Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 5 févr. 2026, n° 22/01424 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01424 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expéditions délivrée à Me MANIVONG par LS le :
■
PS ctx technique
N° RG 22/01424 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXBKW
N° MINUTE :
Requête du :
11 Avril 2022
JUGEMENT
rendu le 05 Février 2026
DEMANDERESSE
Madame [K] [C], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Maître Kayana MANIVONG, avocat au barreau de Paris.
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-002090 du 26/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
DÉFENDERESSE
MDPH DE [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 2]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame MAAZOUZ-GAVAND, 1ère Vice-présidente adjointe
Monsieur ROUGE, Assesseur
Monsieur LEROY, Assesseur
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier lors des débats et de Sandrine SARRAUT, Greffière lors du prononcé.
DEBATS
A l’audience du 10 Décembre 2025, tenue en audience publique
JUGEMENT
Par mise à dispositon au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE
Par demande parvenue à la MDPH de [Localité 3] le 10 juin 2021, Madame [K] [C] née le 11 février 1966 a sollicité auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de [Localité 3] l’attribution d’une allocation adulte handicapé ( ci-après AAH), d’une carte mobilité -invalidité et d’une carte mobilité inclusion-mention stationnement.
La MDPH de [Localité 3] a par décision notifiée le novembre 2021 attribué à la requérante la reconnaissance de travailleur handicapée et le bénéfice d’une carte mobilité-invalidité mais mais a rejeté la demande d’ AAH et de compléments de ressources au motif que l’intéressée présentait un taux d’incapacité inférieur à 50 %.
Suite au recours préalable obligatoire exercé par Madame [C] , la MDPH a par décision notifiée le 17 mars 2022 a reconnu à la demanderesse un taux d’incapacité compris entre 50 et 79%, attribué la carte mobilité inclusion mention priorité et rejeté la demande d’ AAH au motif que Madame [C] ne rencontrait pas une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Par courrier enregistré au greffe le 24 mai 2022, Madame [C] a saisi le pôle social en contestation de cette décision au motif que ses pathologies l’entravent dans ses déplacements de plus de 300 mètres , dans la station debout prolongée , dans l’accomplissement des tâches ménagères et dans la recherche d’un emploi manuel .
Par décision rendue le 14 août 2025, la MDPH de [Localité 3] a notifié à Madame [C] une nouvelle décision lui accordant l’ AAH pour la période du 1er juillet 2021 au 30 juin 2023 au titre de la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 1er juillet 2025 lors de laquelle l’affaire a été renvoyée au 11 septembre puis au 4 décembre 2025 à la demande de la requérante.
L’audience prévue le 4 décembre a été déplacée au 10 décembre 2025.
A cette date, la demanderesse assistée de son conseil s’est référée oralement à ses conclusions déposées à l’audience du 11 septembre 2025 pour solliciter du tribunal de voir :
Ordonner une expertise médicale afin de décrire le handicap dont souffre la demanderesse à la date de la demande soit le 10 juin 2021 Fixer une audience après dépôt du rapport par « le médecin consultant » .Elle soutient qu’elle souffre de lourds handicaps physiques , pouvant à peine marcher avec détérioration de son état et qu’elle maintient son recours dès lors que la MDPH ne lui a pas reconnu un taux égal ou supérieur à 80% et que le droit n’a été attribué que jusqu’au 30 juin 2023.
La MDPH de [Localité 3] a sollicité par courrier daté du 3 décembre 2025 une dispense de comparution, se référant à ses conclusions du même jour, aux termes desquelles elle sollicite de voir dire que le rejet du recours.
Elle relève que la demanderesse se décrit autonome pour tous les actes de la vie essentielle au sens des textes et qu’elle ne peut se voir attribuer un taux d’incapacité supérieur.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours :
La recevabilité du recours n’est pas contestée et sera retenue.
Sur la demande d’expertise :
L’article 232 du Code de Procédure Civile prévoit que le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
L’article 146 du même code dispose qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce , le litige porte uniquement sur la fixation d’un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80% .
Aux termes du certificat médical produit par Madame [C] lors de sa demande , il a été indiqué que la requérante présentait une boiterie, une marche difficile et douloureuse et une station debout difficile , qu’elle bénéficiait d’un suivi en rhumatologie, qu’elle utilisait une canne lors des déplacements intérieurs et extérieurs et qu’elle réalisait avec difficultés mais sans aide humaine de nombreuses actions comme les déplacements ( sauf en extérieur avec une aide) et les activités relevant de l’alimentation , de l’hygiène et de l’élimination, seuls les actes relatifs aux courses et aux tâches ménagères ne pouvaient pas être réalisées .
A l’appui de son recours contentieux , elle ne produit aucune autre pièce médicale pertinente de nature à apporter des éléments complémentaires .
Elle précise par ailleurs habiter chez ses parents .
Or selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
Aux termes des articles L.821-1, L.821-2, D. 821-1 et R 821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés (AAH) est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80%, ou à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 % et 79% et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE) définie à l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale.
Pour bénéficier des prestations liées au handicap, la personne handicapée doit être atteinte d’un taux d’incapacité permanente mesuré selon un guide barème national et déterminé par une équipe pluridisciplinaire
Le taux d’incapacité permanente est déterminé en application du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées présent à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
En application des principes directeurs posés dans l’introduction du guide barème, la détermination du taux d’incapacité se fonde sur l’analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l’origine.
Ainsi , un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Il est considéré que l’autonomie individuelle est atteinte dès lors qu’une personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée pour les actes de la vie quotidienne, ou n’assure ces derniers qu’avec les plus grandes difficultés. C’est également le cas lorsqu’il y a une abolition d’une fonction ou s’il y a une indication explicite dans le guide-barème.
Or comme le relève la MDPH , faire ses courses, le ménage , la cuisine , se déplacer à l’extérieur ne sont pas considérés au sens du barème comme des actes essentiels , contrairement aux actes se rapportant à l’alimentation, à l’élimination, au fait de s’habiller et de se déshabiller etc …
Dès lors il ne résulte ni des explications ni des pièces fournies par la demanderesse qu’à la date du 10 juin 2021, Madame [C] était susceptible de rencontrer une perte d’autonomie pour les actes essentiels de la vie, au sens de la législation applicable.
Il n’appartient pas à la juridiction de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve .
La demande d’expertise non justifiée sera rejetée et Madame déboutée de son recours.
Elle sera condamnée aux dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe
DECLARE recevable mais non fondé le recours exercé par Madame [K] [C] à l’encontre de la décision notifiée par la MDPH de [Localité 3] le 17 mars 2022
CONSTATE par ailleurs que Madame [C] a bénéficié d’une allocation adulte handicapé à compter de la date de sa demande lors de la révision de ses droits par la CDAPH le 14 août 2025
REJETTE la demande d’expertise
LA DEBOUTE de son recours
CONDAMNE Madame [K] [C] aux dépens
Fait et jugé à [Localité 3] le 05 Février 2026
Le Greffier Le Président
N° RG 22/01424 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXBKW
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [K] [C]
Défendeur : MDPH DE [Localité 3]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
Sixième et derniere page.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Location ·
- Contrat de prêt ·
- Clause ·
- Résolution ·
- Capital ·
- Déchéance du terme ·
- Taux d'intérêt ·
- Indemnité de résiliation ·
- Sociétés ·
- Mise en demeure
- Finances ·
- Intérêt ·
- Prêt ·
- Sanction ·
- Mise en demeure ·
- Déchéance du terme ·
- Contrats ·
- Protection ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Expertise ·
- Entreprise ·
- Prime ·
- Devis ·
- Nom commercial ·
- Adresses ·
- Provision ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Télétravail ·
- Maladie professionnelle ·
- Reconnaissance ·
- Poste ·
- Avis ·
- Lien ·
- Affection ·
- Comités ·
- Médecin ·
- Conditions de travail
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble ·
- Consentement ·
- Adresses ·
- Psychiatrie ·
- Etablissements de santé ·
- Personnes ·
- Tiers
- Meubles ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Référé ·
- Créance ·
- Liquidation judiciaire ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Maroc ·
- Statuer ·
- Copie ·
- Avocat ·
- Jugement ·
- Ressort ·
- Date
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Siège ·
- Prénom ·
- Ordonnance ·
- Délai ·
- Appel ·
- Détention ·
- Interjeter
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Révocation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères ·
- Chambre du conseil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause ·
- Consommation ·
- Contrats ·
- Consommateur ·
- Déchéance du terme ·
- Crédit agricole ·
- Prêt ·
- Compte ·
- Dépassement ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Santé mentale ·
- Ordonnance ·
- Etablissement public ·
- Santé publique ·
- Copie ·
- Appel ·
- Suspensif ·
- Hospitalisation ·
- Courriel
- Square ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Conditions de vente ·
- Immobilier ·
- Vente forcée ·
- Créanciers ·
- Exécution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.