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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, réf., 15 avr. 2026, n° 26/00095 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
AG / VC
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 15 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00095 – N° Portalis DBXI-W-B7K-DPQQ
NATURE DE L’AFFAIRE : 60A Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES REFERES : Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente
GREFFIER : Valentine CAILLE, Greffière
Copie exécutoire délivrée à :
— Me Simon SALVINI
— Me Caroline GOEURY-GIAMARCHI
CCC Expertises
Le :
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [N] [C], née le 15 Octobre 1998 à BASTIA (20200), demeurant 549, strada di Golu Villa N°2 – 20290 LUCCIANA, représentée par, Me Alban BORGEL, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant, et assistée de Me Simon SALVINI de la SELARL SELARL CABINET RETALI & ASSOCIES, avocat au barreau de BASTIA, postulant
DÉFENDERESSES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-CO RSE (CPAM) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis RCT 5 Avenue Jean Zuccarelli – 20406 BASTIA, non comparante et non représentée
MATMUT prise en la personne de son représentant légale domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis 66, rue de Sotteville – 76030 ROUEN CEDEX, représentée par Me Caroline GOEURY-GIAMARCHI, avocate au barreau de BASTIA,
Les conseils des parties ayant été entendus en leurs explications et conclusions à l’audience des référés, tenue au Palais de Justice de BASTIA, l’an deux mil vingt six et le vingt cinq Mars, par Madame Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de BASTIA, assistée de Madame Valentine CAILLE, Greffière lors du prononcé.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 7 juin 2023, Madame [N] [C] a été victime d’un accident de la circulation à BASTIA, alors qu’elle était passagère d’un véhicule de marque Citroën immatriculé ET-740-GG assuré auprès de la compagnie MATMUT.
Le 3 janvier 2024, la compagnie MATMUT a versé une provision de 300 euros et a mandaté le docteur [E] pour procédure à une expertise amiable de la victime. Le rapport d’expertise a été communiqué le 25 janvier 2024. Il a été relevé que l’état de Madame [N] [C] était susceptible d’évoluer, et qu’il convenait de la revoir dans un délai de quatre à six mois.
Un rapport définitif a été envoyé le 5 juillet 2024. L’expert concluait :
« Date de l’accident : 7 juin 2023 ;
Périodes d’hospitalisation : aucune ;
Gênes temporaires : classe 2 du 7 juin 2023 au 22 juin 2023 ; classe I du 23 juin 2023 au 7 juin 2024 ;
Tierce personne temporaire : non ;
Arrêt temporaire des activités professionnelles du 7 juin 2023 au 7 juin 2024 ;
Souffrances endurées 2/7 ;
Dommage esthétique temporaire : oui ;
Consolidation : 7 juin 2024 ;
Atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique : 8% ;
Dommage esthétique permanent : 0/7 ;
Répercussions des séquelles sur les activités professionnelles : oui ;
Répercussions des séquelles sur les activités d’agrément : oui ;
Répercussions des séquelles sur la vie sexuelle : non ;
Soins médicaux après consolidation : non. "
Le 28 mai 2025 , la compagnie MATMUT a versé une provision complémentaire de 5.000 euros à Madame [N] [C].
Par actes de commissaire de justice en date des 3 et 6 février 2026, Madame [N] [C] a fait citer à comparaître la compagnie d’assurances MATMUT et la Caisse Primaire d’assurance maladie de Haute-Corse devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bastia afin de voir :
Renvoyer les parties à mieux se pourvoir, cependant et dès à présent,
— Rejeter toutes prétentions contraires ;
Vu l’absence de contestation sérieuse,
— Condamner la compagnie d’assurances MATMUT à lui payer la somme de 10.000 euros à titre provisionnel, et ce à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice subi dans les suites de l’accident dont elle a été victime le 7 juin 2023 ;
Vu la nécessité d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige,
— Désigner tel expert qualifié en chirurgie vertébrale qu’il plaira avec pour mission de décrire les conséquences médico-légales de l’accident du 13 avril 2024, en ce compris celles de la discopathie lombaire L5-S1 et une hernie discale L5-S1 paramédiane droites subséquentes, de la manière suivante :
*Exposer la réalité des lésions et de l’état séquellaire actuel,
*Rechercher l’existence d’un état antérieur pouvant avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles, le décrire et le documenter, décrire les éventuels traitements en cours au moment du sinistre,
*dire si l’état antérieur entraînait des limitations fonctionnelles et les décrire,
*dire si l’état antérieur entraînait des troubles dans les conditions d’existence et l’autonomie et les décrire,
*dire si l’état antérieur entraînait des troubles dans la sphère professionnelle et les décrire,
*déterminer le taux d’incapacité existant et en lien avec l’état antérieur pouvant avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles au jour du sinistre,
*décrire l’évolution des lésions traumatiques en l’absence d’état antérieur,
*décrire l’évolution de l’état antérieur en l’absence d’événement traumatique en déterminant si la réalisation de la situation finalement constatée devait arriver avec certitude ou si elle est incertaine et en déterminant quand la réalisation de la situation finalement constatée devait arriver ;
*déterminer si l’accident est venu révéler l’existence d’un état antérieur,
*déterminer si l’accident est venu décompenser un état antérieur,
*déterminer si l’accident est venu aggraver un état antérieur,
*déterminer si l’accident est venu accélérer un état antérieur en indiquant avec précision à quel moment la pathologie se serait manifestée si l’accident ne s’était pas produit,
*évaluer les conséquences médico-légales résultant à la fois de l’accident et de l’état antérieur,
*décrire le retentissement de l’état antérieur sur chaque poste de préjudice,
— Dire que l’expert pourra s’adjoindre de tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
Vu le caractère non sérieusement contestable de la prétention au fond,
Vu la nécessité pour la victime d’engager des frais,
Vu la participation active démontrée de la victime à la procédure transactionnelle prévue par la loi du 5 juillet 1985 dont l’infructuosité ne lui est nullement imputable,
— Lui allouer une provision AD LITEM pour frais d’instance, destinée au règlement de la consignation des honoraires de l’expert judiciaire sus désigné ;
En conséquence,
— Condamner la compagnie d’assurances MATMUT à lui payer la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Après renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 25 mars 2026.
Madame [N] [C], représentée, a maintenu l’ensemble des moyens et demandes développés dans son acte introductif d’instance.
La compagnie d’assurances MATMUT, représentée a soutenu oralement, ses dernières conclusions communiquées par voie électronique en date du 10 mars 2026, et demande au juge des référés de bien vouloir :
— Prendre acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée ;
— Limiter le montant de la provision à la somme de 1.700 euros ;
— Débouter madame [C] du surplus de ses demandes ;
— Mettre les dépens à la charge de madame [C] ;
— Dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Corse, bien que régulièrement assignée par exploit délivré en date du 3 février 2026, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu à l’audience.
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, Madame [N] [C] sollicite l’organisation d’une expertise médicale afin d’évaluer ses différents dommages corporels et faire constater son état séquellaire suite à l’accident de la circulation dont elle a été victime en date du 7 juin 2023.
La défenderesse ne s’oppose pas à la demande d’expertise.
Le véhicule impliqué dans cet accident était assuré auprès de compagnie d’assurances MATMUT .
La demanderesse verse aux débats des pièces médicales, notamment des comptes-rendus médicaux, des prescriptions de médicament, et le certificat médical de constatation initial où le docteur [Z] [Y] a conclu à une entorse cervicale et a une contusion lombaire.
Elle produit également des rapports d’expertise amiable du docteur [E], et un courriel du docteur [W], médecin conseil qui l’a assisté lors d’une autre expertise amiable réalisée par le docteur [J], relevant qu’ils sont en désaccord sur l’évaluation des préjudices de la victime. Le docteur [W] explicite que " malgré le fait que nous ayons un rapport du docteur [E] qui retient une imputabilité pour la pathologie lombaire, notamment la lombosciatique avec la hernie discale L5/S1 " le docteur [J] estime que cette pathologie est non imputable à l’accident. Le spécialiste souligne également qu’il est licite de procéder à une expertise judiciaire par un médecin qualifié en chirurgie vertébrale.
Ainsi, en l’état des arguments développés et des pièces produites, Madame [N] [C] justifie d’un intérêt légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire qui sera ordonnée à ses frais avancés.
La nomenclature DINTILHAC est susceptible d’être utilisée pour tout type d’accident corporel donnant lieu à réparation, que cet accident implique un tiers responsable et/ou qu’il soit couvert par un contrat d’assurance. L’expertise sera donc réalisée selon cette nomenclature.
Il n’y a pas lieu de déclarer la décision à intervenir opposable à la Caisse primaire d’assurance Maladie de Haute-Corse, régulièrement attraites à la cause.
— Sur la demande de provision
Selon les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le montant de la provision allouée n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Une seule condition est fixée par le texte susvisé à savoir l’absence de contestation sérieuse sur le principe de l’obligation.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, le juge fixant alors discrétionnairement la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
o Sur la demande de provision à valoir sur l’indemnisation définitive
Madame [N] [C] sollicite la condamnation de la compagnie d’assurances MATMUT à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de provision à valoir sur son indemnisation définitive, étant rappelé que celle-ci a déjà perçu la somme totale de 5.300 euros.
La compagnie d’assurances MATMUT ne s’oppose pas à l’allocation d’une provision, elle souhaite que le montant soit réduit, et propose la somme de 1.700 euros.
En l’espèce, le droit à indemnisation de Madame [N] [C] n’est pas sérieusement contestable au regard des circonstances de l’accident du 7 juin 2023 et des dispositions de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985.
Il s’infère des pièces médicales versées, que Madame [N] [C] a eu recours à plusieurs praticiens suite à l’accident subi.
Il ressort également du rapport d’expertise amiable que le docteur [L] [E] a estimé à 2/7 les souffrances endurées, et a relevé que le taux d’AIPP ne pourra pas être inférieur à 8%.
Il convient de rappeler que la demande de provision peut être accueillie, même en présence d’une contestation sur l’étendue du préjudice, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Par conséquent, bien que Madame [N] [C] ait déjà reçu un versement de 5.300 € à titre de provision, il y a lieu, eu égard aux pièces médicales et au rapport d’expertise amiable communiqués consécutifs à l’accident en date du 7 juin 2023, sans risquer de dépasser le montant final du dommage et en restant dans les limites du caractère incontestable de l’obligation d’indemnisation, de faire droit à la demande de provision à hauteur de 5.000 €.
o Sur la demande de provision ad litem
La provision ad litem, au titre des frais du procès, est une somme d’argent qui peut être allouée au demandeur en relation avec les sommes qu’il devra avancer ou payer pour faire valoir ses droits, notamment la consignation en vue de l’expertise.
Cette provision peut être allouée à la seule condition que le principe d’une obligation non sérieusement contestable soit acquis, dans la mesure où, dans ce cas, il appartiendra au final au débiteur de l’obligation de supporter les frais et dépens du procès.
Madame [N] [C] sollicite le versement d’une provision ad litem d’une somme égale au montant de la consignation qui sera ordonnée, afin d’être en mesure de consigner la provision qui sera sollicité par l’expert judiciaire.
Une telle demande peut être accueillie en référé, lorsque la provision sollicitée est justifiée par les frais directement liés à l’exercice des droits du demandeur dans la procédure d’expertise. Il a été démontré que Madame [N] [C] justifie d’un motif légitime à l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire médicale. Le choix de la voie judiciaire par la demanderesse n’a aucune incidence.
En l’espèce, le potentiel recours à un médecin conseil et la nécessité de provisionner les frais d’expertise judiciaire constituent des charges réelles et immédiates, justifiant une aide financière, dans la limite du montant proposé par la demanderesse.
Le principe de l’obligation indemnitaire n’étant pas contestable, la compagnie d’assurances MATMUT sera condamnée à verser à Madame [N] [C] la somme de 1.000 € à titre de provision ad litem, cette somme étant jugée satisfactoire.
— Sur les demandes accessoires
L’alinéa 2 de l’article 491 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à « réserver » les dépens doit être rejetée.
L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [N] [C] supportera provisoirement la charge des dépens.
Aucune considération tirée de l’équité ne permet de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de rappeler que la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir et cependant, dès à présent et par provision :
ORDONNONS une expertise médicale de Madame [N] [C] née le 15 octobre 1998 à BASTIA, demeurant 549 Strada di Golu Villa n°2 (20290) LUCCIANA, et désignons le Docteur [I] [K] Expert près la Cour d’appel d’AIX EN PROVENCE
Centre Hospitalier Louis Raffalli BP 60108 04101 MANOSQUE Tél : 04.92.73.43.65 Port. : 06.10.48.27.32 Courriel : [I].[K]@ch-manosque.fr
lequel aura pour mission de :
1°) après avoir recueilli les dires et les doléances de la victime (et au besoin de ses proches), l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences, examiner cette dernière, décrire les lésions que celle-ci impute aux faits à l’origine des dommages. Indiquer, après s’être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et intervention dont la victime a été l’objet, leur évolution et les traitements appliqués, préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits. Entendre les requérants et, si nécessaire, les personnes ayant eu une implication dans la survenue et dans les suites de l’accident ;
2°) à l’issue de cet examen et, au besoin après avoir recueilli l’avis d’un sapiteur d’une autre spécialité, analyser dans un exposé précis et synthétique :
o la réalité des lésions initiales ;
o la réalité de l’état séquellaire ;
o l’imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
3°) fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages, et en l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, dans cette hypothèse l’Expert établira une note intermédiaire et suspendra sa mission ;
I- Au titre des préjudices patrimoniaux :
A) Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
4°) Dépenses de Santé Actuelles (DSA)
Au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime, avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
5°) Frais divers (FD)
Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuels besoins ou dépenses, tels que notamment des frais de garde d’enfants, de soins ménagers, d’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, ou encore des frais d’adaptation temporaire, soit d’un véhicule, soit d’un logement, en les quantifiant, et, le cas échéant, en indiquant si ceux-ci sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
6°) Perte de gains professionnels actuels (PGPA)
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ;
B) Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation
7°) Dépenses de santé futures (DSF)
Au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé futures y compris des frais de frais de prothèses ou d’appareillage, en précisant s’il s’agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, mêmes occasionnels mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation ;
8°) Frais de logement adapté (FLA)
Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;
9°) Frais de véhicule adapté (FVA)
Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
10°) Assistance par tierce personne (ATP)
Au vu des justificatifs fournis et des constations médicales réalisées, donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;
11°) Perte de gains professionnels futurs (PGPF)
Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, indiquer, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après consolidation, celle-ci va subir une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d’une perte d’emploi, soit d’une obligation d’exercer son activité professionnelle à temps partiel ;
12°) Incidence professionnelle (IP)
Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, indiquer, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente ;
13°) Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU)
Au vu des justificatifs produits, dire, si en raison des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, la victime a subi une perte d’année(s) d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant, si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
II- Au titre des préjudices extra-patrimoniaux :
A) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation :
14°) Déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
15°) Souffrances endurées (SE)
Décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
16°) Préjudice esthétique temporaire (PET)
Décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
B) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation :
17°) Déficit fonctionnel permanent (DFP)
Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions, en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
18°) Préjudice d’agrément (PA)
Au vu des justificatifs produits, donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;
19°) Préjudice esthétique permanent (PEP)
Décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7dégrés ;
20°) Préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE)
Indiquer s’il existe ou existera un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement ;
21°) Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification ou d’aggravation ou en amélioration. Dans l’affirmative fournir au Tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra être procédé.
SUBORDONNONS la saisine de l’Expert à la consignation préalable par madame [N] [C] de la somme de 1.000 € à valoir sur la rémunération de l’Expert, dans le délai d’un mois à compter de la présente ordonnance entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire de BASTIA et disons qu’à défaut de consignation dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DISONS que ladite consignation devra être versée au moyen d’un virement sur le compte dont les coordonnées sont reproduites ci-dessous : (le libellé du virement devant impérativement préciser le nom du demandeur et le numéro de RG de l’instance) :
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’Expert sera caduque sauf prorogation expressément ordonnée, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, par le juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que l’Expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 242 et suivants du Code de procédure civile ;
DISONS que l’Expert pourra recueillir l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix ;
L’INVITONS à donner aux parties un délai entre trois et cinq semaines (à son choix) pour faire valoir leurs observations après leur avoir communiqué son pré-rapport ou un document de synthèse, observations auxquelles il répondra dans son rapport définitif ;
DISONS que le pré-rapport et le rapport définitif de l’Expert devront comprendre :
¤ la liste exhaustive des pièces consultées,
¤ le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise,
¤ le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise,
¤ la date de chacune des réunions tenues,
¤ les déclarations des tiers entendus par les experts, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
¤ le cas échéant, l’identité du sapiteur ou technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document établi par ce dernier ;
DISONS que l’Expert déposera au service des expertises du Tribunal l’original de son rapport dans un délai maximum de 5 mois à compter du versement de la consignation dont le Greffe l’avisera, sauf demande de prorogation de ce délai formée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle, après en avoir envoyé un exemplaire à chaque partie ;
DISONS que conformément à l’article 282 dernier alinéa du Code de procédure civile, l’Expert, en même temps que son rapport, devra adresser aux parties copie de sa demande de rémunération par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles auront un délai de quinze jours à compter de sa réception pour en contester le montant devant le juge chargé du contrôle des expertises et faute d’observation dans ce délai, le juge procédera à la taxation des honoraires de l’expert ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre et contrôler les opérations du technicien ci-dessus désigné, et pour statuer sur toutes difficultés d’exécution ;
DISONS qu’en cas d’empêchement, de refus de sa mission par l’Expert ou de retard injustifié, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente, ou même d’office, par le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
CONDAMNONS la Compagnie d’assurances MATMUT à payer à madame [N] [C] la somme de 5.000€ (CINQ MILLE EUROS) à titre de provision à valoir sur son indemnisation définitive ;
CONDAMNONS la Compagnie d’assurances MATMUT à payer à madame [N] [C] la somme de 1.000 € (MILLE EUROS) à titre de provision ad litem ;
DISONS n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DISONS Madame [N] [C] supportera provisoirement la charge des dépens ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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