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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 2, 10 nov. 2025, n° 23/01250 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01250 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Copie certifiée conforme délivrée à Me CHARIOU par LS le :
■
PS ctx protection soc 2
N° RG 23/01250 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZXPQ
N° MINUTE :
Requête du :
03 Avril 2023
JUGEMENT
rendu le 10 Novembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [T] [L] [M], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne , assisté de Maître Benoit CHARIOU, avocat au barreau de NANTES
DÉFENDERESSE
[4], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Madame [E] [Z], muni d’un voir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Colette PERRIN, Juge
Stéphanie LE DU, Assesseur
Jean Louis BILLIOT, Assesseur
assistés de Fettoum BAQAL, Greffière
Décision du 10 Novembre 2025
PS ctx protection soc 2
N° RG 23/01250 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZXPQ
DEBATS
A l’audience du 08 Septembre 2025, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 Novembre 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DES FAITS
Par courrier du 3 avril 2023 monsieur [T] [M] a saisi le tribunal pour contester une décision implicite de la commission de recours amiable de la [5] (ci-après la [7]) rejetant son recours portant sur la date d’effet de sa pension de retraite et la régularisation de sa carrière et demande au tribunal de lui allouer des dommages et intérêts à hauteur de 10 878,48 euros outre une indemnité en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La [7] demande au tribunal de prononcer la jonction des recours et de débouter monsieur [M] de l’ensemble de ses demandes.
Les parties ont été entendues en leurs observations.
SUR CE
Le tribunal constate que le recours de monsieur [M] a été enregistré sous deux numéros RG23/01250 et 23/03471.
En conséquence dans le cadre d’une bonne administration de la justice il y a lieu d’en ordonner la jonction sous un seul numéro qui sera RG23/01250.
Monsieur [M] conteste le point de départ de sa retraite fixé au 01/05/2022 et demande qu’il soit fixé au 01/10/2021.
Il soutient ne pas avoir reçu la notification de novembre 2021 et prétend réunir 179 trimestres de cotisations tous régimes confondus
La [7] expose avoir réceptionné une première demande de retraite de monsieur [M] à effet du 01/10/2021 et l’avoir alors informé qu’il ne pouvait bénéficier d’une pension de retraite à taux minoré et que ce n’était qu’à) la date du 01/08/2023 qu’il pourrait bénéficier d’une retraite à taux plein.
A défaut de réponse de l’assuré elle lui avait notifié une annulation de sa demande.
Le 21/03/2022 monsieur [M] a déposé une deuxième demande avec une date souhaitée au 01/05/2022 et a émis des réserves sur sa carrière, souhaitant une régularisation des années 1977, 1978, 1979 et 2008 à 2015.
La [7] indique qu’elle est disposée à faire rétroagir l’entrée en jouissance de la pension de l’assuré au 01/10/2021dès lors que celui-ci complétera et signera sa proposition au taux minoré de 45%.
Monsieur [C] [M] qui bénéficie d’un taux de 46,875% n’a pas répondu à cette proposition, alléguant qu’en tout état de cause l’intégralité de ses trimestres n’a pas été prise en compte.
La [7] le conteste et produit la synthèse de la carrière de monsieur [M] mentionnant 141 trimestres d’assurance tous régimes confondus dont 23 trimestres validés au titre du régime général.
Elle détaille au titre des années évoquées par l’assuré les motifs du rejet de sa demande à savoir :
Sur l’année 1977
Monsieur [M] affirme avoir travaillé au mois d’août et produit un relevé de carrière de retraite complémentaire [3].
Force est de constater qu’il ne justifie néanmoins pas avoir cotisé au régime général, ouvrant droit à trimestres supplémentaires.
Sur les années 1977 et 1978
Il indique avoir effectué son service militaire d’octobre 1978 à septembre 1979, suivi d’un contrat avec l’armée d’octobre à décembre 1979.
La [7] fait valoir qu’il a bénéficié de deux trimestres au titre de l’année 1978 et de quatre trimestres au titre de l’année 1979.
En conséquence les périodes de services militaires ont été correctement prises en compte.
Sur les années 2008 à 2015
Monsieur [M] indique avoir exercé une activité auprès du Ministère de la Défense et avoir eu un emploi de vacataire auprès de l’Institut de la [8] Economique.
S’il fournit des bulletins de salaire, ceux-ci ne font pas apparaitre de cotisations retraite et la caisse justifiant de recherches, qui n’ont pas permis de retenir le versement de cotisations et d’allouer des trimestres supplémentaires à l’assuré.
C’est donc à bon droit que la [7] a écarté les demandes de monsieur [M] au titre des années 2008 à 2015.
Il résulte de ces éléments que la [6] a régulièrement liquidé les droits à retraite de monsieur [M], qui ne rapporte pas la preuve d’une faute de la [7].
Monsieur [M] sera en conséquence débouté de l’ensemble de ses demandes.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi,statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction des procédures suivies sous les numéros RG 23/01250 et 23/03471sous le seul numéro RG numéros RG23/01250.
DEBOUTE monsieur [M] de l’ensemble de ses demandes
CONDAMNE monsieur [M] aux dépens
Fait et jugé à [Localité 9] le 10 Novembre 2025
La Greffière La Présidente
N° RG 23/01250 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZXPQ
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [T] [L] [M]
Défendeur : C.N.A.V.
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
5 ème page et dernière
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