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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 7 mai 2026, n° 22/02983 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02983 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 22/02983
N° Portalis 352J-W-B7G-CWGSQ
N° PARQUET : 22-272
N° MINUTE :
Assignation du :
03 mars 2022
AJ du TJ DE [Localité 1]
du 15 Novembre 2021 N° 2021/046156
A.F.P.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 07 mai 2026
DEMANDEUR
Monsieur [F] [N]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2] (SÉNÉGAL)
élisant domicile au cabinet de Me Morgane GRÉVELLEC
[Adresse 3]
représenté par Me Morgane GRÉVELLEC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E2122
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/046156 du 15/11/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 4]
[Localité 3]
Madame Emilie LEDOUX, vice-procureure
Décision du 7 mai 2026
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section B
RG n° 22/02983
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Hanane Jaafar, greffière
DEBATS
A l’audience du 13 mars 2026 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 3 mars 2022 par M. [F] [N] au procureur de la République,
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 15 septembre 2023 ;
Vu les dernières conclusions de M. [F] [N] notifiées par la voie électronique le 27 mai 2025 ;
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 5 juin 2025,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 6 juin 2025 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 13 mars 2026,
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la présente procédure, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 25 juillet 2022. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur les demandes
M. [F] [N] sollicite du tribunal de constater que sa filiation a été établie à l’égard de son père, lui-même détenteur de la nationalité française, pendant sa minorité.
Cette demande qui ne constitue pas une prétention au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, mais un moyen, ne donnera pas lieu à mention au dispositif.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
M. [F] [N], se disant né le 22 novembre 2001 à [Localité 4] (Sénégal), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Il expose que son père, M. [O] [N], né le 23 juillet 1966 à Waoundé (Sénégal), a souscrit une déclaration d’acquisition de nationalité française le 29 décembre 1997 devant le tribunal d’instance d’Aubervilliers. Il se prévaut des dispositions de l’article 30-2 du code civil.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 8 octobre 2015 par le greffier en chef du service de la nationalité des français nés et établis hors de France (pièce n°3 du demandeur).
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient ainsi à M. [F] [N], qui n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, la nationalité française de son père revendiqué et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et le Sénégal, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par les articles 34 et 35 de la convention de coopération en matière judiciaire signée le 29 mars 1974 et publiée par décret numéro 76-1072 du 17 novembre 1976 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer et certifiés conformes à l’original par ladite autorité.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
En l’espèce, M. [F] [N] produit une copie, délivrée le 10 décembre 2021, de son acte de naissance sénégalais, ainsi qu’une copie de la transcription de l’acte sur les registres du service central d’état civil (pièces n°1 et 2 du demandeur).
Le ministère public conteste la force probante de l’acte sénégalais au regard de l’article 47 du code civil, en relevant qu’il n’a pas été dressé conformément à la loi sénégalaise. Il fait valoir qu’il ne mentionne pas l’âge, le domicile et la profession du déclarant, en contrariété avec les dispositions de l’article 52 du code de la famille sénégalais et alors que le formulaire précise « prénom, âge, profession et domicile des déclarants ».
M. [T] [Y] soutient que la transcription de son acte de naissance par le service central d’état civil, dont il n’est ni allégué ni démontré qu’elle aurait fait l’objet d’une annulation judiciaire, fait obstacle à remettre en cause sa force probante.
Or, la transcription d’un acte sur les registres de l’état civil français n’a pas pour effet de le purger des vices dont il est atteint.
Il est en outre rappelé avec le ministère public que la circonstance que cet acte a été transcrit par le service central de l’état civil de [Localité 5] n’a pas eu pour effet de rendre inopérantes les dispositions de l’article 47 du code civil précité. En effet, la valeur probante de cette transcription est subordonnée à celle de l’acte étranger à partir duquel la transcription a été effectuée.
Par ailleurs, il résulte de l’article 40 alinéa 8 du code de la famille sénégalais, que « tout acte de l’état civil, quel qu’en soit l’objet, énonce l’année, le mois, le jour et l’heure où il est reçu, les prénoms et nom de l’officier de l’état civil, les prénoms, noms, professions et domiciles de tous ceux qui y sont dénommés ».
L’article 52 alinéa 1 du code de la famille sénégalais dispose que «indépendamment des mentions prévues par l’article 40 alinéa 8, l’acte de naissance énonce :
— les prénoms, noms, âge, profession et domicile des père et mère et s’il y a lieu, ceux du déclarant ou des témoins ».
Il résulte de ces dispositions que les mentions portant sur les prénom, nom, âge, profession et domicile du déclarant, sont des mentions obligatoires des actes d’état civil au Sénégal.
Or, la copie intégrale de l’acte de naissance sénégalais ne fait pas état d’une inscription de toutes ces mentions obligatoires selon la loi sénégalaise susmentionnée régissant l’état civil.
L’acte de naissance de M. [F] [N] qui n’a pas été établi conformément aux dispositions de la loi sénégalaise est ainsi dépourvu de force probante au sens de l’article 47 du code civil.
Ne justifiant pas d’un état civil fiable et certain, celui-ci ne peut revendiquer la nationalité française à quelque titre que ce soit.
En conséquence, et sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens soulevés par le ministère public, M. [F] [N] sera débouté de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française par filiation paternelle. En outre, dès lors qu’il ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’il n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [F] [N], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
M. [F] [N] ayant été condamné aux dépens, la demande en paiement de la somme de 2000 € paiement au profit de Maître Morgane Grevellec sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;
Déboute M. [F] [N] de sa demande tendant à voir juger qu’il est de nationalité française ;
Juge que M. [F] [N], se disant né le 22 novembre 2001 à [Localité 4] (Sénégal), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette la demande de M. [F] [N] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [F] [N] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 1] le 07 mai 2026
La greffière La présidente
H. Jaafar A. Florescu-Patoz
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