Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 13 mars 2026, n° 25/00797 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00797 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ Y ], SOCIETE D' ECONOMIE MIXTE POUR LE DEVELOPPEMENT DE L' ORLEANAIS ( SEMDO ), S.A. SMA SA, S.A.S. [ Adresse 4 ], S.C.I. IMMOFI 38 [, S.A. AXA FRANCE IARD, en sa qualité d'assureur de la Société [ Y ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 13 Mars 2026
N° RG 25/00797 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HMAY
DEMANDERESSE :
CARSAT CENTRE
immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le numéro 775 607 609, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Marie-odile COTEL de la SELARL LEROY AVOCATS, avocats au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDERESSES :
S.A.S. [Y]
immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le numéro 391.107.513, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante ni représentée
SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE POUR LE DEVELOPPEMENT DE L’ORLEANAIS (SEMDO)
immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le numéro 307.718.734, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante ni représentée
S.A.S. [Adresse 4]
immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le numéro 775.592.496 dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante ni représentée
S.A. SMA SA
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 332.789.296, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante ni représentée
S.A. AXA FRANCE IARD
en sa qualité d’assureur de la Société [Y], immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Adeline JEANTET – COLLET de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ORLEANS
S.C.I. IMMOFI 38 [Localité 1]
Immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 829.604.289, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Nelsie-clea KUTTA ENGOME de la SELARL ACTE – AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau d’ORLEANS
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 30 Janvier 2026 tenue par Sébastien TICHIT, juge, assisté de Olivier GALLON, greffier,
Puis, monsieur le juge a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le TREIZE MARS DEUX MIL VINGT SIX par mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 9 mai 2025 RG n°25/163, monsieur [K] [W] a été désigné en qualité d’expert judiciaire afin de réaliser un référé-préventif à la demande de la société CARSAT CENTRE.
Par actes séparés en date des 17 novembre 2025 et 6 janvier 2026, la CARSAT CENTRE a fait assigner en référé la SAS [Y], la SAS [Adresse 4], la SA SMA SA, la SA AXA France IARD, la SCI IMMOFI 38 ORLEANS et la société SEMDO.
Aux termes des actes introductifs d’instance, elle demande au juge des référés, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,déclarer commune et opposable aux défendeurs l’ordonnance de référé du 9 mai 2025 RG n°25/163 désignant monsieur [W] expert judiciaire
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 17 décembre 2025 par voie électronique, la SA AXA France IARD demande au juge des référés, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
donner acte de ce qu’elle forme toutes protestations et réserves sur la demande d’opposabilité à son égard des opérations d’expertise ordonnées par ordo du 9 mai 2025 ;réserver les dépens.
A l’audience du 30 janvier 2026, la SCI IMMOFI 38 ORLEANS a formé protestations et réserves sur la demande d’opposabilité à son égard des opérations d’expertise ordonnées. La CARSAT CENTRE et la SA AXA France IARD ont développé oralement leurs écritures susvisées auxquelles il y a lieu de se référer pour un examen complet de leurs moyens et prétentions en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement citées, la société SEMDO, la SAS [Y], la SAS [Adresse 4] et la SA SMA SA ne sont ni présentes ni représentées.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026.
La décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction
Compte tenu du lien qui existe entre les instances RG n°25/797 et RG n°26/24, il y a lieu de prononcer, en application de l’article 367 du code de procédure civile, la jonction de ces instances.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l’espèce, les opérations d’expertises ordonnées par l’ordonnance du juge des référés du 9 mai 2025 ont débuté et il ressort de la note n°2 transmise aux parties par l’expert désigné monsieur [K] [W] que l’intervention des sociétés nouvellement attributaires de lots du marché ont un intérêt à participer aux opérations d’expertises.
Dès lors, il sera fait droit à la demande tendant à rendre les opérations communes et opposables aux parties en ce que :
la SAS [Adresse 4] est attributaire du lot « VRD – Aménagements extérieurs » et qu’elle est assurée auprès de la SA SMA SA,la SAS [Y] est attributaire du lot « Clos et couvert » et qu’elle est assurée auprès de la SA AXA France IARD,la société IMMOFI 38 [Localité 1] en tant que propriétaire d’un bâtiment situé à proximité, ayant un intérêt à être partie aux opérations d’expertises préventives du projet, la société SEMDO est concessionnaire de la voirie aux abords du projet.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande tendant à rendre communes et opposable les opérations d’expertises.
Sur les autres demandes
La demande est fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et les responsabilités ne sont pas déterminées, de sorte que le défendeur ne peut être considéré comme la partie succombant au sens des articles 696 et 700 du code de procédure civile. Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Pour les mêmes motifs, les dépens resteront à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Ordonne la jonction de l’instance RG n°25/797 avec l’instance RG n°26/24 sous seul numéro RG n°25/797 ;
Déclare communes et opposables aux sociétés la SAS [Y], la SAS [Adresse 4], la SA SMA SA, la SA AXA France IARD, la SCI IMMOFI 38 ORLEANS et la société SEMDO les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance du 9 mai 2025, menées par monsieur [K] [W] ;
Dit que la CARSAT CENTRE communiquera sans délai à la SAS [Y], la SAS [Adresse 4], la SA SMA SA, la SA AXA France IARD, la SCI IMMOFI 38 ORLEANS et la société SEMDO l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Dit que l’expert devra convoquer la SAS [Y], la SAS [Adresse 4], la SA SMA SA, la SA AXA France IARD, la SCI IMMOFI 38 ORLEANS et la société SEMDO à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
Dit que les dépens resteront à la charge du demandeur sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le TREIZE MARS DEUX MIL VINGT SIX et signée par Sébastien TICHIT, juge, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Travailleur indépendant ·
- Amende civile ·
- Contribution ·
- Montant ·
- Titre ·
- Sécurité sociale
- Consultation ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Contentieux ·
- Fichier ·
- Protection ·
- Prêt ·
- Sociétés ·
- Crédit-bail ·
- Contrats
- Adresses ·
- Rétablissement personnel ·
- Trésorerie ·
- Surendettement des particuliers ·
- Logement ·
- Formation ·
- Recours ·
- Commission de surendettement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Urssaf
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Provision ·
- Compagnie d'assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Indemnisation ·
- Commissaire de justice ·
- Préjudice ·
- Déficit ·
- Expertise
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Bretagne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comparution ·
- Assesseur ·
- Contrainte ·
- Aide sociale ·
- Demande ·
- Dessaisissement ·
- Droit commun ·
- Courriel
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Assignation ·
- Prêt ·
- Titre de crédit ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Consommation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Épouse ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Paiement
- Adresses ·
- Réception ·
- Contestation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission de surendettement ·
- Motif légitime ·
- Lettre recommandee ·
- Rééchelonnement ·
- Lettre ·
- Contentieux
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Prestation compensatoire ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Attribution préférentielle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisine ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Établissement ·
- Statuer ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Juge
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Notification ·
- Courriel ·
- Délai ·
- Établissement ·
- Consentement
- Tribunal judiciaire ·
- Etat civil ·
- Famille ·
- Cabinet ·
- Mariage ·
- Date ·
- Effets du divorce ·
- Requête conjointe ·
- Adresses ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.