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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, j a f cab. 1, 9 févr. 2026, n° 19/01674 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01674 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***************
JUGEMENT DE DIVORCE
________________
JUGEMENT DU : 09 Février 2026
POLE FAMILLE
MINUTE N° :
N° RG 19/01674 – N° Portalis DB3E-W-B7D-KAD5 J.A.F Cabinet 1
Le 09 Février 2026,Madame Samah MEZIANI-GIMENEZ, Juge aux Affaires Familiales, en présence de Madame Julie DERASSE, Greffier, a rendu le jugement suivant, après que l’affaire a été plaidée le 14 Janvier 2026 devant :
— Juge aux Affaires Familiales : Madame MEZIANI-GIMENEZ
— Greffier : Madame DERASSE
et mise en délibéré au 06 Février 2026, prorogé au 09 Février 2026
ENTRE
Madame [G], [D] [U]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 2]
demeurant : [Adresse 1]
DEMANDERESSE
Comparante assistée de Me Caroline LADREY, avocat au barreau de TOULON,
ET
Monsieur [O] [V]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 3] (Tunisie)
demeurant : [Adresse 2]
DÉFENDEUR
non comparant représenté par Me Nesrine TRAD, avocat au barreau de MARSEILLE,
A.J. Totale numéro 2019/001541 du 16/05/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4],
Grosses délivrées le :
à : Madame / Monsieur
Me Caroline LADREY – 248
Me Nesrine TRAD ([Localité 5])
Copies :
service des expertises (x4)
ARIPA
— Saisine informatique le :
Tribunal judiciaire – [Adresse 3]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
VU l’ordonnance de non-conciliation du 6 novembre 2019,
VU l’arrêt de la Cour d’appel d'[Localité 1] du 2 juillet 2020,
VU l’assignation en divorce du 29 juillet 2020,
DIT que la juridiction française est compétente avec application de la loi française,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [G] [D] [U], née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 6] (VAR),
et de
Monsieur [O] [V], né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 3] (TUNISIE),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2007, devant l’officier de l’État civil de la mairie de [Localité 7] (VAR),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que le divorce prend effet entre les époux, relativement à leurs biens, à la date du 13 janvier 2019,
DIT que madame [G] [U] ne conserve pas l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire,
ATTRIBUE à madame [G] [U] le droit au bail du logement sis [Adresse 4],
DEBOUTE madame [G] [U] de sa demande d’interdiction du territoire,
CONSTATE que monsieur [O] [V] et madame [G] [U] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants,
AUTORISE madame [G] [U] à faire établir la carte nationale d’identité pour [L] [V] et [I] [V].
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de madame [G] [U],
***
ORDONNE une expertise psychologique familiale de la relation parents – enfant et commet pour y procéder madame [Q] [N], expert psychologue, près la cour d’appel d'[Localité 1],
DIT qu’elle a pour mission de :
— rencontrer les parents individuellement et si possible en présence de l’enfant, et selon ce que commande l’intérêt de ce dernier,
— indiquer si les parties sont indemnes de tous troubles du comportement ou de la personnalité, dans la négative, en décrire les symptômes et les répercussions prévisibles,
— déterminer l’aptitude psychologique de chaque parent à assumer à titre principal (ou partagée avec l’autre parent) la résidence de l’enfant ou à l’accueillir dans le cadre d’un droit de visite et d’hébergement, et à les éduquer en concertation avec l’autre parent,
— indiquer l’organisation de vie familiale qui serait la plus favorable au maintien ou au rétablissement de l’équilibre psychologique de l’enfant ;
— évaluer l’existence d’un conflit de loyauté ou de tout mécanisme d’instrumentalisation des enfants
— indiquer quels sont les éléments de l’histoire familiale qui permettraient d’éclairer la décision à prendre ; de manière générale, apporter toutes informations utiles permettant de statuer sur les modalités d’organisation des droits parentaux, dans l’intérêt de l’enfant, souhaitable pour son épanouissement,
FIXE le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l’expert à la somme de 1.200 euros,
DIT que monsieur [O] [V] et madame [G] [U] doivent consigner cette somme à la régie du tribunal, chacun pour moitié, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, et que faute de consignation dans ce délai, il en sera tiré toutes conséquences,
DIT que chaque partie est expressément autorisée en cas de défaillance de l’autre partie à consigner au lieu et place,
DIT que les frais d’expertise seront avancés par l’État concernant le(s) bénéficiaire(s) de l’aide juridictionnelle,
DIT que l’expert devra déposer son rapport dans un délai de 3 mois à compter du versement de la consignation au greffe des expertises et adresser un exemplaire à chacune des parties,
DIT qu’au dépôt du rapport d’expertise psychologique, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le juge aux affaires familiales aux fins de modification des modalités d’exercice de l’autorité parentale,
DIT que pour une période de HUIT MOIS monsieur [O] [V] bénéficiera à l’égard des enfants d’un droit de visite qui s’exercera en lieu neutre, selon des modalités définies par la structure, et à raison d’au moins une visite par mois,
DESIGNE pour y procéder :
ADSEAAV – [Adresse 5]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Tel : [XXXXXXXX01].
[Courriel 1]
DIT que dans ce cadre des sorties libres sur l’extérieur pourront être organisées entre le père et l’enfant en fonction de l’évolution de la situation et de l’appréciation du service,
DIT qu’il appartiendra aux parents, préalablement à l’exercice de ce droit de visite, de prendre contact téléphoniquement et dans le délai d’un mois avec les responsables du service et qu’ils seront astreints à respecter parfaitement tant son règlement intérieur que les directives qui pourraient leur être données par l’équipe d’intervenants,
DIT que les parties pourront prévoir, d’un commun accord, d’autres modalités d’exercice du droit de visite en dehors des locaux du point rencontre, et notamment dans l’attente de sa mise en place,
DIT qu’un entretien préalable obligatoire aura lieu entre les intervenants de la structure et chacune des parties avant l’exercice du droit de visite,
DIT que le service désigné exercera sa mission pendant une période de 08 mois à compter de la mise en place du premier droit, à l’issue de laquelle il déposera un rapport d’évaluation communiqué à chaque partie ainsi qu’au greffe des affaires familiales,
RAPPELLE au père la nécessité de se rendre à chacune des visites organisées, son absence non justifiée à une seule de ces visites étant susceptible de remettre en question ce droit,
RAPPELLE à la mère l’impérative nécessité de présenter l’enfant à chacune des visites organisées, à défaut de quoi le juge aux affaires familiales tirera toutes les conséquences de ses éventuelles défaillances,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende,
FIXE à 75 euros par enfant, soit 150 euros par mois, la contribution que doit verser monsieur[O] [V] , toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à madame [T] [J] pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants,
CONDAMNE monsieur [O] [V] au paiement de ladite pension,
DIT qu’elle est due même au delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents,
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année,
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier suivant la présente décision en fonction des variations de l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, publié par L'[1], dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015, selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr,
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues,
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
RAPPELLE que le créancier peut saisir l’Agence nationale de recouvrement des impayés de pension alimentaire dès le premier mois d’impayé, suivant les modalités explicitées sur le site internet www.pension-alimentaire.caf.fr,
RAPPELLE qu’en l’absence de refus exprimé par les parties en l’espèce, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier,
DIT que le greffe procédera à l’enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception,
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification dont l’avis de réception n’a pas été signé, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification,
CONDAMNE les parties à supporter chacune pour moitié les dépens, lesquels seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle issues de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,
Ainsi jugé et délibéré en chambre du conseil et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire de TOULON, les, jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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