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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 11 juin 2025, n° 25/00341 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00341 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL ET FONCTIONNEL, S.A.S. J L C CLOTURES c/ S.A.S. [, S.A.S. VOISIN PARCS ET JARDINS, S.A.S. ESBGI, S.A.S. POSE RENOVATION MENUISERIE |
Texte intégral
— N° RG 25/00341 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD4IO
Date : 11 Juin 2025
Affaire : N° RG 25/00341 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD4IO
N° de minute : 25/00301
Formule Exécutoire délivrée
le : 12-06-2025
à : Me Jean-Pierre COTTE + dossier
Copie Conforme délivrée
le : 12-06-2025
à : Me Stanislas DE JORNA
Régie
Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le ONZE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ, par Monsieur Arnaud MARCANGELI, Juge au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL ET FONCTIONNEL
[Adresse 2]
[Localité 21]
représentée par Me Jean-Pierre COTTE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSES
S.A.S. VOISIN PARCS ET JARDINS
[Adresse 34]
[Adresse 9]
[Localité 18]
représentée par Me Marie-Charlotte MARTY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.S. POSE RENOVATION MENUISERIE
[Adresse 3]
[Localité 22]
non comparante
S.A.S. OGIM
[Adresse 30]
[Adresse 8]
[Localité 23]
non comparante
S.A.S. J L C CLOTURES
[Adresse 10]
[Adresse 36]
Collégien
[Adresse 33]
[Localité 15]
non comparante
S.A.S. ESBGI
[Adresse 7]
[Localité 14]
non comparante
S.A.S. [Adresse 29]
[Adresse 6]
[Localité 20]
non comparante
S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION SAVARE
[Adresse 35]
[Localité 4]
représentée par Me François MEURIN, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant, substitué par Me Adeline LADOUBART, avocat au barreau de MEAUX
S.A.S. A.E.C.
[Adresse 31]
[Localité 13]
représentée par Me Soline DOUCET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Audrey SENEGAS, avocat au barreau de MEAUX
S.A. ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société VOISINS PAR ET JARDINS
[Adresse 1]
[Localité 19]
représentée par Me Marie-Charlotte MARTY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
SMABTP en qualité d’assureur de la société OGIM
[Adresse 16]
[Localité 12]
représentée par Me Caroline MENGUY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
SMABTP en qualité d’assureur de la société [Adresse 28]
[Adresse 16]
[Localité 12]
représentée par Me Caroline MENGUY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
SMABTP en qualité d’assureur de la société EIFFAGE CONSTRUCTION SAVARE
[Adresse 16]
[Localité 12]
représentée par Me Caroline MENGUY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
SMABTP en qualité d’assureur de la société AEC
[Adresse 16]
[Localité 12]
représentée par Me Caroline MENGUY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A. MMA IARD en qualité d’assureur de la société POSE RENOVATION MENUISERIE
[Adresse 5]
[Localité 11]
représentée par Me Stanislas DE JORNA, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
S.A. MMA IARD en qualité d’assureur de la société JLC CLOTURES
[Adresse 5]
[Localité 11]
représentée par Me Stanislas DE JORNA, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
S.A. MMA IARD en qualité d’assureur de la société ESBGI
[Adresse 5]
[Localité 11]
représentée par Me Stanislas DE JORNA, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société POSE RENOVATION MENUISERIE
[Adresse 5]
[Localité 11]
représentée par Me Stanislas DE JORNA, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES en qualité d’assureur de la société JLC CLOTURES
[Adresse 5]
[Localité 11]
représentée par Me Stanislas DE JORNA, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société ESBGI
[Adresse 5]
[Localité 11]
représentée par Me Stanislas DE JORNA, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
Intervenant(s) volontaire(s) :
S.A. SMA ès qualités d’assureur de la société AEC
[Adresse 17]
[Localité 12]
représentée par Me Caroline MENGUY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 07 Mai 2025 ;
— N° RG 25/00341 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD4IO
EXPOSE DU LITIGE
La société par actions simplifiée EIFFAGE IMMOBILIER ILE DE FRANCE a, en qualité de maître d’ouvrage, fait édifier un ensemble immobilier dénommé [Adresse 32]situé [Adresse 24] et [Adresse 26] à [Localité 27] (77). La société par actions simplifiée EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL est intervenue sur le chantier en qualité d’entreprise générale.
La réception des parties communes a eu lieu le 15 novembre 2021 avec réserves.
Par actes de commissaire de justice en date des 18 et 19 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 32] situé [Adresse 24] et [Adresse 25] Bussy-Saint-Georges (77) (ci-après le syndicat des copropriétaires) a fait assigner la société par actions simplifiée EIFFAGE IMMOBILIER ILE DE FRANCE, la société par actions simplifiée EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL et la société d’assurance mutuelle SMABTP devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et de voir réserver les dépens.
Par ordonnance en date du 3 janvier 2024 (RG 23/942) il était fait droit à sa demande et Monsieur [S] [G] était désigné ès qualités d’expert judiciaire.
Par ordonnance en date du 25 septembre 2024, Monsieur [B] [Z] était désigné en remplacement de Monsieur [G].
Les opérations d’expertises sont en cours.
La demanderesse excipe de l’intervention de plusieurs sociétés au cours de l’acte à construire en qualité de sous-traitant.
C’est dans ces conditions que par actes de commissaire de justice des 31 mars, 1er, 2 et 3 avril 2025 , la S.A.S.U EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL ET FONCTIONNEL a fait délivrer une assignation à comparaître aux défendeurs dont l’identité est récapitulée en en-tête devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins de voir déclarer opposable l’expertise ordonnée par l’ordonnance susmentionnée et de réserver les dépens
Elle a maintenu ses demandes à l’audience du 7 mai 2025 à laquelle l’affaire a été retenue.
La S.A MMA IARD assureur de la société JLC CLOTURE, la S.A MMA IARD assureur de la société ESBGI, la S.A MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES assureur de la société JLC CLOTURE, la S.A MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assureur de la société ESBGI, la S.A MMA IARD assureur de la société POSE RENOVATION MENUISERIE, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assureur de la société POSE RENOVATION MENUISERIE, valablement représentées, ont formulé les protestations et réserves d’usage.
La S.M. A.B.TP assureur de la société [Adresse 28], la S.M. A.B.T.P assureur de la société EIFFAGE CONSTRUCTION SAVARE, la S.M. A.B.T.P assureur de la société AEC, la S.M. A.B.T.P assureur de la société OGIM, la S.A SMA en qualité d’assureur de la société AEC intervenant volontaire, valablement représentées, ont formulé les protestations et réserves d’usage. Il a été demandé la mise hors de cause de la SMABTP, appelée à tort ès qualités d’assureur de la société AEC.
La S.A.S AEC valablement représentée, a formulé les protestations et réserves d’usage.
La S.A.S EIFFAGE CONSTRUCTION SAVARE, valablement représentée, a formulé les protestations et réserves d’usage.
— N° RG 25/00341 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD4IO
La S.A.S VOISIN PARCS ET JARDIN et la S.A ALLIANZ IARD, valablement représentées, ont formulé les protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement assignés, l’ensemble des autres défendeurs n’ont pas comparu. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2025.
SUR CE,
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
La SMABTP et la SA SMA, intervenante volontaire, font valoir aux termes de leurs conclusions, que la première d’entre elle n’est pas l’assureur de la société AEC, titulaire du lot “sols souples”, mais que la SA SMA est l’assureur de cette société. Il est produit l’attestation d’assurance CAP 2000 de la société AEC auprès de la SA SMA, du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019.
En application de l’article 329 du code de procédure civile, l’intervention volontaire de la SA SMA, dont la recevabilité n’est pas contestée, sera reçue et la SMABTP sera mise hors de cause, seulement en ce qui concerne sa qualité d’assureur de la société AEC.
La S.A.S.U EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL ET FONCTIONNEL justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer aux sociétés VOISIN PARCS ET JARDINS, POSE RENOVATION MENUISERIE, OGIM, JLC, ESBGI, [Adresse 28], EIFFAGE CONSTRUCTION SAVARE, AEC, ALLIANZ IARD, MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, SA SMA, en qualité d’assureur de la société AEC et la SMABTP, cette dernière en sa qualité d’assureur des sociétés [Adresse 28], EIFFAGE CONSTRUCTION SAVARE et OGIM les résultats de l’expertise déjà ordonnée ; en l’occurrence il est justifié des différents postes d’intervention dans l’acte à construire en qualité de sous-traitant mais également des différentes attestations d’assurances idoines et correspondant aux dates d’intervention.
Monsieur [B] [Z], expert, ne s’est pas opposé à la mise en cause des sous-traitants, par courriel du 17 mars 2025 adressé au conseil de la S.A.S.U EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL ET FONCTIONNEL.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile, le surcoût de cette mesure devant être supporté par la S.A.S.U EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL ET FONCTIONNEL qui devra procéder à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci-dessous.
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et la présente décision mettant fin à l’instance, les dépens ne seront pas réservés mais demeureront à la charge de la S.A.S.U EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL ET FONCTIONNEL.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Ordonnons la mise hors de cause de la SMABTP, seulement en sa qualité d’assureur de la société AEC,
Accueillons l’intervention volontaire de la SA SMA, en qualité d’assureur de la société AEC,
Disons que les dispositions de l’ordonnance de référé rendue le 3 janvier 2024 (RG 23/942) sont communes et opposables aux sociétés VOISIN PARCS ET JARDINS, POSE RENOVATION MENUISERIE, OGIM, JLC, ESBGI, [Adresse 28], EIFFAGE CONSTRUCTION SAVARE, AEC, ALLIANZ IARD, MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, SA SMA, en qualité d’assureur de la société AEC, et la SMABTP,cette dernière en sa qualité d’assureur de la société [Adresse 28], EIFFAGE CONSTRUCTION SAVARE et OGIM qui participeront de ce fait à l’expertise et seront en mesure d’y faire valoir leurs droits, le cas échéant,
Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure aux sociétés VOISIN PARCS ET JARDINS, POSE RENOVATION MENUISERIE, OGIM, JLC, ESBGI, [Adresse 28], EIFFAGE CONSTRUCTION SAVARE, AEC, ALLIANZ IARD, MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, SA SMA, en qualité d’assureur de la société AEC et la SMABTP, cette dernière en sa qualité d’assureur de la société [Adresse 28], EIFFAGE CONSTRUCTION SAVARE et OGIM parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance,
Disons que la S.A.S.U EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL ET FONCTIONNEL devra consigner la somme de 4000 € au titre de la provision complémentaire nécessaire à la poursuite des opérations d’expertise ainsi étendues, laquelle somme devra être versée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du greffe du tribunal judiciaire de Meaux dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance,
Disons que faute de consignation dans le délai sus-visé, les opérations d’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension,
Disons que l’expert devra préciser pour toute provision complémentaire ultérieurement sollicitée auprès du service du contrôle des expertises la proportion afférente à la présente extension,
Disons que l’expert devra dans un délai d’un mois à compter du versement de la provision complémentaire ordonnée par la présente décision :
1°) fixer une date limite pour des mises en cause éventuelles ultérieures et, en tout état de cause, dans un délai qui ne pourra être supérieur à six mois à compter de la présente ordonnance,
2°) déterminer un calendrier d’exécution des opérations d’expertise restant à effectuer, lequel calendrier comprendra, notamment, une date d’envoi de sa note de synthèse et une date limite pour l’envoi des dires récapitulatifs préalablement au dépôt du rapport définitif,
Disons que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d’un délai supplémentaire de deux (2) mois,
Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile :
« L’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé »,
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise,
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné,
Laissons les dépens à la charge de la S.A.S.U EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL ET FONCTIONNEL,
Rappelons que :
— 1) – le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise,
— 2) – la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
Rappelons que la présente décision a autorité de la chose jugée au provisoire,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier, Le Président,
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