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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 3, 9 avr. 2025, n° 25/01466 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01466 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] 3 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
3 Expéditions délivrées aux avocats en LS le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 25/01466 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7RIG
N° MINUTE :
Requête du :
07 Mars 2025
ORDONNANCE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
rendue le 09 Avril 2025
DEMANDERESSE
[6]
[Localité 5]
Représentée par Maître Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
DÉFENDEURS
Monsieur [B] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Maître Guillaume COUSIN, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. [8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Mourad MEDJNAH, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate
assistée de Marie LEFEVRE, Greffière
JUGEMENT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
Par requête reçue le 14 mars 2025, la [7] a sollicité la rectification du jugement rendu le 6 novembre 2024 par le service du contentieux social du Tribunal judiciaire de PARIS dans un litige l’opposant à Monsieur [B] [T].
Il expose que le jugement, a commis une erreur matérielle sur le nom de l’assuré dans le dispositif à la page 8.
En application de l’article 462 du code de procédure civile : « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation ».
Par courrier en date du 18 mars, le greffe a sollicité les éventuelles observations des parties sur cette demande en fixant un délai butoir au 31 mars 2025. Aucune partie n’a formulé d’observation dans ce délai.
Ainsi en l’absence d’observations contraires des parties, la lecture de l’exposé du litige comme de la motivation de la décision permettant de considérer qu’il s’agit d’une pure erreur matérielle, il convient de faire droit à la demande de rectification.
En application des dispositions du 3° du II de l’article R. 93 du code de procédure pénale, les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS :
Le président, statuant hors audience, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort,
REMPLACE en page 8 du jugement rendu le 6 novembre 2024 dans l’affaire n° RG 20/0276 la mention suivantes :
« 2.000 euros au titre des frais d’honoraires du médecin conseil ayant assisté Monsieur [F] [I] lors de l’expertise judiciaire »
PAR :
« 2.000 euros au titre des frais d’honoraires du médecin conseil ayant assisté Monsieur [B] [T] lors de l’expertise judiciaire »
DIT que les autres termes du jugement demeurent inchangés ;
DIT que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et qu’elle sera notifiée comme le jugement ;
LAISSE les dépens relatifs à la requête en rectification d’erreur matérielle à la charge de l’Etat.
Fait et jugé à [Localité 9] le 09 Avril 2025.
La Greffière La Présidente
N° RG 25/01466 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7RIG
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : [6]
Défendeur : M. [B] [T]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
4ème page et dernière
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