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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 5, 9 janv. 2026, n° 23/09542 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09542 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 5
JUGEMENT PRONONCÉ LE 09 Janvier 2026
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 5
N° RG 23/09542 – N° Portalis DB3R-W-B7H-Y4WX
N° MINUTE : 26/00013
AFFAIRE
[B] [Z]
C/
[U] [K] [P] épouse [Z]
DEMANDEUR
Monsieur [B] [Z]
Né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représenté par Me Véronique DEMOLY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 231
DÉFENDEUR
Madame [U] [K] [P] épouse [Z]
Né le [Date naissance 5] 1988 à [Localité 12] (TUNISIE)
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Stéphanie TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : B0228
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Valentine LAURENT, Juge aux affaires familiales
assistée de Mme Sarah IV, Greffière en préaffectation sur poste présente lors du prononcé.
DEBATS
A l’audience du 07 Novembre 2025 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable à la présente procédure ;
Vu les articles 233 et 234 du code civil et l’ordonnance de non-conciliation ayant statué sur les modalités de vie séparée des époux en date du 14 avril 2022,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Monsieur [B] [Z]
né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 11]
de nationalité française
ET DE
Madame [U] [K] [P]
née le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 12] (Maroc)
de nationalité française
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2009 à [Localité 12] (Maroc)
DIT que le présent jugement sera publié en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu, sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 9] ;
En ce qui concerne les époux :
FIXE les effets du divorce entre les époux, s’agissant de leurs biens, à la date du 26 octobre 2020 ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux et à procéder à la désignation d’un notaire et RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire ;
CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire formulée par les parties ;
En ce qui concerne les enfants :
RAPPELLE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur leurs enfants mineurs ce qui implique qu’ils doivent :
— prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie des enfants, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;
— s’informer réciproquement, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…) ;
— permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant des enfants ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
PRÉCISE que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
Sous réserve de décision contraire du juge des enfants,
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile du père ;
DIT que sauf meilleur accord parental, la mère pourra recevoir les enfants à son domicile dans le cadre d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant selon les modalités suivantes :
— en périodes scolaires : les fins de semaines impaires chez la mère du vendredi soir sortie des classes au dimanche soir 19 heures, à charge pour la mère d’aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance et de ramener ou faire ramener les enfants au bas du domicile du père,
— en période de petites vacances scolaires : la semaine impaire chez la mère, à charge pour la mère d’aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance les enfants à 10 heures et de les ramener ou faire ramener à 19 heures au bas du domicile du père,
— en période de grandes vacances scolaires : les années impaires première moitié chez la mère et seconde moitié les années impaires, à charge pour la mère d’aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance les enfants à 10 heures et de les ramener ou faire ramener à 19 heures au bas du domicile du père,
DIT que par dérogation à ce calendrier, les enfants seront chez leur père le jour de la fête des pères et chez leur mère le jour de la fête des mères, de 10 heures à 19 heures ;
PRÉCISE que les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relèvent les établissements scolaires fréquentés par les enfants ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable, si la mère, titulaire du droit de visite, ne l’a pas exercé dans la première heure pour les fins de semaines, ou dans la première journée (24 heures) pour les périodes de vacances scolaires, elle sera présumée avoir renoncé à la totalité de son droit de garde des enfants sur la période considérée, sauf accord exprès du père ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000,00 euros d’amende ;
FIXE la pension alimentaire due par Madame [U] [K] [P] à Monsieur [B] [Z] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants communs à la somme de 400,00 € (QUATRE CENT EUROS) par mois, soit 200,00 € (DEUX CENT EUROS) par enfant et en tant que de besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette somme est payable d’avance, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours ;
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins, et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation des enfants auprès de l’autre parent ;
DIT que cette contribution est due même pendant l’exercice du droit d’accueil ;
DIT que cette pension alimentaire sera indexée chaque année au 1er janvier, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, étant précisé que le premier réajustement interviendra au 1er janvier 2027, à l’initiative du débiteur lui-même, avec pour indice de référence celui paru au cours du mois du présent jugement, selon la formule suivante :
pension indexée = pension initiale x nouvel indice
indice de référence
RAPPELLE pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
2) Le débiteur encourt les peines prévues pour l’abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15 000,00 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DIT que les frais exceptionnels des enfants, hors frais de scolarité (frais médicaux et paramédicaux non remboursés, frais d’études supérieures, voyages scolaires, séjours linguistiques, cours de soutien scolaire, activités extra scolaires), décidés d’un commun accord, seront partagés par moitié entre les parents, sur production de justificatifs, et en tant que de besoin les y CONDAMNE ;
DÉCLARE irrecevable la demande tendant au rattachement fiscal et social des enfants ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE chaque partie à supporter la moitié des dépens de l’instance ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile ;
DIT qu’en cas d’échec de la notification à l’une des parties, le greffe invitera par tout moyen les parties à faire signifier par huissier de justice la présente décision à l’autre partie, afin qu’elle soit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 1074-3 alinéa 2 du code de procédure civile.
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la notification, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 13].
Le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2026 par Valentine LAURENT, juge aux affaires familiales, assistée de Sarah IV, greffière en pré affectation sur poste présente lors du prononcé et signé par elles.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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