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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 1er juil. 2025, n° 25/00144 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00144 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
[Adresse 13]
RP 1109
[Localité 18]
SURENDETTEMENT
N° RG 25/00144 – N° Portalis DB22-W-B7J-S6GJ
BDF N° : 000324000032
Nac : 48C
JUGEMENT
Du : 1er Juillet 2025
[O] [L]
C/
CA CONSUMER FINANCE,
SGC [Localité 44],
CABINET SULLY DESMARS BELONCLE CABIOCH AVOCATS,
LA [27],
[46],
[32],
[31],
VERALTIS [S],
[Localité 2],
[35],
[40],
[34],
[33]
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 1er Juillet 2025 ;
Sous la Présidence de Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Mme Tiffen MAUSSION, Greffière placée ;
Après débats à l’audience du 13 Mai 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Mme [O] [L]
[Adresse 21]
[Adresse 28]
[Localité 20]
non comparante, ni représentée
ET :
DEFENDEUR(S) :
CA CONSUMER FINANCE
[26]
[Adresse 29]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
SGC [Localité 44]
[Adresse 22]
[Adresse 30]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
CABINET SULLY DESMARS BELONCLE CABIOCH AVOCATS
[Adresse 10]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
LA [27]
Service surendettement
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
[46]
STE [42]
[Adresse 1]
[Localité 19]
non comparante, ni représentée
C DISCOUNT
[41]
[Adresse 45]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
[31]
[24]
[Adresse 48]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
VERALTIS [S]
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
[Localité 2]
[39]
[Adresse 6]
[Localité 23]
non comparante, ni représentée
[35]
Chez [47]
[Adresse 37]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
EDF SERVICE CLIENT
Chez [43]
[Adresse 4]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
[34]
Chez [31]
[Adresse 25]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
[33]
[Adresse 16]
[Adresse 38]
[Localité 18]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 13 Mai 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 1er Juillet 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 février 2024, la [36] saisie par Madame [O] [L] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier.
Le 29 avril 2024, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 55 mois avec un effacement partiel à l’issue de cette période, moyennant des mensualités maximum de 569 €.
Madame [O] [L], à qui ces mesures ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 6 mai 2024, a saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de [Localité 49] d’une contestation desdites mesures adressée au secrétariat de la commission par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 13 mai 2024.
Conformément aux dispositions de l’article R. 733-16 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 7 janvier 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
Madame [O] [L] a signé l’accusé de réception de sa convocation et a fait parvenir au greffe un courrier du 7 décembre 2024 indiquant qu’elle ne sera pas présente à l’audience pour raisons professionnelles, que la mensualité du plan est trop élevée, et joignant divers justificatifs sur ses ressources et charges.
A l’audience, Madame [O] [L] ne comparait pas, sans être représentée.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit, sauf pour informer la juridiction de leur absence et/ou rappeler le montant de leurs créances.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 7 mars 2025.
Par jugement du 7 mars 2025, la contestation de Madame [L] a été déclarée caduque.
La caducité a été relevée, et les parties ont été reconvoquées pour l’audience du 13 mai 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception, Madame [L] ayant invoqué un motif légitime.
A l’audience du 13 mai 2025, Madame [L] n’a pas comparu, ni formé d’observations écrites, sans prévenir ou produire de justificatif sur son absence, ce alors que la convocation est revenue signée par son destinataire.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation :
Ayant été formée dans les trente jours de la notification au requérant des mesures imposées par la commission, conformément aux dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation formée par Madame [O] [L] est recevable.
Toutefois, selon l’article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque.
Conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation, Madame [L] peut présenter ses observations écrites avant l’audience, à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la partie usant de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile.
En l’espèce, Madame [L] n’a ni formulé d’observations écrites conformes à l’article R.713-4, ni comparu à l’audience.
En l’absence de comparution du demandeur, la contestation sera donc déclarée caduque en application des dispositions de l’article 468 du code de procédure civile.
Le dossier sera renvoyé à la commission de surendettement pour poursuite de la procédure avec une copie de la présente décision, et le plan imposé par la commission devra s’appliquer.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le Juge chargé des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, statuant par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe ;
DECLARE caduque la contestation formée par Madame [L] [O] de la décision de la [36] imposant un plan de rééchelonnement en date du 29 avril 2024 ;
RAPPELLE que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de 15 jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;
RENVOIE le dossier, à l’issue dudit délai de 15 jours, devant la commission de surendettement ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 49], le 1er juillet 2025,
LE GREFFIER LE JUGE
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