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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 19 mars 2026, n° 24/00084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM, LA S.A.S. [ 1 ] |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 24/00084 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IET7
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 19 mars 2026
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Virginie FARINET
Assesseur employeur : Monsieur Pierre CHAUMIER
Assesseur salarié : Monsieur [Q] [F]
assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 05 janvier 2026
ENTRE :
LA S.A.S. [1]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SAS BDO AVOCATS, avocats au barreau de LYON, non présente à l’audience
ET :
LA CPAM DE LA [Localité 1]
dont l’adresse est sise [Adresse 2] [Localité 2]
représentée par Monsieur [X] [Y], audiencier muni d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 19 mars 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête expédiée le 26 janvier 2024, la SAS [1] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application des dispositions de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins d’inopposabilité de la durée des soins et arrêts de travail prescrits pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des suites de l’accident du travail de sa salariée, Madame [O], survenu le 02 février 2023.
Par jugement du 24 juillet 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Etienne a ordonné une mesure de consultation médicale confiée au professeur [V] [Z].
Ce dernier a rendu son avis le 22 septembre 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 05 janvier 2026.
Par courrier en date du 31 décembre 2025, la SAS [1] a indiqué se désister de l’instance.
A l’audience, la CPAM de la [Localité 1] a accepté le désistement, sollicitant la condamnation de la société à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
En application de l’article 395 du même code, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, le désistement de la SAS [1] ayant été accepté à l’audience par la CPAM de la [Localité 1], il convient de le considérer comme parfait.
Conformément aux dispositions des articles 695, 696 et 399 du code de procédure civile, la SAS [1] qui se désiste est la partie qui succombe et doit être condamnée aux dépens.
En revanche, si la réalité des diligences réalisées par la CPAM de la [Localité 1] dans le cadre de la présente procédure n’est pas contestée, il ne peut être ignoré qu’en l’absence de communication du dossier médical au stade de la saisine de la [2], seul l’engagement d’un recours judiciaire garantit à l’employeur l’accès à ces pièces.
Par conséquent, il ne peut être reproché à la SAS [1] d’avoir persévéré dans sa contestation jusqu’à l’obtention dudit dossier médical et de se désister de son recours au regard de l’avis défavorable du médecin-consultant désigné par la juridicition.
Dans ces conditions, l’équité commande de débouter la CPAM de la [Localité 1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, par jugement du 24 juillet 2025, une expertise a été ordonnée. Les honoraires et frais liés à cette expertise sont à la charge de la caisse dont la décision est contestée, sous réserve des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant après débats en audience publique et après avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE l’acceptation par la caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 1] du désistement de la SAS [1] ;
DIT que ce désistement est parfait ;
CONDAMNE la SAS [1] aux dépens ;
DEBOUTE la caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les frais d’expertise ordonnée par le jugement du 24 juillet 2025 sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de [Localité 3] ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour ;
Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Virginie FARINET
Copie certifiée conforme délivrée à :
S.A.S. [1]
CPAM DE LA [Localité 1]
Le
Copie exécutoire délivrée à :
la SAS BDO AVOCATS [Localité 3]
CPAM DE LA [Localité 1]
Le
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