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Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, 1re ch., 30 avr. 2025, n° 22/01822 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01822 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AUDIENCE DU 30 Avril 2025
DOSSIER : N° RG 22/01822 – N° Portalis DBWW-W-B7G-DFLD
MINUTE : 25/00123
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CARCASSONNE
Le Tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant le TRENTE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ a rendu le jugement suivant :
ENTRE
Monsieur [W] [D]
né le 21 Octobre 1983 à EVREUX (27000), demeurant 80, Rue Daniel Balavoine – 40280 SAINT PIERRE DU MONT
représenté par la SELAS PASCAL LORENT, avocats au barreau de CARCASSONNE, Me Thomas GACHIE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
ET
Monsieur [B] [F]
né le 11 Mars 1970 à REIMS (51100), demeurant 6, Rue de la Daussade – Montquier – 11000 CARCASSONNE/FRANCE
représenté par la SELARL SEBASTIEN LEGUAY, avocats au barreau de CARCASSONNE
S.A.R.L. GLEYZES CONTROLE AUTOMOBILIE, dont le siège social est sis Saint-Jean, Route de Bram – 11000 CARCASSONNE/FRANCE
représentée par Me Stéphane CABEE, avocat au barreau de CARCASSONNE
ORDONNANCE DE CLÔTURE : 04 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL STATUANT A JUGE UNIQUE EN VERTU DE L’ARTICLE R 219-9 DU CODE DE L’ORGANISATION JUDICIAIRE
Madame Eléonore LE BAIL-VOISIN, Vice-Présidente
GREFFIÈRE : Sofia WEBER lors des débats et Emmanuelle SPILLEBOUT lors du prononcé
DÉBATS : En audience publique du 09 Janvier 2025 après rapport du juge de la mise en état conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025 par mise à disposition au greffe, puis prorogée au 30 avril 2025
JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le TRENTE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ par Eléonore LE BAIL-VOISIN, qui a signé avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 octobre 2018, Monsieur [W] [D] a fait l’acquisition auprès de Monsieur [B] [F] d’un véhicule de marque CITROEN modèle C25, immatriculé CX-043-HP, mis en circulation le 25 mai 1992, affichant 155 826 kilomètres au compteur, au prix de 10 500 €. Ce véhicule avait fait l’objet d’un contrôle technique le 19 septembre 2018 par la SARL GLEYZES.
Le 30 octobre 2018, Monsieur [W] [D] a pris contact avec Monsieur [B] [F] pour signaler une fuite au niveau de la boîte de vitesses.
Le 9 novembre 2018, Monsieur [W] [D] a mandaté un expert automobile, Monsieur [P] [I] du cabinet [I] EXPERTISES AUTOMOBILES qui a convoqué par courriers recommandés Monsieur [B] [F] et la SARL GLEYZES pour une réunion d’expertise contradictoire du 17 janvier 2019, reportée à la demande de la SARL GLEYZES au 25 janvier 2019. Un rapport d’expertise amiable contradictoire a été rendu le 15 mars 2019.
Par courrier recommandé du 1er avril 2019, Monsieur [W] [D] a mis en demeure Monsieur [B] [F] de faire part de son accord sur le principe de la résolution de la vente du véhicule et du remboursement du prix de vente de 10 500 €, outre l’indemnisation de divers préjudices, et ce dans un délai de quinze jours.
Par courrier du 17 avril 2019, Monsieur [B] [F] a contesté le rapport d’expertise amiable de Monsieur [P] [I] et sollicité une contre-expertise. Une réunion d’expertise contradictoire s’est tenue le 10 juillet 2019, par devant un autre expert amiable, Monsieur [S].
Par acte de commissaire de justice du 14 janvier 2020, Monsieur [W] [D] a assigné Monsieur [B] [F] en référé expertise devant le Tribunal judiciaire de CARCASSONNNE. Par ordonnance de référé du 3 septembre 2020, le juge des référés du Tribunal judiciaire de CARCASSONNE a ordonné une expertise judiciaire du véhicule et désigné pour y procéder Monsieur [A] [O], expert judiciaire. Par ordonnance de remplacement d’expert du 1er octobre 2020, Monsieur [K] [Y] a été désigné en lieu et place de Monsieur [A] [O].
Par acte de commissaire de justice du 26 mai 2021, Monsieur [B] [F] a fait délivrer assignation à la SARL GLEYZES afin que les opérations d’expertise judiciaire ordonnées lui soient déclarées communes et opposables. Par ordonnance de référé du 15 juillet 2021, le juge des référés du Tribunal judiciaire de CARCASSONNE a fait droit à la demande.
Monsieur [G] [L], expert judiciaire, a déposé son rapport d’expertise judiciaire le 3 février 2022.
Par acte de commissaire de justice du 23 novembre 2022, Monsieur [W] [D] a fait délivrer assignation à Monsieur [B] [F] et la SARL GLEYZES CONTROLE AUTOMOBILE devant le Tribunal Judiciaire de CARCASSONNE aux fins de résolution de la vente, remboursement du prix de vente et paiement de diverses sommes.
Par conclusions récapitulatives notifiées le 15 juillet 2024 par RPVA, Monsieur [W] [D] sollicite, aux visas des articles 1104, 1193 et 1194, 1641, 1644 et 1645 du Code Civil, de :
Juger que le véhicule de marque CITROEN modèle C25, immatriculé CX-043-HP, vendu par Monsieur [B] [F] à Monsieur [W] [D] est affecté de vices cachés rédhibitoires relevant de la garantie des vices cachés du vendeur,Prononcer en conséquence la résolution du contrat de vente et obliger les parties à se remettre en l’état antérieur à la conclusion du contrat, Condamner Monsieur [B] [F] à rembourser à Monsieur [W] [D] le prix de vente de 10 500 €, avec intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2022, date de la lettre officielle demeurée infructueuse, dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 50 € par jour de retard passé ce délai,En contrepartie, juger que Monsieur [W] [D] restituera le véhicule une fois seulement que Monsieur [B] [F] aura pleinement rempli son obligation de restitution du prix, étant précisé qu’il appartiendra à Monsieur [B] [F] de procéder à l’enlèvement à ses frais du véhicule qui se trouve chez Monsieur [W] [D],Juger que l’enlèvement du véhicule devra impérativement intervenir dans le délai d’un mois à compter du jour du parfait remboursement du prix de vente, après quoi Monsieur [W] [D] sera autorisé à disposer à sa guise dudit véhicule,Condamner in solidum Monsieur [B] [F] et la SARL GLEYZES à payer à Monsieur [W] [D] les sommes de : 211,71 € au titre des frais de mutation de la carte grise, avec intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2022, date de la lettre officielle demeurée infructueuse. 235,90 € au titre des frais inutilement engagés, avec intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2022, date de la lettre officielle demeurée infructueuse. 64 € au titre du coût du contrôle technique réalisé sur le véhicule, avec intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2022, date de la lettre officielle demeurée infructueuse. 200 € par mois au titre du trouble de jouissance à compter du 15 novembre 2018 jusqu’à parfait remboursement du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2022, date de la lettre officielle demeurée infructueuse. 317,65 € pour la période du 15 novembre 2018 au 12 octobre 2019, puis d’un montant de 358,26 € pour la période de novembre 2019 à octobre 2020, puis d’un montant de 339,91 € pour la période de novembre 2020 à octobre 2021, puis d’un montant de 349,57 € pour la période de novembre 2021 à octobre 2022 et enfin d’un montant de 27,69 € à compter du 7 novembre 2022 en remboursement de l’assurance automobile jusqu’à parfait remboursement du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2022, date de la lettre officielle demeurée infructueuse. 13 065 € TTC au titre des frais de parking, avec intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2022, date de la lettre officielle demeurée infructueuse. 3838,11 € TTC au titre des honoraires d’expertise amiable de Monsieur [P] [I], avec intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2022, date de la lettre officielle demeurée infructueuse. 765 € TTC au titre des frais de mise à disposition d’un local pour l’expertise automobile, avec intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2022, date de la lettre officielle demeurée infructueuse. 1500 € en réparation du préjudice moral. Juger, par application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil, que les intérêts dus pour une année entière porteront à leur tour intérêts au taux légal. Fixer le point de départ de la capitalisation des intérêts au 29 mars 2022, date de la lettre de mise en demeure demeurée infructueuse, soit une date de première capitalisation au 29 mars 2023. A titre subsidiaire, Si par extraordinaire le Tribunal ne devait retenir ni l’existence d’un vice caché rédhibitoire,
Juger que Monsieur [B] [F] a manqué à son obligation contractuelle de délivrance conforme lors de la vente du véhicule de marque CITROEN modèle C25, immatriculé CX-043-HP à Monsieur [W] [D], d’une gravité telle que la résolution de la vente s’impose,Prononcer en conséquence la résolution du contrat de vente et obliger les parties à se remettre en l’état antérieur à la conclusion du contrat, Condamner Monsieur [B] [F] à rembourser à Monsieur [W] [D] le prix de vente de 10 500 €, avec intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2022, date de la lettre officielle demeurée infructueuse, dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 50 € par jour de retard passé ce délai,En contrepartie, juger que Monsieur [W] [D] restituera le véhicule une fois seulement que Monsieur [B] [F] aura pleinement rempli son obligation de restitution du prix, étant précisé qu’il appartiendra à Monsieur [B] [F] de procéder à l’enlèvement à ses frais du véhicule qui se trouve chez Monsieur [W] [D],Juger que l’enlèvement du véhicule devra impérativement intervenir dans le délai d’un mois à compter du jour du parfait remboursement du prix de vente, après quoi Monsieur [W] [D] sera autorisé à disposer à sa guise dudit véhicule. Condamner in solidum Monsieur [B] [F] et la SARL GLEYZES à payer à Monsieur [W] [D] les sommes de :211,71 € au titre des frais de mutation de la carte grise, avec intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2022, date de la lettre officielle demeurée infructueuse,235,90 € au titre des frais inutilement engagés, avec intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2022, date de la lettre officielle demeurée infructueuse,64 € au titre du coût du contrôle technique réalisé sur le véhicule, avec intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2022, date de la lettre officielle demeurée infructueuse,200 € par mois au titre du trouble de jouissance à compter du 15 novembre 2018 jusqu’à parfait remboursement du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2022, date de la lettre officielle demeurée infructueuse, 317,65 € pour la période du 15 novembre 2018 au 12 octobre 2019, puis d’un montant de 358,26 € pour la période de novembre 2019 à octobre 2020, puis d’un montant de 339,91 € pour la période de novembre 2020 à octobre 2021, puis d’un montant de 349,57 € pour la période de novembre 2021 à octobre 2022 et enfin d’un montant de 27,69 € à compter du 7 novembre 2022 jusqu’à parfait remboursement du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2022, date de la lettre officielle demeurée infructueuse,13 065 € TTC au titre des frais de parking, avec intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2022, date de la lettre officielle demeurée infructueuse,3838,11 € TTC au titre des honoraires d’expertise amiable de Monsieur [P] [I], avec intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2022, date de la lettre officielle demeurée infructueuse,765 € TTC au titre des frais de mise à disposition d’un local pour l’expertise automobile, avec intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2022, date de la lettre officielle demeurée infructueuse,1500 € en réparation du préjudice moral. Juger, par application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil, que les intérêts dus pour une année entière porteront à leur tour intérêts au taux légal. Fixer le point de départ de la capitalisation des intérêts au 29 mars 2022, date de la lettre de mise en demeure demeurée infructueuse, soit une date de première capitalisation au 29 mars 2023. En tout état de cause,
Condamner solidairement Monsieur [B] [F] et la SARL GLEYZES à payer à Monsieur [W] [D] une indemnité de 5800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile. Juger qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir. Condamner solidairement Monsieur [B] [F] et la SARL GLEYZES aux entiers dépens de l’instance, en ce compris pour la SARL GLEYZES uniquement les émoluments proportionnels de recouvrement et d’encaissement que l’huissier instrumentaire d’une exécution forcée, à défaut d’exécution spontanée, pratiquera en application de l’article A.444-32 du Code de Commerce (issu du Décret n°2016-230 du 26 février 2016 – anciennement article 10 du Décret 96 1080 du 12 décembre 1996 abrogé).
Par conclusions récapitulatives notifiées le 17 août 2023 par RPVA, Monsieur [B] [F] sollicite, aux visas des articles 1641 et suivants, 1602 et suivants, 1231 et suivants, de :
A titre principal,
CONSTATER que les conditions régissant la mise en œuvre de la garantie des vices cachés et de l’action rédhibitoire ne sont pas réunies et débouter en conséquence Monsieur [D] de sa demande de résolution et de l’ensemble de ses demandes et prétentions financières corrélatives. Constater en tout état de cause que les désordres et vices dénoncés ne s’analysent pas en un défaut de conformité susceptible d’engager la responsabilité contractuelle de Monsieur [F], et débouter Monsieur [D] de sa demande de résolution et de l’ensemble de ses demandes et prétentions financières corrélatives. CONSTATER qu’en tout état de cause qu’aucune des demandes indemnitaires formulées ne sont justifiées et débouter Monsieur [D] de ses prétentions à cet égard. Subsidiairement, et dans l’hypothèse où la demande de résolution et/ou d’indemnisation de Monsieur [D] serait malgré tout accueillie,
CONSTATER que les vices justifiant ces demandes n’existent que du fait des manquements commis par la SARL GLEYZES dans ses opérations de contrôle, et que, sa responsabilité contractuelle étant engagée à l’égard de Monsieur [F], DIRE ET JUGER que Monsieur [F] sera relevé et garanti par la SARL GLEYZES de toutes les sommes et condamnations qui pourraient lui être prononcées à son encontre dans le cadre de la présente instance, incluant les frais et dépens. A titre reconventionnel,
Condamner Monsieur [D], ou subsidiairement la SARL GLEYZES, à payer à Monsieur [F] la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts. En tout état de cause,
Condamner Monsieur [D], ou subsidiairement la SARL GLEYZES, à payer à Monsieur [F] la somme de 8000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du NCPC, outre les condamner au paiement des dépens incluant les frais d’expertise judiciaire.
Par conclusions récapitulatives notifiées le 28 mars 2024 par RPVA, la SARL GLEYZES sollicite de :
DEBOUTER Monsieur [F] de l’intégralité de ses demandes,CONDAMNER Monsieur [F] à payer à la SARL GLEYZES une somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts outre 3000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.CONDAMNER Monsieur [F] aux entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour un exposé complet de leurs moyens.
Par ordonnance du 4 juin 2024, la clôture différée de l’instruction a été fixée au 30 septembre 2024, avec calendrier de procédure et fixation à l’audience de plaidoirie du 9 janvier 2025.
Après débats à l’audience du 9 janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025 par mise à disposition au greffe, puis prorogée au 30 avril 2025 en raison de la surcharge de travail du magistrat.
MOTIFS
Le tribunal rappelle, à titre liminaire, qu’il n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « constater » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur les demandes principales
Sur la demande en résolution de la vente
L’article 1641 du Code civil dispose que « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».
L’article 1642 du Code civil précise que « le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même ».
L’article 1644 du code civil dispose que « l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix ».
Il convient donc de caractériser l’existence d’un vice préalable à la vente, caché et non apparent, qui rende le bien vendu impropre à son usage ou en diminue tellement l’usage que l’acquéreur n’aurait pas contracté s’il en avait eu connaissance. Le vice, selon l’article 1641 du code civil, s’entend d’un défaut de la chose. Un défaut léger n’affectant que l’agrément qui peut être tiré de la chose ne constitue pas un vice.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
*
En l’espèce, le rapport d’expertise judiciaire relève que le véhicule a été mis en circulation le 25 mai 1992 et présente un état général conforme à son âge et son kilométrage. Il conclut à l’existence des défauts évoqués par l’acquéreur en particulier d’un défaut d’identification, d’un défaut de siège, d’un défaut d’éclairage, d’un défaut de roulements arrière du véhicule et d’une fuite d’huile de boîte de vitesses.
La fuite d’huile du moteur se limite à un suintement à la fois logique et non signalable du contrôle technique. L’éclairage est en cause côté gauche ainsi que l’armature du siège avant gauche. Selon l’expert, l’ensemble de ces défauts doit faire l’objet d’un signalement contrôle technique. Le défaut de siège est visible et peut-être constaté par un acheteur normalement attentif mais peut être confondu en partie avec le jeu du plateau rotatif. Le défaut n’est pas caché même s’il n’avait pas été détecté par l’acquéreur. Cependant, il est impossible de dater précisément le jour où le siège conducteur a cassé après la ou les réparations effectuées dans le passé. Concernant la fuite d’huile de boîte de vitesses, il est possible, à la décharge du contrôleur technique, que si la boîte de vitesses avait un niveau d’huile faible la visite, la fuite ne se manifestait pas. L’expert judiciaire précise que ce véhicule aurait pu faire l’objet d’une contre-visite dans le cadre du contrôle technique.
L’expert estime ensuite qu’il serait injuste d’indiquer que le véhicule ne peut assurer l’usage auquel il est destiné pour des désordres qui ne sont en fait que des manifestations de la vétusté et sujettes à des réparations d’entretien normal.
Concernant les roulements arrière, l’expert relève qu’il s’agit de la manifestation de l’usure caractéristique d’un véhicule qui roule fortement chargé, que ce défaut était présent à la vente et au contrôle technique et qui nécessite un remplacement des pièces.
Concernant la fuite d’huile de boîte de vitesses, il indique que le rythme de fuite est fort et le contenant peut être vidé en quelques centaines de kilomètres quand le véhicule roule. Ce défaut était présent au moment de la vente.
Le défaut d’éclairage est soit lié à un petit choc bénin sur l’optique soit à la vétusté de la matière plastique et peut-être réparé très facilement avec une pièce adaptable ou la fabrication d’une pièce de substitution.
Le défaut de siège est lié à l’usure normale du véhicule en raison de la fatigue du matériau.
Le défaut du commutateur de feux de détresse est lié à l’usure et est ancien.
L’expert judiciaire indique que la remise en état du véhicule, afin de réparer les défauts à la visite technique préalable à la vente ou qui sont présents à l’expertise et qui auraient pu faire l’objet d’une contre-visite s’ils avaient été présents à la visite technique initiale, est estimée à 1626,79 € TTC. L’expert préconise la réalisation d’une trappe d’accès au numéro de série, le remplacement du commutateur des feux de détresse, le remplacement des roulements arrière, la réparation ou le remplacement des sièges et armatures de siège, le remplacement de la rotule d’optique avant gauche absente et la réparation de la fuite résiduelle d’huile de boîte de vitesses.
La principale difficulté résulte dans le défaut d’information de l’acheteur sur les défauts du véhicule. Si la visite technique réalisée par le centre GLEYZES avait été conforme, l’acheteur aurait pu contracter en toute connaissance de cause ou ne pas contracter.
Il ressort donc du rapport d’expertise judiciaire que les défauts qui étaient présents à la vente sont les défauts d’identification, de roulements de roues arrière, de feux de détresse et d’huile de boîte de vitesses. Il est démontré que ces défauts ne pouvaient être décelés par un acheteur profane comme Monsieur [W] [D]. Ces défauts n’ont pas rendu le bien impropre à l’usage auquel il était destiné mais ont eu pour effet d’en diminuer son usage normal, notamment sur le plan sécuritaire avec un risque accru de panne. Monsieur [W] [D] établit qu’il n’aurait pas acquis la chose à ce prix s’il avait eu connaissance de ces défauts techniques avérés, affectant la sécurité et l’usage du véhicule automobile. Ces vices sont graves et ont compromis l’usage normal de la chose par Monsieur [W] [D] de sorte que l’action en garantie qu’il a initiée est justifiée.
Dès lors, la responsabilité du vendeur, également profane, au titre de la garantie des vices cachés est engagée et l’action en résolution judiciaire de la vente, qui relève de la seule volonté de l’acquéreur qui dispose librement du choix de l’article 1644 du code civil, est fondée.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la résolution judiciaire de la vente et de condamner Monsieur [B] [F], en sa qualité de vendeur du véhicule litigieux, à restituer le prix de la vente, soit la somme de 10 500,00 €, avec intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2022, date de l’assignation. Afin d’en garantir l’exécution, cette obligation est assortie d’une astreinte provisoire de 20 € par jour de retard, commençant à courir à l’expiration d’un délai de 3 mois suite à la notification de la présente décision, et pour une durée de 6 mois.
Le vendeur aura la charge de récupérer à ses frais le véhicule de marque CITROEN modèle C25, immatriculé CX-043-HP, cette restitution n’intervenant que postérieurement au paiement de la somme à restituer au titre du remboursement du prix payé.
Le remorquage du véhicule sera ainsi à la charge du vendeur et devra avoir lieu dans le délai d’un mois à compter de la restitution du prix de vente. A l’issue de ce délai, en l’absence de restitution aux frais de Monsieur [B] [F], Monsieur [W] [D] sera délié de son obligation de restitution du véhicule et pourra en disposer à sa convenance.
Sur les demandes indemnitaires
En matière de vices cachés, en application de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
L’article 1646 du code civil prévoit que si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire et des éléments de preuve apportés par les parties que Monsieur [B] [F] n’est pas un professionnel de la vente de véhicules automobiles et qu’il ne pouvait pas déceler les vices cachés du véhicule que sont le défaut d’identification, le défaut de roulements de roues arrière, le défaut de feux de détresse et la fuite d’huile de boîte de vitesses, ce dernier défaut pouvant même avoir été légitimement omis par le contrôleur technique en cas de niveau bas d’huile.
Dès lors, Monsieur [W] [D] faillit à démontrer que son vendeur connaissait les vices de la chose et sera débouté de ses demandes de dommages-intérêts fondées sur le préjudice de jouissance et le préjudice moral.
Ses demandes d’indemnisation au titre des frais de mutation de la carte grise, des frais de réparation inutilement engagés, des frais de contrôle technique postérieurs à la vente et des frais d’assurance automobile pour la période du 15 novembre 2018 au 12 octobre 2019 seront accueillies, s’agissant des conséquences directes de l’anéantissement du contrat par la résolution judiciaire.
Néanmoins, en ce qui concerne les primes d’assurance postérieures au 12 octobre 2019, il est constant que le véhicule a été immobilisé, sur décision de Monsieur [W] [D], et qu’au renouvellement de l’assurance, le 12 octobre 2019, le véhicule litigieux n’était plus utilisé par son propriétaire mais stocké, en gardiennage. Monsieur [W] [D] n’explique pas pourquoi il a maintenu une assurance aussi élevée pour un véhicule immobilisé, qui ne se situait pas sur sa propriété. Un coût annuel de 50 euros sera retenu, Monsieur [W] [D] ne pouvant légitimement faire poser sur son vendeur profane le coût d’une assurance disproportionnée, pendant plusieurs années, alors même qu’il a pris la décision d’immobiliser son véhicule et que celle-ci est remise en cause par l’expert judiciaire. Ainsi, un coût total d’assurance automobile de 300 € sera retenu pour la période du 12 octobre 2019 jusqu’à remboursement du prix de vente par le vendeur.
En ce qui concerne les frais de parking, Monsieur [W] [D] sollicite une indemnisation supérieure au coût d’achat du véhicule. Or, l’expert pose la question de la nécessité d’immobiliser le véhicule. Il estime que le coût global de réparation est disproportionné par rapport au coût apparent et/ou revendiqué de son immobilisation alors que l’expertise judiciaire a apporté la preuve de l’utilisation possible du véhicule même si des points sécuritaires étaient en jeu comme l’éclairage, le siège avant gauche et le danger potentiel de roulements arrière fatigués. Selon l’expert, l’immobilisation du véhicule pourrait ne pas être opposable aux parties défenderesses jusqu’au 17 septembre 2020. En tout état de cause, il estime que le gardiennage du véhicule au centre de contrôle technique n’avait pas de justification pour l’affaire (sauf à pallier l’impossibilité de stockage de son propriétaire). Il affirme que les désordres évoqués ne nécessitaient pas de stocker impérativement le véhicule sous abri. Il précise que s’il s’agit d’une bonne précaution pour maintenir le véhicule en l’état mais que ni le lieu ni le coût serait celui choisi par « un bon père de famille » qui aurait sélectionné une solution moins coûteuse ou alors simplement le lieu de destination naturelle du véhicule avec l’achat éventuel d’une bâche de protection.
Monsieur [W] [D] ne démontre pas la nécessité d’une immobilisation du véhicule au centre de contrôle technique et d’une impossibilité d’un stockage moins onéreux pendant le cours de la procédure. Lorsqu’il a acquis le véhicule pour son usage personnel, Monsieur [W] [D] disposait nécessairement d’un endroit pour le garder en sécurité, éventuellement avec l’acquisition d’une bâche de protection qui aurait pu être mise à la charge du vendeur au titre de l’indemnisation consécutive à la résolution judiciaire du contrat de vente.
Il a fait le choix d’un gardiennage particulièrement coûteux, sans motif légitime, et sera débouté de sa demande d’indemnisation à ce titre.
En outre, l’expert relève que les frais d’expertise amiable sont très élevés, notamment en comparaison avec les frais d’expertise judiciaire (2000 €). Il convient de les ramener à une somme équivalente soit 2000 €, Monsieur [W] [D] ayant fait le choix de faire intervenir, à plusieurs reprises, l’expert [I] dont la facturation est supérieure à la pratique habituelle en la matière.
Enfin, les frais de mise à disposition d’un local pour l’expertise, injustifiés en l’absence de preuve de la nécessité d’une immobilisation du véhicule, seront rejetés.
La somme de 539,80 €, réglée par Monsieur [B] [F] à Monsieur [W] [D], sera déduite du montant total de l’indemnisation au paiement de laquelle le vendeur est condamné, au titre des conséquences de la résolution judiciaire du contrat de vente.
Sur les demandes reconventionnelles de Monsieur [B] [F]
Sur la demande de garantie à l’égard de la SARL GLEYZES
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En vertu de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
*
L’expert judiciaire relève, dans son rapport, des fautes certaines du centre de contrôle technique GLEYZES qui sont :
un défaut majeur d’identification ;un défaut majeur lié aux roulements de roues arrière ;un défaut lié aux feux de détresse, défaut mineur.Il note ensuite des fautes possibles mais non prouvées liées au phare avant gauche mal fixé, à la structure défectueuse du siège conducteur et à la fuite d’huile de boîte de vitesses. La fuite d’huile de boîte de vitesses aurait pu, selon l’expert, ne pas être décelée par le contrôleur technique de sorte que ce vice caché sera écarté concernant la SARL GLEYZES.
Les trois défauts qui auraient dû, avec certitude, être signalés par le contrôleur technique constituent des vices cachés, non décelables par un vendeur et un acquéreur profanes, qui ont été de nature à diminuer l’usage que Monsieur [W] [D] pouvait faire de son bien et qui existaient au moment de la vente. Ces vices ont engagé la responsabilité de Monsieur [B] [F] à l’égard de l’acquéreur, alors que celui-ci avait fait procéder, avant la vente, à un contrôle technique du véhicule le 19 septembre 2018 auprès de la SARL GLEYZES, professionnel de l’automobile. L’existence de ce contrôle technique n’est pas remise en question par les parties de sorte qu’un lien contractuel a bien existé entre Monsieur [B] [U] et la SARL GLEYZES. Celle-ci a commis une faute dans l’exécution du contrat en ne signalant pas trois défauts techniques du véhicule, relatifs notamment à la sécurité et à l’identification de celui-ci (pourtant obligatoire lors d’un contrôle technique). Elle engage sa responsabilité contractuelle à l’égard de Monsieur [B] [F], au titre des vices cachés qui auraient dû apparaître sur le contrôle technique, peu importe le caractère vétuste du véhicule, et qui sont suffisamment graves pour justifier l’action de Monsieur [W] [D] en résolution judiciaire de la vente.
Le préjudice de Monsieur [B] [F] est démontré par sa présente condamnation au titre de la garantie des vices cachés à rembourser son acquéreur du prix de vente, 10 500 € avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation, et indemniser celui-ci des conséquences de la résolution judiciaire du contrat alors qu’il démontre sa bonne foi et que le rapport d’expertise judiciaire conclut à son impossibilité, en tant que profane, de déceler les vices de la chose. Monsieur [B] [F] a été induit en erreur par le contrôle technique du 19 septembre 2018 lorsqu’il a contracté avec Monsieur [W] [D] et justifie son appel en garantie de la SARL GLEYZES.
Dès lors, la SARL GLEYZES sera condamnée à le relever et garantir de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre suite à la résolution judiciaire du contrat de vente.
Sur la demande d’indemnisation
Monsieur [B] [F] formule une demande de dommages-intérêts à l’égard de Monsieur [W] [D], ou subsidiairement de la SARL GLEYZES, au titre d’une procédure abusive.
L’octroi de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil, suppose que soient caractérisés l’existence d’un abus dans l’exercice du droit d’agir en justice ainsi que d’un préjudice subi en conséquence de cet abus.
L’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit, lequel ne dégénère en un abus pouvant donner naissance à une créance de dommages et intérêts qu’en cas de faute du plaideur, laquelle ne résulte pas du nombre et du caractère infondé de ses prétentions et moyens (Cass Ch sociale 7 décembre 2022 pourvoi n°20-13.199).
Monsieur [B] [F] sera débouté de sa demande à ce titre faute pour lui de rapporter la preuve d’une quelconque faute de Monsieur [W] [D] qui n’a fait exercer un droit qui est le sien. A l’égard de la SARL GLEYZES, partie défenderesse, Monsieur [B] [F] ne justifie pas sa demande, aucun autre fondement n’étant précisé dans ses écritures.
Monsieur [B] [F] est débouté de ses demandes principales et subsidiaires d’indemnisation.
Sur la demande reconventionnelle de la SARL GLEYZES
L’octroi de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil, suppose que soient caractérisés l’existence d’un abus dans l’exercice du droit d’agir en justice ainsi que d’un préjudice subi en conséquence de cet abus.
L’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit, lequel ne dégénère en un abus pouvant donner naissance à une créance de dommages et intérêts qu’en cas de faute du plaideur, laquelle ne résulte pas du nombre et du caractère infondé de ses prétentions et moyens (Cass Ch sociale 7 décembre 2022 pourvoi n°20-13.199).
La SARL GLEYZES sera déboutée de sa demande à ce titre faute pour elle de rapporter la preuve d’une quelconque faute de Monsieur [B] [U] qui n’a fait qu’exercer le droit qui était le sien en engageant la responsabilité contractuelle de la société de contrôle technique du véhicule litigieux.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SARL GLEYZES, qui succombe et garantit Monsieur [B] [F] de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre, sera condamnée aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire et, le cas échéant, les frais d’exécution forcée de la présente décision.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la SARL GLEYZES, qui succombe et garantit Monsieur [B] [F] de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre, sera condamnée à verser à Monsieur [W] [D] la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles et à Monsieur [B] [F] la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire et de l’ancienneté du litige, et en l’absence de demande visant à écarter l’exécution provisoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
PRONONCE la résolution judiciaire de la vente du véhicule de marque CITROEN modèle C25, immatriculé CX-043-HP, intervenue le 13 octobre 2018, entre Monsieur [W] [D] et Monsieur [B] [F] ;
CONDAMNE Monsieur [B] [F] à restituer à Monsieur [W] [D] le prix de vente du véhicule CITROEN modèle C25 immatriculé CX-043-HP, soit la somme de 10 500,00 €, avec intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2022 ;
DIT que cette obligation est assortie d’une astreinte provisoire de 20 € par jour de retard, commençant à courir à l’expiration d’un délai de 3 mois suite à la notification de la présente décision, et pour une durée maximale de 6 mois ;
DIT que les intérêts dus pour une année entière porteront à leur tour intérêts au taux légal, à compter du 23 novembre 2022 ;
DIT que le règlement de la somme de 10 500,00 € constituera le préalable à la restitution du véhicule CITROEN modèle C25 immatriculé CX-043-HP, à charge pour Monsieur [B] [F] de venir le récupérer à ses frais, dans le délai d’un mois à compter de la restitution du prix de vente ;
DIT qu’à l’issue de ce délai d’un mois, faute pour Monsieur [B] [F] d’être venu récupérer le véhicule CITROEN modèle C25 immatriculé CX-043-HP à ses frais, Monsieur [W] [D] sera délié de son obligation de restitution du véhicule et pourra en disposer à sa convenance ;
CONDAMNE Monsieur [B] [F] à payer à Monsieur [W] [D] les sommes de :
211,71 € au titre des frais de mutation de la carte grise, 235,90 € au titre des frais de réparation inutilement engagés par l’acquéreur, 64 € au titre du coût du contrôle technique réalisé sur le véhicule,317,65 € au titre des primes d’assurances du véhicule pour la période du 15 novembre 2018 au 12 octobre 2019 ;300 € au titre des primes d’assurance du 12 octobre 2019 au remboursement du prix de vente du véhicule ;2000 € au titre des frais d’expertise amiable contradictoire ;
DIT que la somme de 539,80 € déjà versée par Monsieur [B] [F] à Monsieur [W] [D] viendra en déduction des sommes dues ;
DEBOUTE Monsieur [W] [D] de ses demandes d’indemnisation au titre du préjudice de jouissance, du préjudice moral, des frais de parking du véhicule et des frais de mise à disposition d’un local pour les besoins de l’expertise amiable de M. [I] ;
DIT que la SARL GLEYZES engage sa responsabilité contractuelle à l’égard de Monsieur [B] [F] ;
CONDAMNE la SARL GLEYZES à garantir Monsieur [B] [F] de toutes les condamnations prononcées à son encontre, notamment au titre du remboursement du prix de vente du véhicule, avec intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2022 et astreinte provisoire, et de l’indemnisation telle que fixée ci-dessus ;
DEBOUTE Monsieur [B] [F] de ses demandes principales et subsidiaires d’indemnisation ;
DEBOUTE la SARL GLEYZES de sa demande d’indemnisation pour procédure abusive ;
CONDAMNE la SARL GLEYZES à payer à Monsieur [W] [D] la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procedure civile ;
CONDAMNE la SARL GLEYZES à payer à Monsieur [B] [F] la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procedure civile ;
CONDAMNE la SARL GLEYZES aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire et, le cas échéant, les frais d’exécution forcée de la présente décision ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le TRENTE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Copie Me Stéphane CABEE, Me Thomas GACHIE, la SELAS PASCAL LORENT, la SELARL SEBASTIEN LEGUAY
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