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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 6e ch. cab. d, 15 mai 2024, n° 23/02860 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02860 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 24/183
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 15 Mai 2024
DOSSIER : N° RG 23/02860 – N° Portalis DB3T-W-B7G-TZTG / 6ème Chambre Cabinet D
AFFAIRE : [V] / [X]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame CHIROUSSOT
Greffier : Madame MARTINA
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [V]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 16]
domicilié : chez Mme [B] [T]
[Adresse 4]
[Adresse 11]
[Localité 9]
représenté par Me Florence TARDY-DORIC, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 174
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/010502 du 10/12/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
DÉFENDEUR :
Madame [Z] [X] épouse [V]
née le [Date naissance 7] 1999 à [Localité 20] (TUNISIE)
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Bérangère LUCAS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 470
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/007543 du 22/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
1 G + 1 EX Me Florence TARDY-DORIC
1 G + 1 EX Me Bérangère LUCAS
1 EX MAP
1 EX DAFMI IST
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 29 juin 2023 ;
Vu le jugement en date du 16 janvier 2024 ;
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de
Monsieur [R] [V], né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 17] (94),
et de
Madame [Z] [X], née le [Date naissance 7] 1999 à [Localité 20] (Tunisie);
qui s’étaient mariés le [Date mariage 5] 2017 par-devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 18] (Tunisie) ;
Ordonne mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance, ou dit qu’à défaut il sera fait application du deuxième alinéa de l’article 1082 du code de procédure civile;
Dit qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom de son conjoint ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
Constate la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux et des dispositions à cause de mort visés à l’article 265 alinéa 2 du Code civil ;
Donne acte aux époux de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux;
Fixe les effets du divorce dans les rapports entre les parties, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 20 septembre 2022 ;
Dit que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants,
Rappelle que l’exercice conjoint de l’autorité parentale signifie que les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant chaque enfant, notamment en ce qui concerne sa santé, sa scolarité, son éducation religieuse et culturelle et son changement de résidence,
— s’informer réciproquement, en se rappelant le caractère indispensable de la communication entre parents sur l’organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre la libre communication de chaque enfant avec l’autre parent, respecter le cadre de vie de chacun, le rôle et la place de l’autre parent,
Fixe la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère;
Dit que le père bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement auprès des enfants, sauf meilleur accord entre eux:
— en période scolaire : les fins de semaine paires du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 18H00;
— pendant les vacances scolaires : la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires ;
Dit que, sauf meilleur accord des parents, l’hébergement sera de plein droit étendu aux jours fériés qui suivent ou qui précèdent les fins de semaine;
Dit que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans laquelle les enfants sont inscrits et doivent être décomptés pour les petites vacances scolaires du dernier jour sortie de l’école au samedi suivant 10h00 pour la première période et du samedi à 10H00 au jour de la rentrée des classes pour la seconde période;
Par dérogation à cette réglementation, le père recevra l’enfant la fin de semaine comprenant la fête des pères et la mère recevra l’enfant la fin de semaine comprenant la fête des mères ;
Dit qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée et au cours de la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera présumé y avoir renoncé ;
Dit que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans laquelle les enfants sont inscrits;
Rappelle que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
Dit que le parent qui ne s’est pas présenté dans l’heure pour la fin de semaine qui lui est dévolue est supposé renoncer à l’exercice de ce droit de visite et d’hébergement pour la période concernée ;
Dit que la remise des enfants s’effectuera aux domiciles de chacun des parents, dont les adresses figurent au début de la présente décision et à la nouvelle adresse de la mère, et ce exclusivement avec l’assistance de l’association [13] [Adresse 15], [Courriel 10], 01.82.83.75.92), avec laquelle les parties sont invitées à se mettre en relation ;
Dit que les heures de remise de l’enfant pourront être modulées par l’association en fonction des nécessités du service ;
Dit que les parents seront astreints à respecter parfaitement le règlement intérieur de l’association, ainsi que les directives qui pourraient éventuellement leur être données par les intervenants de cette institution ;
Dit que l’association dressera un rapport de fin de mesure portant sur le déroulement de la [21] dans sa globalité et sur les préconisations à suivre dans le cadre de la fin de cette mesure qui sera adressé au juge aux affaires familiales;
Dit qu’à défaut de mise en place du dispositif d’accompagnement, l’échange des enfants se fera devant le commissariat le plus proche du domicile de la mère et actuellement celui de [Localité 12] ;
Constate l’état d’impécuniosité de Monsieur [R] [V];
Fait obligation à Monsieur [R] [V] de justifier auprès de Madame [Z] [X], à chaque mois de juin et de décembre de chaque année, de sa situation financière;
Dit qu’il appartiendra à Monsieur [R] [V] de reprendre spontanément le versement à Madame [Z] [X], d’une participation financière à l’entretien de [C] [R] et [P] dès que sa situation financière le lui permettra;
Dit qu’à défaut pour lui de justifier régulièrement de son impossibilité de reprendre le versement d’une part contributive, Madame [Z] [X], serait en droit de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales aux fins de rétablissement de celle-ci;
Maintient l’interdiction de sortie de territoire français sans l’autorisation des deux parents des mineurs :
— [C] [R] [V], né le [Date naissance 6] 2018 à [Localité 19] (94),
— [P] [V], née le [Date naissance 2] 2020 à [Localité 19] (94) ;
Disons que la présente décision sera transmise au procureur de la République de [Localité 14] aux fins d’inscription de cette interdiction au fichier des personnes recherchées;
Rappelle que le recueil de l’accord des deux parents s’effectue selon les modalités prévues à l’article 1180-4 du Code de procédure civile;
Dit que la présente décision sera transmise au juge des enfants en charge de la mesure éducative ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Rappelle que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant, sont exécutoires de droit, à titre provisoire;
Constate l’absence de demande au titre de la prestation compensatoire ;
Rappelle que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant, sont exécutoires de droit, à titre provisoire;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne les parties à assumer la charge de ses propres dépens de l’instance, qui seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux règles relatives à l’aide juridictionnelle;
Rappelle les dispositions de l’article 503 du code de procédure civile: “Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire”;
Rappelle en conséquence aux parties qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier à l’autre partie la présente décision par huissier de justice;
Dit que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification par voie d’huissier, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 22].
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Créteil, 6EME CHAMBRE CABINET D, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt quatre et le quinze mai, la minute étant signée par :
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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