La société CBIMF, SAS (anciennement dénommée [N]), prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Christophe BOUCHEZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #T006
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic, la société PLISSON IMMOBILIER, SAS
Chez la société PLISSON IMMOBILIER
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Maître Virginie LEMEULLE-BAILLIART de l’AARPI L & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #J0060
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-Président
Lucie AUVERGNON, Vice-Présidente
Julie KHALIL, Vice-Présidente
assistés de NGAMI-LIKIBI, Greffière,
DÉBATS
Vu le jugement rendu le 25 septembre 2025 et la requête en rectification d’erreur matérielle du 15 Octobre 2025, une audience de plaidoirie a été fixée au 16 Octobre 2025, à cette date l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 16 Octobre 2025
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
premier ressort
***
Vu le jugement n° RG 19/11155 rendu le 25 septembre 2025 par le tribunal judiciaire de Paris (8ème chambre – 2ème section),
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle adressée par voie électronique le 30 septembre 2025 par le conseil de la S.A.S. CBIMF, demandant au tribunal de bien vouloir rectifier l’erreur matérielle affectant le jugement en date du 25 septembre 2025, en remplaçant en page 15 « Monsieur [D] [P] » par « Monsieur [S] [N] ».
Vu l’article 462 du code de procédure civile.
Par message RPVA du 6 octobre 2025, les parties ont été invitées à formuler leurs observations éventuelles sur la requête susvisée au plus tard le 13 octobre 2025, dans le respect du principe de la contradiction et conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 462 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 16 octobre 2025.
***
L’article 462 du code de procédure civile dispose que « les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation ».
Il ressort clairement de la décision susvisée que le tribunal a mentionné par erreur, dans les seuls motifs (§ III, page 15) du jugement rendu le 25 septembre 2025, un certain « [D] [P] » alors qu’il faisait en réalité référence à « [S] [N] » (motifs, page 16, et dispositif, page 17), s’agissant du débouté de la demande en paiement de dommages et intérêts formée par la S.A.S. CBIMF, anciennement dénommée [N].
L’erreur matérielle est donc caractérisée en l’espèce et les conditions d’application de l’article 462 du code de procédure civile sont réunies.
Dans ces conditions, il convient de modifier cette erreur purement matérielle contenue dans les motifs du jugement susvisé en remplaçant, en page 15 (motifs, § III), « [D] [P] » par « [S] [N] », les autres dispositions du jugement susvisé demeurant inchangées.
Les dépens seront mis à la charge du Trésor.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Vu l’article 462 du code de procédure civile,
Modifie l’erreur matérielle contenue dans les motifs du jugement n° RG 19/11155 rendu le 25 septembre 2025 par le Tribunal Judiciaire de Paris (8ème chambre – 2ème section) en page 15 (motifs, § III) en remplaçant « [D] [P] » par « [S] [N] »,
Dit que les autres dispositions du jugement n° RG 19/11155 rendu le 25 septembre 2025 par le Tribunal Judiciaire de Paris (8ème chambre – 2ème section) demeurent inchangées,
Dit que le présent jugement sera mentionné sur la minute et sur les expéditions du jugement n° RG 19/11155 rendu le 25 septembre 2025 par le Tribunal Judiciaire de Paris (8ème chambre – 2ème section), qu’il sera notifié comme celui-ci et donnera ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci,
Laisse les dépens à la charge du Trésor.
Fait et jugé à Paris le 16 octobre 2025
La Greffière, Le Président,
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