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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 13 févr. 2026, n° 22/07005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 22/07005 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CXAAW
N° PARQUET : 22-541
N° MINUTE :
Assignation du :
23 mai 2022
C.B
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 13 février 2026
DEMANDERESSE
Madame [W] [U] [N]
[Adresse 1]
[Localité 1]
élisant domicile chez Maître Alexis NAIT MAZI,
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Alexis NAIT MAZI,
avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1876
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 3]
[Localité 3]
Monsieur Etienne Laguarigue De Survilliers, premier vice-procureur
Décision du 13/02/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 22/07005
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Hanane Jaafar, greffière
DEBATS
A l’audience du 19 décembre 2025 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire,
En premier ressort,
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 23 mai 2022 par Mme [W] [U] [N] [I] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 21 mars 2024,
Vu les dernières conclusions de Mme [W] [U] [N] [I] notifiées par la voie électronique le 20 juillet 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 28 mars 2025, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 19 décembre 2026,
Vu la note d’audience,
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la demanderesse indique se nommer « [W] [U] [N] [I] » dans ses écritures, tandis que son acte de naissance mentionne qu’elle s’appelle « [W] [U] [N] » (pièce n°1 de la demanderesse). Partant, le présent jugement retiendra l’identité de la demanderesse telle qu’elle est mentionnée sur son acte de naissance, à savoir « [W] [U] [N] ».
Décision du 13/02/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 22/07005
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 10 décembre 2025. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions et de rejeter la demande du ministère public tendant à voir constater la caducité de l’assignation.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Mme [W] [N], se disant née le 14 mai 1987 à [Localité 4] (Comores), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Elle fait valoir que son père, M. [U] [I] [N], né en 1966 à [Localité 4], est français en vertu du certificat de nationalité française qui lui a été délivré le 17 septembre 2009, pour avoir bénéficié de l’effet collectif attaché à la déclaration de nationalité française souscrite par son propre père.
Elle revendique également la nationalité française par filiation maternelle, en faisant valoir que sa mère, Mme [V] [I], née le 15 mai 1969 à [Localité 5] (Comores), est française par déclaration d’acquisition de nationalité française souscrite le 19 octobre 2007.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 2 septembre 2021 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris (pièce n°2 de la demanderesse).
Sur les demandes de Mme [W] [N]
La demanderesse sollicite du tribunal de juger que sa filiation avec ses parents est établie et certaine.
Cette demande constitue un moyen et non une prétention au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’elle ne donnera pas lieu à mention au dispositif.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993, aux termes duquel est Français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient ainsi à Mme [W] [N], qui n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, la nationalité française du parent duquel elle la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
En l’absence de convention entre la France et les Comores emportant dispense de la formalité de la légalisation prévue par les dispositions internationales, tout acte ne peut faire foi au sens de ce texte que s’il est légalisé par les autorités compétentes.
Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales d’actes d’état civil en original, étant rappelé qu’il est indiqué dès le premier bulletin de procédure que la partie en demande doit produire une copie intégrale en original de son acte de naissance, qui devra figurer dans le dossier de plaidoirie, exigence rappelée dans le bulletin notifiant la clôture s’agissant de toutes les pièces du dossier de plaidoirie, qui doivent être produites en original.
S’agissant de la nationalité française revendiquée par filiation maternelle, en l’espèce, le tribunal relève d’emblée que l’acte de naissance de la mère revendiqué du demandeur est produit en simple photocopie, dépourvue d’intégrité et d’authenticité et, partant, de toute force probante (pièce n°5 de la demanderesse).
Faute de justifier d’un état civil fiable et certain pour Mme [V] [I], Mme [W] [N] ne peut se prévaloir ni d’un lien de filiation à son égard ni de sa nationalité française.
S’agissant de la nationalité française revendiquée par filiation paternelle, pour justifier de la nationalité française de M. [U] [I] [N], Mme [W] [N] verse aux débats un certificat de nationalité française délivré à ce celui-ci (pièce n°3 de la demanderesse).
Contrairement à ce qu’indique la demanderesse, en vertu des dispositions de l’article 30 du code civil, un certificat de nationalité française ne vaut présomption de nationalité française que pour son titulaire, et en l’espèce pour M. [U] [I] [N], dans les instances le concernant, et qu’il ne peut dispenser les tiers, fussent-ils ses propres enfants, de rapporter la preuve de leur nationalité française dans les instances les concernant.
Décision du 13/02/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 22/07005
Mme [W] [N] verse également aux débats la carte nationale d’identité française délivrée à M. [U] [I] [N] (pièce n°7 de la demanderesse).
Toutefois, comme l’indique le ministère public, ce document constitue un élément de possession d’état de français qui n’est pas de nature à rapporter la preuve de la nationalite française de la demanderesse ni de son père revendiqué.
Dès lors, Mme [W] [N] ne justifie pas que son père revendiqué est de nationalité française.
En conséquence, Mme [W] [U] [N] sera déboutée de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française par filiation paternelle et maternelle. En outre, dès lors qu’elle ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’elle n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [W] [U] [N], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Mme [W] [U] [N] ayant été condamnée aux dépens, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Rejette la demande du ministère public tendant à voir constater la caducité de l’assignation ;
Déboute Mme [W] [U] [N] de sa demande tendant à voir juger qu’elle est de nationalité française ;
Juge que Mme [W] [U] [N], née le 14 mai 1987 à [Localité 4] (Comores), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette la demande de Mme [W] [U] [N] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [W] [U] [N] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 13 février 2026
La Greffière La Présidente
H. Jaafar A. Florescu-Patoz
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