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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 14 nov. 2025, n° 25/07944 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07944 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 25/07944 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3SZD
Minute :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE MARITIME – DEUX SEVRES
Représentant : Me SCP ROUGIER VIENNOIS FERNANDES, avocat au barreau de SAINTES
C/
Madame [T], [H] [F]
copie, dossier délivrés à :
SCP ROUGIER VIENNOIS FERNANDES
copie délivrée à :
Madame [T], [H] [F] épouse [X]
Le 14 novembre 2025
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 14 novembre 2025;
par Madame Déborah FORST, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 15 septembre 2025 tenue sous la présidence de Madame Déborah FORST, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE MARITIME – DEUX SEVRES, ayant son siège social [Adresse 3]
représentée par la SCP ROUGIER VIENNOIS FERNANDES, avocats au barreau de SAINTES, substituée par OLNEY AVOCATS, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [T], [H] [F] épouse [X], demeurant [Adresse 5]
non comparante
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 2 septembre 2022, la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Charente-Maritime et des Deux-Sèvres (la CRCAM) a consenti à Mme [T] [F] l’ouverture en ses livres d’un compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX04].
Par acte sous seing privé du 13 mai 2023, la CRCAM a consenti à Mme [T] [F] un crédit d’un montant de 15 000 euros.
Se prévalant du solde débiteur du compte courant et d’échéances du contrat de prêt demeurée impayées, la CRCAM a fait assigner Mme [T] [F] par acte de commissaire de justice du 28 mai 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de :
— condamner Mme [T] [F] épouse [X] à payer à la CRCAM de Charente-Maritime et des Deux-Sèvres les sommes suivantes :
o au titre du prêt du 13 mai 2023 :
« la somme de 14267,80 euros montant du capital restant dû, au 5 octobre 2023, date de la dernière échéance impayées ;
« les intérêts au taux contractuel de 5,70% l’an sur la somme de 14 267,80 euros à compter du 5 octobre 2023 et jusqu’à parfait règlement ;
o au titre du solde débiteur du compte ouvert le 2 septembre 2022 :
« la somme de 5 356,42 euros, montant du solde débiteur au compte au 22 juillet 2024 ;
« les intérêts au taux légal sur la somme de 5356,42 euros à compter du 22 juillet 2024 et jusqu’à parfait règlement ;
— condamner Mme [T] [F] épouse [X] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens, qui comprendront le coût des mesures conservatoires ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 septembre 2025, à laquelle elle a été retenue.
La forclusion, la nullité des contrats, le caractère éventuellement abusif de la clause de déchéance du terme du contrat de prêt et les causes de déchéance du droit aux intérêts ont été soulevés d’office par le juge.
La CRCAM, représentée par son conseil, a maintenu l’ensemble de ses formées dans son acte introductif d’instance et n’a pas formulé d’observation sur les moyens soulevés d’office par le juge.
Au visa des articles 1103 et suivants du code civil, et des articles L311-1 et suivants du code de la consommation, elle fait valoir que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 5 novembre 2023 en ce qui concerne le prêt personnel, et que le compte courant s’est trouvé débiteur de manière constante depuis le 17 octobre 2023. Elle soutient que les mises en demeure adressées à Mme [T] [F] sont demeurées sans effet et qu’elle est par conséquent bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme des contrats.
Mme [T] [F], convoquée à la dernière adresse connue selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 14 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe de la contradiction.
I. Sur la recevabilité de l’action
Selon l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées
d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance. Cet événement est notamment caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
Sur le découvert en compte
En l’espèce, le contrat a été conclu le 2 septembre 2022.
Si l’historique de compte est incomplet en ce qu’il ne contient par les mouvements du compte entre la conclusion du contrat et le 22 mars 2023, il apparaît que le compte était créditeur au 22 mars 2023, puis qu’il est devenu débiteur sans discontinuer à compter du 17 octobre 2023. Le compte n’est ainsi pas resté débiteur plus de deux ans antérieurement à la délivrance de l’assignation, de sorte que l’action relative à ce compte courant n’est pas atteinte de forclusion.
Sur le prêt personnel
Il résulte du décompte produit que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 5 novembre 2023, soit moins de deux ans avant la délivrance de l’assignation du 28 mai 2025. L’action relative à ce prêt n’est ainsi pas atteinte pas forclusion.
Il résulte de ces éléments que l’action de la CRCAM doit être déclarée recevable.
?
II. Sur les demandes relatives au compte courant
Aux termes de l’article L311-1 13° du code de la consommation, le dépassement est un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue.
En l’espèce, la CRCAM a accordé à Mme [T] [F] un découvert tacite sur le compte de dépôt ouvert au sein de son établissement, qui doit ainsi être qualifié de dépassement.
Aux termes de l’article L312-84 du code de la consommation, les opérations de crédit comportant un délai de remboursement dépassant trois mois sont soumises aux dispositions du chapitre 2 du titre 1er du Livre III du code de la consommation, relatif au crédit à la consommation. L’article L312-93 dispose que lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L311-1, dans les conditions régies par le présent chapitre 2 du titre 1er du Livre III du code de la consommation. En conséquence, l’ensemble des dispositions relatives aux crédits à la consommation sont applicables lorsque le dépassement est d’une durée supérieure à trois mois.
En l’espèce, l’historique du compte fait apparaître que le dépassement est intervenu le 17 octobre 2023, et de cette autorisation s’est prolongé au-delà de trois mois, le compte n’étant pas la suite pas revenu à une position créditrice.
Le prêteur ne justifie pas avoir respecté les dispositions des articles L311-1 et suivants du code de la consommation, notamment l’établissement d’un contrat de crédit conforme aux dispositions de l’article L312-28.
En conséquence, la déchéance intégrale du droit aux intérêts doit donc être prononcée et le prêteur ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement.
Conformément à l’article L 341-9 du code de la consommation, Mme [T] [F] n’est tenue qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts et frais réglés à tort.
L’historique de compte n’est néanmoins que partiel en ce qu’il ne débute qu’au 22 mars 2023, soit plusieurs mois après l’ouverture du compte, ce qui ne permet pas de calculer le montant de la créance déduction faite de l’ensemble des intérêts et frais réglés à tort depuis l’ouverture de celui-ci.
En conséquence, la demande de la CRCAM au titre du compte courant seront rejetées.
?
III. Sur les demandes relatives au prêt personnel
Sur le caractère abusif ou non de la clause de déchéance du terme
Selon l’article 3 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs :
1. Une clause d’un contrat n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle est considérée comme abusive lorsque, en dépit de l’exigence de bonne foi, elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat.
2. Une clause est toujours considérée comme n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle lorsqu’elle a été rédigée préalablement et que le consommateur n’a, de ce fait, pas pu avoir d’influence sur son contenu, notamment dans le cadre d’un contrat d’adhésion.
Le fait que certains éléments d’une clause ou qu’une clause isolée aient fait l’objet d’une négociation individuelle n’exclut pas l’application du présent article au reste d’un contrat si l’appréciation globale permet de conclure qu’il s’agit malgré tout d’un contrat d’adhésion.
Si le professionnel prétend qu’une clause standardisée a fait l’objet d’une négociation individuelle, la charge de la preuve lui incombe.
Afin de savoir si une clause crée, au détriment du consommateur, un « déséquilibre significatif » entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat, il convient notamment de tenir compte des règles applicables en droit national en l’absence d’accord des parties en ce sens. C’est à travers une telle analyse comparative que le juge national pourra évaluer si et, le cas échéant, dans quelle mesure le contrat place le consommateur dans une situation juridique moins favorable par rapport à celle prévue par le droit national en vigueur. De même, il apparaît pertinent, à ces fins, de procéder à un examen de la situation juridique dans laquelle se trouve ledit consommateur au vu des moyens dont il dispose, selon la réglementation nationale, pour faire cesser l’utilisation de clauses abusives (arrêt du 14 mars 2013, Aziz, C-415/11).
Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l’article 3, paragraphe 1 de la directive 93/13 devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), elle a dit pour droit que l’arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu’il dégageait pour l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d’apprécier le caractère abusif d’une clause contractuelle.
En l’espèce, le contrat prévoit en page 3 à l’article 6.6 une clause de déchéance du terme indiquant que le prêteur a la possibilité de se prévaloir de l’exigibilité immédiate du solde, en capital, intérêts et accessoires, par la seule survenance de l’un quelconque des événements ci-après sans formalité judiciaire particulière, après une mise en demeure, adressée à l’emprunteur, par lettre recommandée avec avis de réception restée sans effet pendant plus de 15 jours à compter de sa notification notamment en cas de non-paiement des sommes exigibles ou d’une seule échéance (en totalité ou partiellement).
Au regard du montant emprunté de 15000 euros, des échéances de 299,02 euros et de la durée de 60 mois du contrat, le non-paiement des sommes exigibles ou d’une seule échéance, même de manière partielle, ne caractérise pas une inexécution suffisamment grave pour permettre au professionnel d’exiger la totalité des sommes au titre du contrat.
Au surplus, le délai de 15 jours indiqué dans la clause laissé à l’emprunteur à compter de la notification de la mise en demeure est insuffisant pour lui permettre de remédier aux effets de l’exigibilité anticipée du prêt, ce délai correspondant à celui pendant lequel le courrier est laissé à la disposition de l’emprunteur dans une agence postale afin qu’il puisse récupérer le recommandé.
La clause relative à la déchéance du terme doit donc être déclarée abusive et par conséquent réputée non-écrite.
Dès lors que la clause de déchéance du terme est réputée non écrite, le prêteur ne pouvait s’en prévaloir pour prononcer la déchéance du terme par courrier du 17 avril 2024, à la suite de la mise en demeure demeurée infructueuse datée du 17 mars 2024.
Ainsi, faute de déchéance du terme valablement prononcée, le contrat s’est poursuivi entre les parties.
Il en résulte que Mme [T] [F] n’est tenue au paiement que des échéances échues impayées prévu au tableau d’amortissement, à l’exclusion du capital restant dû et des pénalités contractuelles.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Selon l’article L312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l’article L. 312-5.
Lorsque le consommateur sollicite la conclusion d’un contrat de crédit sur le lieu de vente, le prêteur veille à ce que la fiche d’informations mentionnée au premier alinéa lui soit fournie, sur le lieu de vente, sur support papier, ou tout autre support durable.
Lorsque le prêteur offre à l’emprunteur ou exige de lui la souscription d’une assurance, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit informe l’emprunteur du coût de l’assurance en portant à sa connaissance les éléments mentionnés à l’article L. 312-7.
Selon l’article L341-1 du code de la consommation, sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L. 312-85 est déchu du droit aux intérêts.
En cas de défaut de mention ou de mention erronée du taux annuel effectif global déterminé conformément aux articles L. 314-1 à L. 314-4, le prêteur peut être déchu du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, au regard notamment du préjudice pour l’emprunteur.
En l’espèce, une Fipen est produite, mais celle-ci n’est pas signée et aucun des éléments produits ne permet d’attester de la remise effective de celle-ci à l’emprunteur préalablement à la conclusion du contrat.
Par conséquent, la CRCAM sera totalement déchue de son droit aux intérêts contractuels.
Sur le montant de la créance
Dès lors que la déchéance du droit aux intérêts est prononcée, les sommes dues en l’espèce par Mme [T] [F] sont celles des échéances échues impayées, à l’exclusion du capital restant dû et des pénalités contractuelles, et déduction faite de l’imputation des intérêts sur le capital pour l’ensemble du contrat. Or, au regard du tableau d’amortissement produit, il n’est pas possible de procéder à ce calcul.
Par conséquent, les demandes de la CRCAM au titre du prêt personnel seront rejetées.
IV. Sur les accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la CRCAM, qui succombe, sera condamné aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de rejeter la demande de la CRCAM Finance au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable l’action de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Charente-Maritime et des Deux-Sèvres ;
Rejette les demandes de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Charente-Maritime et des Deux-Sèvres relatives au solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX04] ouvert le 2 septembre 2022 ;
Déclare abusive et en conséquence non écrite la clause de déchéance du terme du contrat de crédit souscrit le 13 mai 2023 par Mme [T] [F] auprès de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Charente-Maritime et des Deux-Sèvres ;
Prononce la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de ce prêt ;
Rejette les demandes de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Charente-Maritime et des Deux-Sèvres relatives au crédit souscrit le 13 mai 2023 par Mme [T] [F] ;
Rejette la demande de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Charente-Maritime et des Deux-Sèvres au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette pour le surplus des demandes ;
Condamne Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Charente-Maritime et des Deux-Sèvres aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
La greffière La juge
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- Date
Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010
- Décret n°2016-884 du 29 juin 2016
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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