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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 24 févr. 2026, n° 25/07845 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07845 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 24 Février 2026
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 06 Janvier 2026
PRONONCE : jugement rendu le 24 Février 2026 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [A] [L], S.E.L.A.R.L. [L] AVOCATS, Madame [D] [I] épouse [L]
C/ S.A.S.U. SAINTE MAXIME II, S.C.I. CHAMONIX 4, S.A.S. CHAMONIX II, S.C. SAINTE MAXIME I, S.C.I. SCCV GRIMAUD 2, S.C.I. OULLINS I, S.C.I. GRIMAUD I, S.C.I. ECULLYRAFOUR, S.C.I. SAINTE MAXIME 4, S.C.I. MEGEVE I , S.C.I. SAINTE MAXIME 3
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/07845 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3MT4
DEMANDEURS
M. [A] [L]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Olivier PONCHON DE SAINT-ANDRE de la SELARL FORTENSIS, avocats au barreau de LYON
S.E.L.A.R.L. [L] AVOCATS RCS de Lyon 534 685 755
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Olivier PONCHON DE SAINT-ANDRE de la SELARL FORTENSIS, avocats au barreau de LYON
Mme [D] [I] épouse [L]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Olivier PONCHON DE SAINT-ANDRE de la SELARL FORTENSIS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A.S.U. SAINTE MAXIME II RCS de Lyon 929 594 810
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
S.C.I. CHAMONIX 4 RCS de Lyon 932 053 168
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
S.A.S. CHAMONIX II RCS de Lyon 932 736 648
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
S.C. SAINTE MAXIME I RCS de Lyon 851 418 632
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
S.C.I. SCCV GRIMAUD 2 RCS de Lyon 883 088 650
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
S.C.I. OULLINS I RCS de Lyon 851 462 200
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
S.C.I. GRIMAUD I RCS de Lyon 885 160 770
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
S.C.I. ECULLYRAFOUR RCS de Lyon 852 526 367
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
S.C.I. SAINTE MAXIME 4 RCS de Lyon 917 762 403
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
S.C.I. MEGEVE I RCS de Lyon 985 013 341
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
S.C.I. SAINTE MAXIME 3 RCS de Lyon 931 526 123
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par deux ordonnances du 22 janvier 2025 rendues sur requête, le vice-président du tribunal des activités économiques de Lyon a autorisé la SELARL [L] AVOCATS et [A] [L] à pratiquer une saisie conservatoire à l’encontre de la SASU FB PROMOTION, pour recouvrement de la somme de 75.900 € sur :
— les comptes bancaires détenus auprès de la BANQUE PALATINE ;
— les comptes courants ouverts dans les livres des SCCV SAINTE MAXIME (RCS Lyon 851 418 632), OULLINS I (RCS Lyon 851 462 200), ECULLYRAFOUR (RCS Lyon 852 526 367), GRIMAUD 2 (RCS Lyon 883 088 650), GRIMAUD I (RCS Lyon 885 160 770), SAINTE MAXIME (RCS Lyon 917 762 403), MEGEVE I (RCS Lyon 985 013 341), SAINTE MAXIME II (RCS Lyon 929 594 810), SAINTE MAXIME 3 (RCS Lyon 931 526 123), CHAMONIX 4 (RCS Lyon 932 053 168) et CHAMONIX II (RCS Lyon 932 736 648).
Par une troisième ordonnance du 22 janvier 2025 rendue sur requête, le vice-président du tribunal des activités économiques de Lyon a autorisé [D] [L] à pratiquer une saisie conservatoire à l’encontre de la SASU FB PROMOTION, pour recouvrement de la somme de 57.577 € sur :
— les comptes bancaires détenus auprès de la BANQUE PALATINE ;
— les comptes courants ouverts dans les livres des SCCV SAINTE MAXIME (RCS Lyon 851 418 632), OULLINS I (RCS Lyon 851 462 200), ECULLYRAFOUR (RCS Lyon 852 526 367), GRIMAUD 2 (RCS Lyon 883 088 650), GRIMAUD I (RCS Lyon 885 160 770), SAINTE MAXIME (RCS Lyon 917 762 403), MEGEVE I (RCS Lyon 985 013 341), SAINTE MAXIME II (RCS Lyon 929 594 810), SAINTE MAXIME 3 (RCS Lyon 931 526 123), CHAMONIX 4 (RCS Lyon 932 053 168) et CHAMONIX II (RCS Lyon 932 736 648).
Le 7 janvier 2025, 22 saisies conservatoires ont été pratiquées entre les mains des SCCV SAINTE MAXIME I, OULLINS I, ECULLYRAFOUR, GRIMAUD 2, GRIMAUD I, SAINTE MAXIME, MEGEVE I, SAINTE MAXIME II, SAINTE MAXIME 3, CHAMONIX 4 et CHAMONIX II à l’encontre de la SASU FB PROMOTION à la requête de la SELARL [L] AVOCATS d’une part et de [A] [L] d’autre part, par voie de commissaire de justice, pour recouvrement de la somme de 75.900 €, sur le fondement de cette requête. Elles ont été dénoncées le 3 février 2026 à la SASU FB PROMOTION.
Le 7 janvier 2025, 11 saisies conservatoires ont été pratiquées entre les mains des SCCV SAINTE MAXIME I, OULLINS I, ECULLYRAFOUR, GRIMAUD 2, GRIMAUD I, SAINTE MAXIME, MEGEVE I, SAINTE MAXIME II, SAINTE MAXIME 3, CHAMONIX 4 et CHAMONIX II à l’encontre de la SASU FB PROMOTION à la requête de [D] [L], par voie de commissaire de justice, pour recouvrement de la somme de 57.577 €, sur le fondement de cette requête. Elles ont été dénoncées le 3 février 2026 à la SASU FB PROMOTION.
Par actes en date du 4 novembre 2025, [A] et [D] [L] et la SELASU [L] AVOCA DFA, venant aux droits de la SELARL [L] AVOCATS, ont assigné la SCCV SAINTE MAXIME I, OULLINS I, GRIMAUD 2, GRIMAUD I, SAINTE MAXIME 4, MEGEVE I, SAINTE MAXIME II, SAINTE MAXIME 3, CHAMONIX 4 et CHAMONIX II devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon afin de les voir condamner solidairement, dans le cadre de l’exécution de ces 33 saisies conservatoires :
— à payer à [A] [L] la somme de 75.900 €, outre intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation ;
— à payer à [D] [L] la somme de 57.577 €, outre intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation ;
— à payer à la SELASU [L] AVOCATS, venant aux droits de la SELARL [L] AVOCATS, la somme de 75.900 €, outre intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation ;
— à leur payer la somme de 1.500 € à chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens, y compris les frais et honoraires des mesures conservatoires mises en œuvre par les demandeurs.
L’affaire, après avoir été renvoyée, a été évoquée à l’audience du 6 janvier 2026.
A cette audience, les demandeurs, représentés par un conseil, ont exposé oralement leurs demandes sur le fondement de leur assignation, à laquelle il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de leurs demandes et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Les défenderesses, bien que régulièrement assignés à leur siège social avec remise de l’acte à [T] [U], gérant de la SAS FB CONSTRUCTION qui est leur gérante, n’ont ni comparu, ni personne pour elle.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 24 février 2026, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’en l’absence du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
Sur la régularité de l’assignation délivrée à la SCCV GRIMAUD I, devenue SCCV GRIMAUD 3
Conformément à l’article 57 du code de procédure civile, la demande initiale formée par assignation indique, à peine de nullité, pour les nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social.
En application de l’article 114 du code de procédure civile, la nullité pour vice de forme ne peut être prononcée qu’à charge pour le tiers saisi qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, l’assignation a été délivrée le 4 novembre 2026 à la SCCV GRIMAUD 1 (RCS Lyon 885 160 770), alors qu’il est établi, au vu de la production de ses statuts mis à jour au 10 avril 2025 qu’elle a pris la dénomination de SCCV GRIMAUD 3. Alors que l’assignation a été délivrée à personne à son dirigeant, que son siège social et son numéro au registre du commerce et des sociétés n’a pas changé, le vice de forme constitué par la désignation de la SCCV GRIMAUD 1 au lieu de SCCV GRIMAUD 3 ne lui a porté aucun grief.
En conséquence, l’assignation délivrée à la SCCV GRIMAUD I, devenue SCCV GRIMAUD 3, est régulière.
Sur la demande de condamnation à paiement du tiers saisi
L’article L 123-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que les tiers ne peuvent faire obstacle aux procédures engagées en vue de l’exécution ou de la conservation des créances. Ils y apportent leur concours lorsqu’ils en sont légalement requis. Celui qui, sans motif légitime, se soustrait à ces obligations peut être contraint d’y satisfaire, au besoin à peine d’astreinte, sans préjudice de dommages-intérêts. Dans les mêmes conditions, le tiers entre les mains duquel est pratiquée une saisie peut aussi être condamné au paiement des causes de la saisie, sauf recours contre le débiteur.
Aux termes de l’article L 211-3 du code des procédures civiles d’exécution, le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s’il y a lieu, les cessions de créances, délégations, nantissements ou saisies antérieures.
Aux termes de l’article R 211-4 du même code, le tiers saisi est tenu de fournir sur le champ au commissaire de justice les renseignements prévus à l’article L 211-3 et de lui communiquer les pièces justificatives.
L’article R 211-5 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus, est condamné, à la demande du créancier, à payer les sommes dues à ce dernier sans préjudice de son recours contre le débiteur et qu’il peut être condamné à des dommages-intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que le 27 janvier 2025, les saisies conservatoires ont été signifiées à [T] [U], gérant de la société gérante des défenderesses. Dans les procès-verbaux de signification des mesures pratiquées à la requête de [A] [L] et de la SELARL [L] AVOCATS, force est de constater qu’est mentionné qu’il a indiqué au commissaire de justice instrumentaire « je prends acte de la saisie ». Si un protocole transactionnel a été établi entre la SAS FP PROMOTION et [T] [U] d’une part et les demandeurs d’autre part les 17 et 23 juillet 2025 stipulant un règlement des sommes dues au titre des 33 saisies conservatoires en deux termes (le 31 juillet 2025 et le 30 septembre 2025) et a été homologué et rendu exécutoire par le tribunal des activités économiques de Lyon le 13 octobre 2025, force est de constater que les demanderesses font valoir qu’aucun règlement n’est intervenu. Par courriel du 15 février 2025, [T] [U] a indiqué au commissaire de justice instrumentaire, concernant l’exécution des saisies conservatoires « je ne m’oppose pas à la communication de ces éléments mais je désire agir sur les recommandations de mon avocat que je rencontre mercredi prochain. Suite à cet échange je vous communiquerai les éléments obligatoires sur les recommandations de mon avocat ». Il n’a pas donné suite au courriel du commissaire de justice instrumentaire du 4 mars 2025 indiquait « je prends acte de l’absence de réponse des SCCV, et vous rappelle à toutes fins que ce silence est susceptible d’être sanctionné par le JEX ». Il s’ensuit qu’il est établi, au vu des pièces produites, l’absence de déclaration des défenderesses en tant que tiers saisis.
En conséquence, il y a lieu de condamner in solidum les défenderesses à payer aux causes des 33 saisies dans les conditions détaillées dans le dispositif de la présente décision. Concernant les saisies conservatoires pratiquées à la requête de la SELARL [L] AVOCATS, les condamnations interviendront au profit de la SELASU [L] AVOCATS au vu de la cession de la créance sous forme de distribution de dividendes intervenue par décision du 30 juin 2025 à son profit.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Les défenderesses, qui succombent, supporteront in solidum les dépens de l’instance, qui comprendront les frais et honoraires des commissaires de justice relatifs aux saisies conservatoires. Elles seront condamnées in solidum à verser aux demandeurs la somme globale de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate la régularité de l’assignation délivrée à la SCCV GRIMAUD I, devenue SCCV GRIMAUD 3;
Condamne in solidum les SCCV SAINTE MAXIME I (RCS Lyon 851 418 632), OULLINS I (RCS Lyon 851 462 200), ECULLYRAFOUR (RCS Lyon 852 526 367), GRIMAUD 2 (RCS Lyon 883 088 650), GRIMAUD 3 anciennement dénommée GRIMAUD I (RCS Lyon 885 160 770), SAINTE MAXIME (RCS Lyon 917 762 403), MEGEVE I (RCS Lyon 985 013 341), SAINTE MAXIME II (RCS Lyon 929 594 810), SAINTE MAXIME 3 (RCS Lyon 931 526 123), CHAMONIX 4 (RCS Lyon 932 053 168) et CHAMONIX II (RCS Lyon 932 736 648) à payer à la SELASU [L] AVOCATS DFA la somme de 75.900 € du fait de leur absence de déclaration en tant que tiers saisis suite aux saisies conservatoires pratiquée entre ses mains à l’encontre de la SASU FB PROMOTION à la requête de la SELARL [L] AVOCATS, par voie de commissaire de justice, pour recouvrement de la somme de 75.900 € ;
Condamne in solidum les SCCV SAINTE MAXIME I (RCS Lyon 851 418 632), OULLINS I (RCS Lyon 851 462 200), ECULLYRAFOUR (RCS Lyon 852 526 367), GRIMAUD 2 (RCS Lyon 883 088 650), GRIMAUD 3 anciennement dénommée GRIMAUD I (RCS Lyon 885 160 770), SAINTE MAXIME (RCS Lyon 917 762 403), MEGEVE I (RCS Lyon 985 013 341), SAINTE MAXIME II (RCS Lyon 929 594 810), SAINTE MAXIME 3 (RCS Lyon 931 526 123), CHAMONIX 4 (RCS Lyon 932 053 168) et CHAMONIX II (RCS Lyon 932 736 648) à payer à [A] [L] la somme de 75.900 € du fait de leur absence de déclaration en tant que tiers saisis suite aux saisies conservatoires pratiquée entre ses mains à l’encontre de la SASU FB PROMOTION à la requête de [A] [L], par voie de commissaire de justice, pour recouvrement de la somme de 75.900 € ;
Condamne in solidum les SCCV SAINTE MAXIME I (RCS Lyon 851 418 632), OULLINS I (RCS Lyon 851 462 200), ECULLYRAFOUR (RCS Lyon 852 526 367), GRIMAUD 2 (RCS Lyon 883 088 650), GRIMAUD 3 anciennement dénommée GRIMAUD I (RCS Lyon 885 160 770), SAINTE MAXIME (RCS Lyon 917 762 403), MEGEVE I (RCS Lyon 985 013 341), SAINTE MAXIME II (RCS Lyon 929 594 810), SAINTE MAXIME 3 (RCS Lyon 931 526 123), CHAMONIX 4 (RCS Lyon 932 053 168) et CHAMONIX II (RCS Lyon 932 736 648) à payer à [D] [L] la somme de 57.577 €, € du fait de leur absence de déclaration en tant que tiers saisis suite aux saisies conservatoires pratiquée entre ses mains à l’encontre de la SASU FB PROMOTION à la requête de [D] [L], par voie de commissaire de justice, pour recouvrement de la somme de 57.577 € ;
Condamne in solidum les SCCV SAINTE MAXIME I (RCS Lyon 851 418 632), OULLINS I (RCS Lyon 851 462 200), ECULLYRAFOUR (RCS Lyon 852 526 367), GRIMAUD 2 (RCS Lyon 883 088 650), GRIMAUD 3 anciennement dénommée GRIMAUD I (RCS Lyon 885 160 770), SAINTE MAXIME (RCS Lyon 917 762 403), MEGEVE I (RCS Lyon 985 013 341), SAINTE MAXIME II (RCS Lyon 929 594 810), SAINTE MAXIME 3 (RCS Lyon 931 526 123), CHAMONIX 4 (RCS Lyon 932 053 168) et CHAMONIX II (RCS Lyon 932 736 648) à payer à la SELASU [L] AVOCATS DFA, [A] et [D] [L] la somme globale de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum les SCCV SAINTE MAXIME I (RCS Lyon 851 418 632), OULLINS I (RCS Lyon 851 462 200), ECULLYRAFOUR (RCS Lyon 852 526 367), GRIMAUD 2 (RCS Lyon 883 088 650), GRIMAUD 3 anciennement dénommée GRIMAUD I (RCS Lyon 885 160 770), SAINTE MAXIME (RCS Lyon 917 762 403), MEGEVE I (RCS Lyon 985 013 341), SAINTE MAXIME II (RCS Lyon 929 594 810), SAINTE MAXIME 3 (RCS Lyon 931 526 123), CHAMONIX 4 (RCS Lyon 932 053 168) et CHAMONIX II (RCS Lyon 932 736 648) aux dépens, qui comprendront les frais et honoraires des commissaires de justice relatifs aux saisies conservatoires susvisées ;
Déboute les demandeurs de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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