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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, juge des libertes, 17 mars 2025, n° 25/00499 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00499 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 1]
ORDONNANCE N° RG 25/00499 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6FBU
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (modifiés par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 et la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Soliman MAKOUH, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Amina CHADLI, Greffier,
siégeant publiquement, dans la salle d’audience aménagée au [Adresse 3] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 8] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L; 743-20 et L. 743-24 du CESEDA.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 16 Mars 2025 à 14:10, présentée par Monsieur le Préfet du département M. PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE
Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, est représenté par [D] [E], dûment assermenté.
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un Avocat ou de solliciter la désignation d’un Avocat commis d’office , déclare vouloir l’assistance d’un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Sofia BOUYADOU avocat commis d’office qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de Mme [F] [S] serment préalablement prêté d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience ;
Attendu qu’il est constant que M. [V] [W] SE DISANT [U]
né le 25 Septembre 1991 à [Localité 7] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
a fait l’objet d’une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , et en l’espèce :
a fait l’objet d’une condamnation ordonnant sont interdiction temporaire du territoire français prononcée le 13 mars 2024 par le TC d'[Localité 5]
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 13 mars 2025 notifiée le 14 mars 2025 à 09:06,
Attendu qu’il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu’un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l’expiration du délai de prolongation sollicité ;
DEROULEMENT DES DEBATS :
SUR LE FOND :
La personne étrangère présentée déclare :sur l’assitance d’un interprète je suis malade je me rappelle pas.
Le représentant du Préfet :prolongation de la rétention au regard du risque de soustraction. Soustraction à 4 OQT. Il vient d’etre condamné par le TC d'[Localité 4] en PROVENCE à une autre ITN, maintien en détention qui pourra permettre la mise à éxécution de la décision. Il a indiqué vouloir se maintenir sur le territoire. Sur les diligences demande de routing le 14 mars 2025. Reconnaissance en janvier 2025.
Observations de l’avocat : son casier judiciaire ne plaide pas en sa faveur, condamnation à une ITF de 5 ans, état de vulnérabilité de ce dernier. Justificatifs certificat médicaux. Traitement quotidien, ce qui explique qu’il ne se soit pas rendu à son obligation de pointage le 16 janvier 2025. Pas d’expertise diligentée mais incompatibilité avec le placement en rétention. En effectuant une balance, l’etat de santé doit etre privilégié.
Le représentant du Préfet : Monsieur n’a pas contesté le placement en rétention. Il faut une requête en contestation. Il a été tenu compte de ces élements.
Observations de l’avocat : Dans le cadre de ce qui a été indiqué il y a des certificats médicaux, situation qui compromet la compatibilité de son état de santé avec le placement en rétention.
La personne étrangère présentée déclare :je suis malade et il n’y a pas médicalement en algérien. Le docteur a fait un certificat pour que je me soigne. La pharmacie était fermée. J’ai une autre ordonnance ici à [Localité 11]. Oui je peux pas avoir mes médicaments au CRA. J’ai fait une demande d’asile en Allemagne et en Suisse.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE FOND :
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de 4 jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences des articles L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [10] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de Police ou à une unité de Gendarmerie un passeport en cours de validité ; qu’il ne dispose d’aucune garantie de représentation, qu’il est sans domicile fixe, qu’il s’est déjà soustrait à une précédente interdiction judiciaire sur le territoire qu’il a déjà mis en échec quatre obligations de quitter le territoire français prononcées entre le mois de septembre 2017 et le mois de novembre 2023 ; qu’il a violé les termes d’une assignation à résidence qui lui a été octroyé le 16 janvier 2025 ; qu’il a été condamné à plus de huit reprises notamment par le tribunal correctionnel de Marseille pour des faits de vol aggravé ;
Attendu qu’une demande de routing a été effectuée par l’autorité requérante le 14 mars 2025 et que les autorités algériennes ont identifié monsieur [U] par acte du 25 janvier 2025 ;
Qu’en l’état il convient de faire droit à la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS
FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet
ORDONNONS , pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre-vingt seize heures après la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [V] [W] SE DISANT [U]
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 12 avril 2025 à 24:00;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 8] ;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d'[Localité 6], [Adresse 2], et notamment par télécopie au 04.42.33.81.32 ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 9],
ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A [Localité 11]
en audience publique, le 17 Mars 2025 À 10 h05
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
L’interprète Reçu notification le 17 mars 2025
L’intéressé
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