Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 4 jaf4, 13 févr. 2025, n° 24/03913 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03913 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
BM/CP
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE TREIZE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Monsieur [H] [N],
assisté de Madame Sophie BERAUD, Greffier,
JUGEMENT DU : 13/02/2025
N° RG 24/03913 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JYQE ; Ch2c4
JUGEMENT N° :
M. [M] [C] [Z] [I]
Mme [G] [T] épouse [I]
Grosses : 2
Copies : 2
Parquet pour FPR
Dossier
Maître Anne PACCARD de la SCP CANIS
Maître Paul JAFFEUX de la SCP JAFFEUX-LHERITIER-DAUNAT
PARTIES :
REQUÊTE CONJOINTE
Monsieur [M] [C] [Z] [I]
né le 17 février 1974 à SÉOUL (CORÉE DU SUD)
2 rue Rouget de l’Isle
63000 CLERMONT-FERRAND
DEMANDEUR
Comparant, concluant, plaidant par Maître Anne PACCARD de la SCP CANIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Madame [G] [T] épouse [I]
née le 20 juillet 1980 à PALERME (ITALIE)
29 rue de Vertaizon
63000 CLERMONT-FERRAND
DEMANDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Me Paul JAFFEUX de la SCP JAFFEUX-LHERITIER-
DAUNAT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [M] [I] et Madame [G] [T] ont contracté mariage le 21 août 2007 devant l’officier d’état civil de Vic-le-Comte, après conclusion d’un contrat de mariage.
[Y] est née de cette union le 5 août 2010.
Par requête conjointe déposée le 12 décembre 2024, les époux ont saisi la présente juridiction d’une demande en divorce, sollicitant le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, avec ses conséquences de droit et :
— la fixation de la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 27 septembre 2013,
— la fixation de la résidence habituelle de l’enfant en alternance chez chacun des parents, dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale et selon les modalités mentionnées ci-dessous, avec partage par moitié des frais de l’enfant avec affection à ces frais de l’allocation de rentrée scolaire.
Le juge aux affaires familiales s’est assuré que le mineur concerné a été informé de son droit à être entendu et à être assisté d’un avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 décembre 2024 ; les parties ayant accepté que la procédure se déroule selon une procédure exclusivement écrite, elles ont déposé leurs dossiers ce même jour et ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 13 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LE PRONONCE DU DIVORCE
Sur la compétence du juge français
Il existe en l’espèce au moins un élément d’extranéité tenant à la nationalité italienne de l’épouse. Aux termes de l’article 3 du règlement européen du 25 juin 2019 dit Bruxelles IIter, “sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre :
a) sur le territoire duquel se trouve :
i) la résidence habituelle des époux,
ii) la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore,
iii) la résidence habituelle du défendeur,
iv) en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux,
v) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
vi) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est ressortissant de l’État membre en question ; ou
b) de la nationalité des deux époux.
En l’espèce, le juge français est donc compétent puisque la résidence habituelle des époux se situait en France où du reste tous deux résident encore.
Sur la loi applicable
Aux termes de l’article 8 du règlement CE du 20 décembre 2010 dit Rome III, la loi applicable au prononcé du divorce est :
“À défaut de choix conformément à l’article 5, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État :
a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
c) de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
d) dont la juridiction est saisie”.
La loi française est donc applicable puisque les époux résidaient en France lors de la saisine de la juridiction.
Sur le fond
Le prononcé du divorce est sollicité sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil aux termes duquel le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Il peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsque chacun d’eux, assisté d’un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l’introduction de l’instance. Cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel.
Il ressort de l’acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats dans les six mois précédant la demande en divorce (signature le 17 octobre 2024) que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord. Les conditions légales étant ainsi remplies, il y a lieu de prononcer le divorce en application des articles 233 et 234 du code civil.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE
Sur la date des effets du divorce
En application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée.
Selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies.
Aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En l’espèce, les deux époux demandent que la date des effets du divorce dans les rapports entre eux, en ce qui concerne leurs biens, soit fixée à la date de leur séparation le 27 septembre 2013 ; il sera fait droit à cette demande commune.
Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux
Selon les dispositions de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle ou d’avance sur sa part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 et 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255. Il peut même d’office statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
En l’espèce, aucune demande n’est formée sur ce fondement. A défaut d’accord amiable entre eux, il appartiendra à l’un ou l’autre des époux de saisir le juge aux affaires familiales d’une demande de partage judiciaire de leurs intérêts patrimoniaux.
Sur les mesures concernant l’enfant
L’accord trouvé entre les parents sera réputé être de l’intérêt de l’enfant et sera homologué ainsi qu’il suit, avec les précisions mentionnées au dispositif pour éviter toute difficulté d’interprétation :
— exercice conjoint de l’autorité parentale,
— fixation de la résidence habituelle de l’enfant en alternance chez chacun des parents, selon les modalités mentionnées au dispositif,
— partage par moitié des frais de l’enfant, avec accord des parents pour partager les prestations familiales et pour que la prime de rentrée scolaire soit affectée aux fournitures et équipements scolaires et aux activités extra-scolaires,
— encore qu’elle ait déjà pris fin du fait de la caducité des mesures provisoires précédemment ordonnées, la mesure relative à l’interdiction de sortie de l’enfant du territoire national sans l’autorisation des deux parents sera levée afin de s’assurer de sa radiation du fichier FPR.
Les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire,
Vu l’information donnée par le ou les titulaires de l’autorité parentale à l’enfant mineur capable de discernement de son droit à être entendu et à être assisté d’un avocat et l’absence de demande d’audition ;
Vu la demande en divorce en date du 12 décembre 2024 ;
Prononce le divorce des époux [M] [C] [Z] [I] et [G] [T] par acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :
— l’acte de mariage célébré le 21 août 2007 à Vic-le-Comte (63),
— l’acte de naissance de l’épouse, née le 20 juillet 1980 à Palerme (Italie),
— l’acte de naissance de l’époux, né le 17 février 1974 à Séoul (Corée du sud) ;
Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 27 septembre 2013 ;
Constate que l’autorité parentale à l’égard de [Y] est exercée en commun par les parents ;
Rappelle que l’exercice de l’autorité parentale conjointe impose notamment aux deux parents :
— de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc…),
— de permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
Rappelle également que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
Fixe la résidence habituelle de [Y] en alternance chez chacun des
parents ;
Dit qu’à défaut d’autres accords entre les parents, la résidence alternée sera organisée selon un rythme hebdomadaire (semaines paires chez le père, à compter des vendredis impairs), avec remise de l’enfant le vendredi sortie des classes et partage par moitié des vacances scolaires, dans la continuité de l’alternance sauf pour celles de Noël (qui seront passées chez le père la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires) et d’été (passées chez le père la première moitié et chez la mère la seconde moitié) ;
Dit qu’en tout état de cause l’enfant sera chez le père le jour de la fête des pères et chez la mère le jour de la fête des mères ;
Ordonne la mainlevée de la mesure d’interdiction de sortie du territoire national précédemment ordonnée pour l’enfant [Y] [I], née le 5 août 2010 à Beaumont, et dit qu’une copie de la présente décision sera transmise au procureur de la République pour inscription au FPR en tant que de besoin ;
Constate l’accord des parents pour partager par moitié les prestations familiales auxquelles l’enfant ouvre droit, la prime de rentrée scolaire étant affectée aux fournitures et équipements scolaires et aux activités extra-scolaires, le solde étant partagé entre les parents ;
Dit que chaque parent conservera à sa charge les frais courants et quotidiens exposés pour l’enfant durant sa période de garde (nourriture, cantine, garderie, frais de transport rendus nécessaires par la distance école-domicile…) et que les frais généraux (frais de scolarité, frais des activités extra-scolaires régulières, frais médicaux restés à charge…) ainsi que les frais exceptionnels (voyages scolaires, permis de conduire, achats importants…) seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve que leur engagement ait pu faire l’objet d’une discussion et d’un accord préalables, sauf en cas de désaccord à saisir le juge aux affaires familiales de la difficulté, avec remboursement du parent qui a exposé la dépense dans le mois de la présentation des justificatifs ;
Rappelle que les mesures concernant l’enfant sont d’application immédiate nonobstant appel ;
Dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Consommation ·
- Forfait ·
- Créanciers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Montant ·
- Création ·
- Moratoire ·
- Chauffage
- Enfant ·
- Contribution ·
- Education ·
- Entretien ·
- Divorce ·
- Débiteur ·
- Règlement ·
- Code civil ·
- Autorité parentale ·
- Intermédiaire
- Devis ·
- Sociétés ·
- Prime ·
- Inexecution ·
- Aide ·
- Contrats ·
- Mentions ·
- Résolution ·
- Titre ·
- Économie d'énergie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Hors de cause ·
- Adresses ·
- Contrôle ·
- Mesure d'instruction ·
- Procédure civile ·
- Observation
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Surveillance ·
- Siège ·
- Trouble mental ·
- Établissement ·
- Saisine ·
- Copie
- Testament ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte de notoriété ·
- Olographe ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Libéralité ·
- Reprise d'instance ·
- Dépens ·
- Avocat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Europe ·
- Provision ad litem ·
- Référé ·
- Préjudice corporel ·
- Véhicule ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Indemnisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Extensions ·
- Fondation ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Menuiserie ·
- Ingénierie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence
- Action déclaratoire ou négatoire de nationalité ·
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Etat civil ·
- Nationalité française ·
- Sénégal ·
- Acte ·
- Code civil ·
- Prénom ·
- Mentions ·
- Filiation ·
- État ·
- Transcription
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cotisations ·
- Salarié ·
- Salaire minimum ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Coefficient ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Calcul ·
- Montant
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Incapacité ·
- Barème ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- État antérieur ·
- Évaluation ·
- Gauche ·
- Risque professionnel ·
- Assurance maladie
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Rhône-alpes ·
- Redressement ·
- Sociétés ·
- Protocole ·
- Rupture ·
- Salarié ·
- Accord transactionnel ·
- Indemnité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.