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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 28 proxi fond, 16 janv. 2025, n° 24/07993 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07993 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 8]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 10]
REFERENCES : N° RG 24/07993 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z3IP
Minute : 25/00030
S.A. LA BANQUE POSTALE
Représentant : Me Pascal SCHEGIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0246
C/
Madame [K] [G]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Copie délivrée à :
Madame [K] [G]
Le
JUGEMENT DU 16 Janvier 2025
Jugement rendu par décision contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 16 Janvier 2025;
Par Madame Mylène POMIES, en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Erica KISNORBO, greffier;
Après débats à l’audience publique du 09 Décembre 2024 tenue sous la présidence de Madame Mylène POMIES juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A. LA BANQUE POSTALE
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Pascal SCHEGIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0246
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [K] [G]
[Adresse 5]
[Localité 9]
comparante
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Selon convention signée le 12 mai 2015, Madame [K] [G] a ouvert un compte de dépôt auprès de la SA BANQUE POSTALE avec une autorisation de découvert de 40 euros.
Suite à une erreur de la banque, Madame [K] [G] s’est vue créditer le 3 janvier 2024 sur son compte de dépôt de la somme de 24.599,46 euros au lieu de 24,06 euros pour remboursement d’une cotisation. Cette somme a été portée au débit du compte dans le cadre de l’annulation de l’opération le 4 janvier 2024.
Suite à des incidents de paiement, la SA LA BANQUE POSTALE a procédé à la clôture du compte le 20 janvier 2024.
C’est dans ce contexte que la SA LA BANQUE POSTALE a fait assigner Madame [K] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de Saint-Denis, par acte de commissaire de justice en date du 3 septembre 2024, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
— 4.837,88 euros au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX06], avec intérêts légaux à compter du 1er février 2024,
— 2.000 euros au titre de dommages et intérêts,
— 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance en ce inclus le coût de l’assignation et les coûts éventuels d’exécution.
Au soutien de sa demande, la SA LA BANQUE POSTALE fait valoir que le compte bancaire fonctionne de manière irrégulière et qu’elle a été contrainte de procéder à la clôture du compte de dépôt le 20 janvier 2024. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 10 janvier 2024 et que sa créance n’est ainsi pas forclose.
A l’audience du 9 décembre 2024, la SA LA BANQUE POSTALE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. La forclusion, la déchéance du droits aux intérêts contractuels (découvert en compte pendant plus de 3 mois dans présentation d’une offre préalable de crédit, absence d’information adressée à l’emprunteur, sans délai, sur le montant du dépassement, le taux débiteur dans le cas d’un solde débiteur ayant perduré de façon significative pendant plus d’un mois et moins de trois mois) et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que le demandeur ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
Comparante en personne, Madame [K] [G] a reconnu la dette et a sollicité des délais de paiement. Elle a affirmé que ses revenus s’élèvent à 1.000 euros par mois et qu’elle a 3 enfants à charge. Elle a proposé de verser la somme de 100 euros par mois pour apurer la dette.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 9 décembre 2024.
Il convient dès lors de vérifier l’absence de forclusion de la créance et l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Le délai de forclusion étant un délai de procédure, la règle de computation de l’article 641 du code de procédure civile s’applique, de sorte que le délai expire le jour de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’évènement qui fait courir le délai (Civ 1°,17 mars 1998, 96-15.567).
Cet événement est caractérisé par le dépassement, au sens du 13° de l’article L311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L 312-93 du code de la consommation.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il n’apparaît pas qu’un délai de plus de deux ans se soit écoulé à l’issue du délai de trois mois obligeant le prêteur à proposer une offre de crédit sur le solde débiteur non régularisé du 10 janvier 2024, sorte que la demande effectuée le 3 septembre 2024 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels et les frais
Aux termes des articles L.312-92 et L.312-93 du code de la consommation, dans le cas d’un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur est tenu d’informer l’emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables et par ailleurs, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L. 311-1 (ou lui adresser une mise en demeure de régulariser la situation à peine de résiliation du compte, mise en demeure qui fait courir le préavis de deux mois prévu par l’article L.312-1-1 du code monétaire et financier, délai au terme duquel la résiliation prendra effet avec virement du solde au contentieux), et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts et des frais de toute nature applicables au titre du dépassement (article L.341-9).
Il sera également rappelé qu’aux termes de l’article L.311-1 13° du code de la consommation, le « dépassement » est le « découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue », ce qui correspond au cas d’espèce faute de facilité de caisse expressément prévue.
En l’espèce il ressort de l’examen des pièces versées aux débats que le compte bancaire numéro [XXXXXXXXXX06] comporte une autorisation expresse de découvert de 40 euros, alors que l’examen du décompte laisse apparaître un dépassement de ce montant à partir du 10 janvier 2024, sans que la SA LA BANQUE POSTALE ne justifie de l’envoi d’une lettre d’information comportant le montant du dépassement, le taux débiteur applicable et le montant des frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables.
Aussi la SA LA BANQUE POSTALE sera totalement déchue de son droit aux intérêts et aux frais.
Sur le montant de la créance
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ni au titre des frais de dépassement
Il résulte de l’historique de compte que celui-ci a été clôturé alors qu’il présentait un solde débiteur de 4.818,49 euros en ce inclus 8,64 euros d’intérêts et en sus 25 euros de frais et 19,39 euros d’agios. Ces intérêts et frais seront en conséquence retirés compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts et frais.
En conséquence Madame [K] [G] est ainsi tenue au paiement de la somme de 4 809,85 euros correspondant au capital restant dû.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Par ailleurs, le juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l’Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).
Compte tenu de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er février 2024 réclamant la somme de 4.837,88 euros, les intérêts au taux légal courront à compter de la date de cet envoi.
En revanche il apparaît que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, en application de l’article L313-3 du Code monétaire et financier, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations. Il convient dès lors également d’écarter la majoration des intérêts afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.
Sur les délais de paiement
En vertu de l’article 1343-5 du code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce compte tenu de la situation financière de la défenderesse, de sa proposition de règlement et faute pour le demandeur d’avoir exprimé un quelconque besoin, Madame [K] [G] sera autorisée à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement d’une mensualité justifiera de l’exigibilité totale de la somme due.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile en ce inclus le coût de l’assignation. En revanche il ne sera pas fait droit à sa demande au titre des frais de suite dans la mesure où leur caractère nécessaire n’est pas démontré à ce stade.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA LA BANQUE POSTALE les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 300 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
Prononce la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SA LA BANQUE POSTALE au titre de la convention souscrite par Madame [K] [G] le 12 mai 2015, à compter de cette date ;
Condamne Madame [K] [G] à verser à la SA LA BANQUE POSTALE la somme de 4 809,85 euros au titre du solde débiteur avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 1er février 2024 ;
Autorise Madame [K] [G] à s’acquitter des sommes susvisées en 24 mensualités de 100 euros, le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification de la présente décision, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible ;
Condamne Madame [K] [G] à verser à la SA LA BANQUE POSTALE la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires ;
Condamne Madame [K] [G] aux dépens en ce inclus le coût de l’assignation ;
Rejette le surplus des demandes ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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