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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 3 avr. 2025, n° 23/16115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/16115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copies certifiées conformes
délivrées le :
à Me AUDINEAU
■
Charges de copropriété
N° RG 23/16115 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C3QCE
N° MINUTE :
Assignation du :
14 Décembre 2023
ORDONNANCE DE RÉVOATION DE CLÔTURE
rendue le 03 Avril 2025
DEMANDEUR
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 7], représenté par son syndic en exercice, le cabinet JOLY SAS
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Maître Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #D0502
DEFENDEUR
Maître [N] [Y] et ce en sa qualité d’administrateur provisoire à la succession de Madame [T] [X] veuve [E],
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non représenté
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Julie KHALIL, Vice-présidente,assistée de Madame Margaux DIMENE, Greffière.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Réputée contradictoire
En premier ressort
Exposé du litige
Par actes de commissaire de justice en date du 14 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à Paris 16ème a fait assigner, devant le tribunal judiciaire de Paris, Maître [N] [Y], en qualité d’administrateur provisoire à la succession de Madame [T] [X], veuve [E], en paiement d’arriérés de charges de copropriété.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 septembre 2024.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 18 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 8] sollicite, au visa des articles 802 et suivants du code de procédure civile, de révoquer l’ordonnance de clôture du 26 septembre 2024 en indiquant qu’il a été désintéressé de sa créance.
Motifs de la décision :
Aux termes de l’article 803 du Code de procédure civile, « l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ». L’ordonnance de clôture « peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal ».
En l’espèce, il ressort des éléments de la procédure qu’entre l’ordonnance de clôture rendue le 26 septembre 2024 et l’audience des plaidoiries du 3 avril 2025, les héritiers de Madame [X], veuve [E] ont procédé à la vente du bien le 30 août 2024 ; le syndicat des copropriétaires a été désintéressé de l’intégralité de sa créance.
Dans ces conditions, il convient de révoquer l’ordonnance de clôture du 26 septembre 2024 et de renvoyer le dossier à la mise en état afin de permettre au syndicat des copropriétaires de se désister de l’instance en cours.
Par ces motifs :
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
Révoque l’ordonnance de clôture rendue le 26 septembre 2024 dans le cadre de l’instance enregistrée sous le numéro de RG 23/16115,
Renvoie à la mise en état du Mercredi 1er octobre 2025 à 13h35 pour conclusions de désistement du demandeur,
Faite et rendue à [Localité 6] le 3 avril 2025.
La Greffière Le Juge de la mise en état
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