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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 24 janv. 2025, n° 17/00870 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/00870 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société [ 4 ], URSSAF RHONE-ALPES, [ 5 ] |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
24 Janvier 2025
Françoise NEYMARC, présidente
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Fouzia MOHAMED ROKBI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffière
tenus en audience publique le 15 Novembre 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort par une mise à disposition au greffe le 17 janvier 2025, puis prorogée au 24 janvier 2025 par le même magistrat
Société [4] VENANT AUX DROITS DE [5] C/ URSSAF RHONE-ALPES
N° RG 17/00870 – N° Portalis DB2H-W-B7B-S2BY
+
N° RG 20/01899 – N° Portalis DB2H-W-B7E-VHU6
DEMANDERESSE
Société [4] VENANT AUX DROITS DE [5], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Luc BACHELOT, avocat au barreau de LYON,
DÉFENDERESSE
URSSAF RHONE-ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SCP GIRARD-MADOUX, avocats au barreau de CHAMBERY
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [4] VENANT AUX DROITS DE [5]
Me Luc BACHELOT, vestiaire :
la SCP GIRARD-MADOUX, vestiaire :
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
L’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) Rhône-Alpes a procédé à un contrôle des établissements de la société [5] relevant de sa compétence, portant sur l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires, pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015.
A l’issue des opérations de contrôle, un redressement a été envisagé selon lettre d’observations du 21 septembre 2016.
Concernant l’établissement de la société situé dans la commune de [Localité 2], le montant du redressement envisagé s’élevait à 95 710 euros en cotisations et contributions de sécurité sociale.
Le 7 décembre 2016, l’URSSAF a adressé à la société [4] venant aux droits de la société [5] une mise en demeure portant sur un montant total de 110 069 euros, soit 94 908 euros au titre des cotisations et contributions sociales et 15 161 euros au titre des majorations de retard.
Par courrier du 6 janvier 2017, la société a formé un recours gracieux devant la Commission de Recours Amiable (CRA) de l’URSSAF afin de contester partiellement les chefs de redressement notifiés.
La société a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Lyon, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, d’une première requête du 5 avril 2017, reçue par le greffe du tribunal le 6 avril 2017, aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la CRA.
Cette requête a été enregistrée sous le numéro de RG 17/00870.
Par décision du 17 juillet 2020, notifiée le 23 juillet 2020, la CRA a rejeté la contestation de la société et maintenu le redressement pour son entier montant.
La société a saisi le pôle social tribunal judiciaire de Lyon d’une seconde requête du 1er octobre 2020, reçue par le greffe du tribunal le 5 octobre 2020, afin de contester la décision de rejet explicite de la CRA.
Cette seconde requête a été enregistrée sous le numéro de RG 20/01899.
Les affaires ont été appelées à l’audience du 15 novembre 2024.
Dans le dernier état de ses conclusions soutenues oralement à l’audience, la société [4] venant aux droits de la société [5] demande au tribunal de :
joindre les recours enregistrés sous les numéros de RG 17/00870 et 20/01899 ; annuler la décision rendue par la CRA le 17 juillet 2020 en ce qu’elle a décidé de rejeter les points de contestation relatifs aux reprises de cotisations afférents aux indemnités transactionnelles versées à Messieurs [H] [T], [X] [P], [B] [A], [G] [C], [D] [F], [U] [W], [E] [L], [Y] [O] et [R] [M], et à la réduction générale de cotisations.
En conséquence,
annuler les chefs de redressement litigieux ; condamner l’URSSAF Rhône-Alpes à régler à la société [4] venant aux droits de [5] (Etablissement de [Localité 2]) la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; statuer ce que de droit sur les dépens.
En défense, selon le dernier état de ses écritures soutenues oralement à l’audience, l’URSSAF Rhône-Alpes demande au tribunal de :
joindre les recours enregistrés sous les numéros de RG 17/00870 et 20/01899 sous le numéro de RG 17/00870 ; débouter la société [4] venant aux droits de [5] de l’ensemble de ses demandes : condamner la société [4] venant aux droits de [5] à régler à l’URSSAF Rhône-Alpes la somme de 110 069 euros conformément à la mise en demeure du 7 décembre 2016 ; condamner la société [4] venant aux droits de [5] à régler à l’URSSAF Rhône-Alpes la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner la société [4] venant aux droits de [5] aux entiers dépens d’instance.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions soutenues lors de l’audience pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
Les affaires ont été mises en délibéré au 17 janvier 2025, puis prorogées au 24 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de préciser, à titre liminaire, qu’il n’appartient pas à la présente juridiction d’infirmer, confirmer ou d’annuler une décision d’une commission de recours amiable mais de statuer sur le litige dont elle est saisie.
Sur la jonction d’instances
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, « Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ».
En l’espèce, il est établi que l’objet des deux recours enregistrés sous les numéros de RG 17/00870 et 20/01899 est identique dès lors que lesdits recours concernent les mêmes parties et le même redressement.
En effet, la société [4] venant aux droits de [5] a saisi deux fois la présente juridiction, une première fois en contestation de la décision implicite de rejet de la CRA et une seconde fois en contestation de la décision explicite de rejet de cette dernière.
Il apparaît donc opportun, dans un souci de bonne administration de la justice, de faire droit à la demande commune des parties tendant à la jonction des instances sous le numéro de RG le plus ancien, soit le numéro 17/00870.
Sur les chefs de redressement n° 19 et n° 21 relatifs aux ruptures non forcées du contrat de travail
L’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date d’exigibilité des cotisations litigieuses, dispose que :
« Pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers à titre de pourboire. […]».
Il dispose cependant, en son dernier alinéa, que :
« Est exclue de l’assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa, dans la limite d’un montant fixé à deux fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l’article L. 241-3, la part des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l’article 80 ter du code général des impôts qui n’est pas imposable en application de l’article 80 duodecies du même code. Toutefois, les indemnités d’un montant supérieur à dix fois le plafond annuel défini par l’article L. 241-3 du présent code sont intégralement assimilées à des rémunérations pour le calcul des cotisations visées au premier alinéa du présent article. Pour l’application du présent alinéa, il est fait masse des indemnités liées à la rupture du contrat de travail et de celles liées à la cessation forcée des fonctions. ».
Il résulte de ces dispositions que les sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail autres que les indemnités mentionnées au dernier alinéa précité de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale sont comprises dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales, à moins que l’employeur ne rapporte la preuve qu’elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l’indemnisation d’un préjudice.
Il appartient à la juridiction saisie d’un litige relatif à l’assujettissement d’une indemnité transactionnelle aux cotisations de sécurité sociale d’examiner la rédaction du protocole prévoyant le versement de ladite indemnité, afin de déterminer la nature des sommes qui la composent et le régime social applicable, sans s’arrêter à la qualification retenue par les parties.
Sur le chef de redressement n° 19 relatif aux « cotisations – rupture non forcée du contrat de travail : assujettissement congés fin d’activité »
En l’espèce, selon les termes de la lettre d’observations, les inspecteurs du recouvrement ont constaté que des accords transactionnels prévoyant le versement d’indemnités globales et forfaitaires avaient été conclus entre la cotisante et quatre salariés, après la rupture de leurs contrats de travail faisant suite à des demandes de départ en congé de fin d’activité.
La lettre d’observations indique également que les inspecteurs de l’URSSAF ont relevé que la conclusion de ces accord transactionnels était intervenue alors que les salariés concernés avaient finalement contesté le motif de leur départ et informé la société de leur volonté de saisir la juridiction prudhommale.
Eu égard à ces constatations, l’organisme a procédé à la réintégration des indemnités transactionnelles versées dans l’assiette des cotisations et contributions sociales.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience, l’URSSAF indique que cette réintégration a été effectuée à juste titre dès lors que la société n’a jamais rapporté la preuve du caractère purement indemnitaire des sommes versées.
La société conteste cette réintégration, soutenant au contraire que l’étude des protocoles transactionnels litigieux permet de constater que cette preuve est rapportée.
Au cas d’espèce, l’examen des quatre protocoles transactionnels versés au débat permet de relever qu’ils sont rédigés en des termes strictement identiques et que le montant de l’indemnité versée à chaque salarié est également identique nonobstant la circonstance que les quatre salariés concernés n’aient pas la même ancienneté dans l’entreprise.
En outre, les protocoles d’accord transactionnels litigieux renseignent avec précision les différentes raisons pour lesquelles la société a maintenu sa position jusqu’alors, considérant que les arguments développés par les salariés n’étaient pas fondés.
La société indique précisément, en outre, que par la signature des accords transactionnels, elle n’entend pas renoncer à sa position.
Au surplus, il convient de relever que la société ne reconnait nullement la réalité du préjudice subi par les salariés puisqu’elle fait uniquement référence, dans l’article 2 de chaque protocole, aux « éléments de préjudice invoqués » par chacun d’eux et non aux préjudices subis par ces derniers.
D’ailleurs, force est de constater que la société ne caractérise pas et ne détaille pas le ou les chefs de préjudices prétendument indemnisés par l’allocation d’une somme de 7 500 euros.
Au regard des éléments précités, force est de constater que la société échoue à rapporter la preuve, qui lui incombe, du caractère purement indemnitaire des sommes versées à Messieurs [H] [T], [X] [P], [B] [A] et [G] [C].
Par conséquent, c’est à bon droit que l’URSSAF a procédé à la réintégration desdites sommes dans l’assiette des cotisations et contributions sociales.
Il y a donc lieu de confirmer le chef de redressement litigieux.
Sur le chef de redressement n° 21 relatif aux « cotisations – rupture non forcée du contrat de travail : assujettissement prise acte de rupture »
En l’espèce, aux termes de la lettre d’observations, les inspecteurs du recouvrement ont constaté que des accords transactionnels prévoyant le versement d’indemnités globales et forfaitaires avaient été conclus entre la cotisante et cinq salariés, après leurs départs de l’entreprise, faisant tous suite à une prise d’acte de la rupture du contrat de travail.
Après examen de ces protocoles d’accord, les inspecteurs de l’URSSAF ont considéré que les indemnités litigieuses ne pouvaient être exclues de l’assiette des cotisations sociales et ont, en conséquence, procédé à une régularisation.
La société conteste la réintégration effectuée par l’organisme, considérant rapporter la preuve que l’indemnité transactionnelle objet du litige a un fondement exclusivement indemnitaire.
L’URSSAF fait cependant valoir qu’à défaut de saisine de la juridiction compétente afin de requalifier la prise d’acte de chaque salarié concerné en licenciement sans cause réelle et sérieuse, la rupture du contrat de travail suite à prise d’acte est analysée comme étant à l’initiative du salarié et qu’il ne peut, en conséquence, y avoir d’exonération.
Or, conformément aux dispositions en vigueur, rappelés supra, la seule circonstance que la rupture du contrat de travail ayant précédé la transaction litigieuse soit à l’initiative du salarié, et non de l’employeur, ne suffit pas à elle seule à exclure le bénéfice de l’exonération.
En effet, il est de principe que les sommes versées peuvent tout de même être exonérées de charges sociales si l’employeur rapporte la preuve qu’elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l’indemnisation d’un préjudice.
Ainsi, il convient d’examiner la rédaction des protocoles d’accord en cause afin de déterminer la nature des sommes qui composent les indemnités globales et forfaitaires versées afin d’en définir le régime social.
Au cas d’espèce, force est de constater que les termes desdits protocoles, tous rédigés de manière identique, ne permettent pas de déterminer la nature et le montant des prétendus préjudices indemnisés.
En effet, si le préambule de chaque protocole de transaction fait apparaître les motifs de la contestation soulevée par le salarié, il n’en demeure pas moins que le préjudice que la société prétend indemniser pour chaque salarié n’est nullement caractérisé dans le corps du protocole, soit dans les articles dudit protocole.
En effet, les protocole litigieux se contentent de faire état « du préjudice subi » et des « éléments de préjudice invoqués ».
En tout état de cause, le seul éventuel « indice » quant à la nature réelle des sommes composant les indemnités versées découle des préambules des accords transactionnels puisqu’il est fait référence à une « perte de revenus » subie par les salariés.
Eu égard à ces éléments, il convient de retenir que la preuve du caractère exclusivement indemnitaire de l’indemnité transactionnelle versée n’est nullement rapportée par la société.
Par conséquent, c’est à bon droit que l’URSSAF a procédé à une réintégration des sommes versées dans l’assiette des cotisations et contributions de sécurité sociale.
Il y a ainsi lieu de confirmer le chef de redressement querellé.
La confirmation de ces chefs de redressement entraine, par voie de conséquence, la confirmation du chef de redressement relatif à la réduction générale des cotisations.
En effet, la redressement opéré au titre de la réduction génale des cotisations est la conséquence directe des réintégrations dans l’assiette des cotisations sociales effectuées par l’organisme.
Sur la demande de condamnation à titre reconventionnel
L’URSSAF sollicite la condamnation, à titre reconventionnel, de la cotisante au paiement de la somme de 110 069 euros au titre des cotisations et contributions de sécurité sociale et des majorations de retard.
En l’espèce, il est admis que la société n’a pas réglé les sommes dues au titre du redressement litigieux.
En outre, comme développé supra, le bien-fondé dudit redressement est confirmé.
Il convient donc de faire droit à la demande reconventionnelle de l’URSSAF Rhône-Alpes en condamnant la société au règlement de la somme demandée.
Sur les demandes accessoires
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient donc de rejeter les demandes formées à ce titre par les parties.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à la disposition des parties,
ORDONNE la jonction des affaires enregistrées sous les numéros de RG 17/00870 et 20/01899 sous le même numéro 17/00870 ;
CONFIRME le chef de redressement ° 19 relatif aux « cotisations – rupture non forcée du contrat de travail : assujettissement congés fin d’activité » ;
CONFIRME le chef de redressement n° 21 relatif aux « cotisations – rupture non forcée du contrat de travail : assujettissement prise acte de rupture » ;
CONFIRME le chef de redressement n° 22 portant sur la « réduction générale des cotisations : règles générales » ;
CONDAMNE, en conséquence, la société [4] venant aux droits de la société [5] au règlement à l’URSSAF Rhône-Alpes de la somme de 110 069 euros ;
REJETTE les demandes formées au titre des frais irrépétibles ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait ce jour, au palais de justice de Lyon, 24 janvier 2025,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Nabila REGRAGUI Françoise NEYMARC
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