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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 9 avr. 2026, n° 26/00009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 26/00009 – N° Portalis DBXS-W-B7J-I2AY
Minute N° 26/00237
JUGEMENT du 09 AVRIL 2026
Composition lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Monsieur Samuel DESMARQUOY
Assesseur salarié : Monsieur Denis BROUSSARD
Assistés pendant les débats de : Madame Emmanuelle GRESSE, Secrétaire d’Audience
DEMANDEUR :
Madame [X] [T]
[Adresse 1] [Adresse 2]
[Localité 1]
Comparante en personne
DÉFENDEUR :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Dispensée de comparution
Procédure :
Date de saisine : 19 décembre 2025
Date de convocation : 08 janvier 2026
Date de plaidoirie : 10 mars 2026
Date de délibéré : 09 avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
Il est utilement précisé que Madame [T] [X] a déjà vainement déposé plusieurs demandes d’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de la Drôme.
Le 07 avril 2025, Madame [T] a déposé une nouvelle demande d’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) et de cartes mobilité inclusion (CMI) mention invalidité et priorité ; retenant à nouveau qu’elle était atteinte d’un taux d’incapacité inférieur à 50 % et qu’elle ne justifiait pas d’une « station debout pénible », la [Etablissement 1] n’a pas fait droit aux demandes de cette dernière le 16 mai 2025.
Madame [T] a alors formé un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) à l’encontre de ces décisions de rejet.
Le 05 décembre 2025, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) n’a pas fait droit à la contestation de cette dernière pour les motifs suivants : taux d’incapacité inférieur à 50 % et absence de station debout pénible.
Suivant courrier adressé au greffe le 19 décembre 2025, Madame [T] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de VALENCE afin de contester le refus lui ayant été ainsi opposé concernant l’AAH et l’attribution de la CMI mention invalidité et priorité.
À l’audience du 10 mars 2026, l’affaire a été retenue en présence de Madame [T] comparant en personne.
Bénéficiant d’une dispense de comparution, la MDPH de la Drôme sollicite, aux termes de ses écritures en date du 06 février 2026, de dire que Madame [T] ne remplit pas les conditions d’attribution de l’AAH tout en omettant de se prononcer sur les demandes de cartes mobilité inclusion (CMI) mention invalidité et priorité.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux éventuelles conclusions et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de son auteur.
Après avoir entendu les parties en leur plaidoirie, l’affaire a été mise, à défaut de conciliation, en délibéré au 09 avril 2026, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’allocation aux adultes handicapés (AAH)
Il sera rappelé que l’allocation aux adultes handicapés (AAH) est attribuée à la personne qui justifie :
Soit d’un taux d’incapacité d’au moins 80 % en application des articles L 821-1 et D 821-1 du Code de la sécurité sociale ;
Soit d’un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50 % et inférieur à 80 %, lorsqu’en outre, elle subit, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi en application des articles L 821-2 et D 821-1-2 du même code.
Selon les dispositions de l’article D 821-1 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité est apprécié d’après le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
Le guide barème précité prévoit :
Qu’un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne,
Qu’un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Selon les dispositions de l’article D 821-1-2 du code de la sécurité sociale :
« Pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. À cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes Handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles »
Selon les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Selon celles de l’article 146 du même code : « une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ».
En l’espèce, il n’a pas été fait droit à la nouvelle demande d’AAH sollicitée le 07 avril 2025 par Madame [T] au motif que cette dernière serait toujours, à cette date, atteinte d’un taux d’incapacité inférieur à 50 %.
Madame [T] soutient que le taux retenu par la MDPH n’est pas cohérent avec les souffrances qu’elle endure en faisant notamment valoir que :
Lorsqu’elle était enfant, elle a bénéficié, tenant la reconnaissance de son handicap, de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) ; une fois devenue adulte, alors pourtant que son handicap était toujours présent, la MDPH n’a plus fait droit à ses demandes ;
Elle porte une prothèse à l’œil gauche qui lui crée des migraines lesquelles la handicapent au quotidien ; elle a également une sciatique et une hernie discale ;
Elle ne travaille pas depuis la fin de ses études en 2017 en l’absence d’emploi suffisamment adapté.
En défense, la MDPH soutient que Madame [T] présente un taux inférieur à 50 % en exposant :
Qu’elle a bien tenu compte des certificats médicaux, les éléments relatifs à la situation sociale et professionnelle, et les observations complémentaires versées au dossier ;
Qu’à la date de la demande, Madame [T] est âgée de 27 ans, elle est mère de deux enfants de 6 et 4 ans, elle n’a jamais travaillé ;
Que les certificats médicaux fournis présentent au premier plan un tableau de déficience intellectuelle et retard psychomoteur mais que selon le dernier bilan psychologue réalisé à l’âge de 15 ans, il conclut à une intelligence fluide et normale avec un niveau verbal faible ;
Que Madame [T] présente un tableau douloureux chronique qui ne semble pas avoir un retentissement majeur puisqu’elle peut faire ses courses, assurer les tâches ménagères, et le soutien médicoéducatif de son enfant en situation de handicap (adaptation scolaire) ;
Que le retentissement sur les actes de la vie quotidienne et la vie sociale est modéré, et l’autonomie est préservée ;
Que les tâches ménagères et démarches administratives sont réalisées avec difficulté, mais possibles ;
Que l’évaluation sur dossier seul ne permettant pas de déterminer avec précision le niveau de déficience et son impact sur l’autonomie, une visite médicale a été programmée pour compléter l’examen fonctionnel ;
Qu’à l’issue de cette visite, Madame [T] a été reçue par le médecin référent handicap de la Maison départementale de l’autonomie le 13 octobre 2025 et l’entretien a permis de constater, malgré des difficultés reconnues, la probable possibilité d’employabilité en temps partiel en milieu ordinaire, et confirmé l’évaluation du taux inférieur à 50 % selon les critères du guide barème ;
Que ce dossier a été étudié à plusieurs reprises, par l’équipe pluridisciplinaire adultes, puis par l’équipe recours (médecin référent handicap, assistante sociale, infirmière référente handicap, référent insertion professionnelle, équipe pluridisciplinaire emploi, en présence des services publics de l’emploi, chef de service, coordonnatrice recours, gestionnaire de droits). En parallèle, Madame [T] a été reçue en visite médicale ;
Que la RQTH lui ayant été attribuée peut lui permettre de faire valoir ses droits à aménagements tout en reconnaissant que les contraintes familiales rendent compliquées les démarches d’insertion.
Sur ce, il ressort objectivement des pièces versées aux débats et des échanges intervenus que :
Madame [T] bénéficie d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH).
Dans le certificat médical du 03 avril 2025 dressé au soutien de la demande d’AAH, le Docteur [R] fait notamment mention de :
* Prématurité souffrance fœtale et néonatale, prothèse oculaire gauche (suite à un traumatisme de guerre) et lombosciatalgie droite sur hernie discale,
* Le retard psychomoteur est permanent tout comme les lombalgies et les migraines chroniques sont régulières (15 jours par mois), l’évolution de son état n’est pas définie.
* Il est relevé que Madame [T] a un suivi médicamenteux régulier ainsi qu’un suivi spécialisé.
* Son périmètre de marche est réduit (500 mètres) avec des besoins de pause.
* Pour ce qui concerne le retentissement fonctionnel, elle a des difficultés pour marcher, se déplacer à l’intérieur et à l’extérieur (case B).
* Pour son entretien personnel, elle a des difficultés pour assurer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale (case B).
* Pour ce qui concerne sa vie quotidienne, elle a des difficultés pour faire ses courses et assurer les tâches ménagères (cases B) et réalisés avec une aide humaine pour les démarches administratives et la gestion de son budget (case C).
* Il est noté qu’elle bénéficie d’aidant familial (son mari et son frère).
Le médecin précise en outre qu’il y a des retentissements sur sa recherche d’emploi ou le suivi de formation à cause de son retard psychomoteur, de ses migraines chroniques et de ses lombalgies.
Le certificat médical établi par le Docteur [Y] [V] le 10 juillet 2025 précise qu’elle souffre de migraines environ 15 jours par mois, ces céphalées étant « intenses, pulsatiles souvent latéralisées à gauche avec photophonophobie et nausées/vomissements. Leur durée de plusieurs heures voire plusieurs jours. Le traitement de crise semble peu efficace ».
Il ressort ainsi de l’ensemble de ces pièces circonstanciées que la demanderesse pourrait potentiellement être atteinte d’un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50 % ainsi que d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Contrairement à ce que conclut la MDPH, bien qu’elle pourrait bénéficier d’aménagements en vue di travail, sa faible autonomie semble mettre à mal ses démarches d’insertion professionnelle.
En présence d’une contestation sérieuse d’ordre médical, il y a donc lieu avant dire droit d’ordonner une expertise médicale dont la mission sera précisée au dispositif de la présente décision.
Sur la carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité
Il est notamment rappelé que cette carte n’est accordée qu’en cas de perte importante d’autonomie, à condition que le taux d’incapacité soit supérieur ou égal à 80 % (nécessité d’une assistance dans les gestes essentiels de la vie courante).
Un expert étant déjà désigné, il sera également demandé à ce dernier, pour les mêmes motifs, de se prononcer sur cette demande, ce d’autant plus que la MDPH ne s’est pas prononcée à ce sujet dans le cadre du présent litige.
Sur la carte mobilité inclusion (CMI) mention priorité
Il est notamment rappelé que cette carte n’est accordée que lorsque la station debout est considérée comme pénible.
Pour les mêmes motifs, il sera tout autant demandé audit expert de se prononcer de ce chef, ce d’autant plus là encore que la MDPH ne s’est pas prononcée à ce sujet dans le cadre du présent litige.
En l’état de la procédure, les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples et contraires ; le dossier sera retiré du rôle des affaires en cours, la partie la plus diligente étant invitée, après le dépôt du rapport d’expertise, à demander la réinscription au rôle afin qu’il soit au besoin statué sur ses demandes
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire et avant dire droit, susceptible d’appel auprès du Premier Président de la Cour d’Appel de GRENOBLE s’il est justifié d’un motif grave et légitime, dans le délai d’un mois à compter de sa notification à peine de forclusion,
ORDONNE avant dire droit une expertise médicale judiciaire sur la personne de Madame [T] [X] et DÉSIGNE pour y procéder :
Le Docteur [N] [F], [Adresse 5], Expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 3], avec pour mission de :
Prendre connaissance des pièces du dossier et du dossier médical de Madame [T] [X],
Convoquer et entendre les parties, assistées le cas échéant de leurs avocats et médecins-conseils, recueillir leurs observations,
Examiner Madame [T] [X],
Émettre un avis sur l’état de santé de Madame [T] [X] à la date du 07 avril 2025 (date de la demande d’AAH et de cartes mobilité inclusion (CMI) mention invalidité et priorité) notamment au vu du guide barème applicable pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, le taux d’incapacité correspondant à la situation de cette dernière,
Faire toutes observations utiles concernant les TROIS CHEFS DE MISSIONS ci-dessous exposés :
Concernant la demande d’AAH :
Dire si à la date du 07 avril 2025, Madame [T] [X] présentait un taux d’incapacité :
Inférieur à 50 % et en préciser les raisons,Supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 % et en préciser les raisons,Supérieur ou égal à 80 % et en préciser les raisons,Si ce taux est supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 %, dire si Madame [T] [X] présentait en outre une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE) telle que définie à l’article D 821-1-2 du Code de la sécurité sociale et notamment dire :Dire si à cette date Madame [T] [X] rencontrait, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi par rapport à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi (en prenant en considération les déficiences à l’origine du handicap, les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences, les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap et les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités),Le cas échéant, dire si la restriction pour l’accès à l’emploi peut être surmontée par Madame [T] au regard soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée, soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées, soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail,Le cas échéant, dire si la restriction est durable (à savoir qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an même si la situation médicale de la demanderesse n’est pas stabilisée),Le cas échéant, quelle est la durée prévisible de la restriction substantielle ;
Concernant la demande de carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité :
Dire si à la date du 07 avril 2025, Madame [T] [X] présentait une perte importante d’autonomie, un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 % (nécessité d’une assistance dans les gestes essentiels de la vie courante),
Concernant la demande carte mobilité inclusion (CMI) mention priorité :
Dire si à la date du 07 avril 2025, Madame [T] [X] présentait un état de station debout pénible,
DIT QUE Madame [T] [X] devra communiquer au médecin consultant tout document médical utile dès notification du présent jugement,
DIT QUE la MDPH de la Drôme devra transmettre au médecin consultant les éléments ou informations à caractère secret ayant fondé la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées pour examiner le recours préalable, sans que puisse être opposé l’article 226-13 du code pénal, sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l’enveloppe,
RAPPELLE QUE l’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, si elles sont écrites les joindre à son rapport si les parties le demandent, faire mention dans son avis de la suite qu’il leur aura donnée et qu’enfin l’expert peut fixer un délai aux parties pour formuler leurs observations à l’expiration duquel il ne sera plus tenu d’en prendre compte sauf cause grave et dûment justifiée auquel cas il en fait rapport au tribunal,
DIT QUE l’expertise aura lieu aux frais avancés de la [1],
DIT QUE l’expert fera connaître sans délai au juge son acceptation en application de l’article 267 du code de procédure civile,
DIT QU’en cas de récusation, de refus ou de tout autre empêchement légitime, un autre expert sera désigné par simple ordonnance,
RAPPELLE que le principe du contradictoire s’impose au cours de ces opérations tant à l’expert désigné qu’aux parties,
DIT QUE l’expert devra communiquer au plus tôt son rapport à chacune des parties ainsi qu’au Tribunal ou à tout le moins dans un délai de 6 mois à compter de son acceptation,
DIT la mesure d’instruction sera mise en œuvre sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises,
RÉSERVE les dépens,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
RETIRE LE DOSSIER DU RÔLE des affaires en cours et INVITE la partie la plus diligente à demander la réinscription au rôle après le dépôt du rapport d’expertise,
DIT que la réinscription interviendra sur demande expresse des parties (diligence mise à leur charge) avec conclusions à cette fin et ce dès le dépôt du rapport d’expert ou de l’éventuelle carence,
RAPPELLE qu’à défaut de réinscription de la cause dans les deux ans suivant le dépôt du rapport d’expert par les parties (diligence attendue) ou de la carence, la péremption d’instance est encourue.
La Greffière, Le Président,
Emmanuelle GRESSE Laurent MASSA
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