Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp surendettement, 24 sept. 2025, n° 25/00557 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00557 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | [, Pôle, Société [ 18 ] c/ Société |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 21]
Pôle Protection et Proximité
[Adresse 2]
[Localité 5]
Références : N° RG 25/00557
N° Portalis DBX6-W-B7J-2EUT
JUGEMENT
DU : 24 SEPTEMBRE 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT EN DATE DU 24 SEPTEMBRE 2025
Par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire de Bordeaux ;
Sous la présidence de M. Jean-Jacques TACHE, Juge des Contentieux de la protection en matière de surendettement, pour le ressort de compétence du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, assisté de Monsieur Stéphane LAURENT, Greffier,
Sur la contestation formée par :
Monsieur [G] [T]
[Adresse 20]
[Adresse 3]
[Localité 6]
comparant
à l’encontre des mesures imposées par la [24] pour traiter le surendettement de M. [G] [T] ;
Société [18]
Réf : 41370533429004
domiciliée : chez [22]
[Adresse 32]
[Localité 9]
Absente
Société [27]
Réf : 1462896620400032608004
C/ [Adresse 31] [Adresse 26]
[Localité 10]
Absente
Société [23]
28964001374990
Chez [30]
[Adresse 25]
[Localité 10]
Absente
Société [15]
Ré: 142004
[Adresse 12]
[Localité 13]
Absente
Monsieur [W] [K]
Loyer impayé
[Adresse 8]
[Localité 7]
Absent
Société [Adresse 17]
Réf : 62019522672
Direction des engagements Service conseils et
Négociations agenc – [Adresse 1]
[Localité 4]
Absente
Société [28]
Réf : 213550823
[Adresse 11]
[Localité 14]
Absente
Après débats à l’audience du 08 Juillet 2025, le jugement suivant a été rendu :
EXPOSE DU LITIGE
Le 03 octobre 2024, la [24] a déclaré recevable la demande de traitement de la situation de surendettement formée par Monsieur [G] [T].
L’instruction du dossier ayant fait apparaître que sa situation n’était pas irrémédiablement compromise, la Commission a approuvé, le 16 janvier 2025, les mesures imposées prévoyant un rééchelonnement provisoire des créances durant 44 mois, au taux de 4,92 % moyennant une mensualité de 1.173 euros.
Cette décision a été notifiée aux créanciers et au requérant par lettre recommandée avec accusé de réception.
Par courrier recommandé avec accusé de réception, Monsieur [G] [T] a contesté le 06 février 2025 les mesures imposées qui lui ont été notifiées le 25 janvier 2025 soit moins d’un mois après la décision de la commission. Sa contestation est donc déclarée recevable en la forme selon l’article L.733-10 du Code de la consommation.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 08 juillet 2025.
Lors de cette audience, Monsieur [G] [T] comparaissant en personne, confirme son recours contre les mesures prises par la Commission de surendettement. Il indique que sa situation a changé depuis le dépôt de son dossier à la [16], et qu’il s’est engagé dans une démarche de création d’une auto-entreprise depuis le mois de mai 2025. Il demande en conséquence qu’un moratoire de 6 mois lui soit accordé.
A l’appui de ses dires, il fournit l’attestation de création d’une autoentreprise ainsi que ses 3 derniers relevés de compte.
Monsieur [W] [K], bailleur du débiteur, indique dans sa correspondance du 09 mai 2025 qu’il n’a pas de créance à faire valoir à l’encontre de Monsieur [T].
La société [Adresse 19] mentionne dans sa lettre du 23 avril 2025 qu’elle s’en remet à la décision du tribunal.
La société [30] rappelle dans sa lettre du 25 avril 2025 que le débiteur doit être informé que l’adoption du plan de réaménagement conventionnel ou judiciaire entrainera la cessation définitive de l’assurance éventuellement souscrite.
Les autres créanciers n’ont pas comparu, ni usé de la faculté offerte par l’article [29] 713-4 du code de la consommation à toute partie d’exposer leurs moyens par lettre adressée au juge, en justifiant que l’adversaire en ait eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la capacité de remboursement
En application de l’article L. 733-12 du code de la consommation le Juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
Afin de vérifier l’adéquation des mesures recommandées par la Commission de surendettement à la situation de surendettement du débiteur, il appartient au juge de dresser un état de sa situation budgétaire et patrimoniale.
Selon l’article L. 733-13 du code de la consommation le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
A cet égard, il résulte des dispositions des articles L.731-1 et L. 731-2 du Code de la consommation et du décret auquel ces articles renvoient, que le montant total des mensualités de remboursement ne peut excéder celui de la quotité saisissable en matière de saisie des rémunérations. Il est plafonné à la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active. Enfin il doit être fixé de manière que le débiteur dispose d’un « reste à vivre » au moins égal au montant du revenu de solidarité active étant précisé que la part de ressources nécessaire aux dépenses courantes intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
L’article L. 733-3 dispose également que la durée totale des mesures ne peut excéder sept années sauf lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés lors d’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale et dont les mesures de la commission permettent d’éviter la cession.
L’article L. 733-13 précité prévoit également que, dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2.
En l’espèce, la commission de surendettement avait retenu que Monsieur [G] [T] disposait uniquement comme ressources mensuelles de 3364 € (Salaire)
Les charges retenues d’un montant de 2 .191€ comprenaient
Autres charges : 100 €
Forfait chauffage : 121 € ;
Forfait de base : 625 € ;
Forfait habitation : 120 € ;
Impôts : 435 € ;
Logement : 790 €.
En conséquence la commission a retenu une mensualité de 1173€ montant inférieur au maximum légal de 1.822,61 €.
* *
Les pièces produites à l’audience par Monsieur [G] [T] de même que ses déclarations ainsi que les informations transmises par la commission, permettent d’établir que la situation financière de la débitrice est, au jour de l’audience, comme suit :
Monsieur [G] [T] âgée de 37 ans, est célibataire sans personne à charge. Les mois de d’avril, mai et juin 2025, il a perçu l’ARE et a accompli des démarches en vue de créer son auto-entreprise.
Ses ressources sont au jour de l’audience de 1853,85 € (Moyenne ARE des trois mois) :
Ses charges retenues d’un montant de 2091€ comprennent
Forfait chauffage : 121 € ;
Forfait de base : 625 € ;
Forfait habitation : 120 € ;
Impôts : 435 € ;
Logement : 790 €.
Monsieur [G] [T] ne dispose pas de patrimoine susceptible de désintéresser ses créanciers, et en tout état de cause, aucun bien saisissable et vendable dont la liquidation permettrait de désintéresser tout ou partie des créanciers déclarés, conformément à l’article L. 724-1, 1° du code de la consommation.
Toutefois, Monsieur [G] [T], âgée de 37 ans, ne peut être considérée comme étant dans une situation Irrémédiablement compromise, en effet comme il l’a déclaré lors de l’audience, sa création d’une auto-entreprise lui permet d’envisager meilleure fortune à terme.
Ainsi, comme le prévoit l’article L 733-1 al 4 du code de la consommation il est possible de “Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans …” et Le juge saisi de la contestation prévue à l’article L 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L 733-4et L 733-7.
Au vu de son âge et de sa ferme intention de développer son auto-entreprise, il peut espérer à terme une amélioration de sa situation financière.
En conséquence au regard de ces éléments, de sa situation personnelle, et s’agissant d’un premier dépôt auprès de la commission de surendettement, il convient de lui faire bénéficier de la mise en œuvre d’un moratoire d’une durée de 6 mois comme souhaité lors de l’audience, concernant les dettes d’un montant de 48.576,66 euros retenu par la commission de surendettement .
Ce délai de six mois sera mis en place au profit de Monsieur [G] [T], afin que celui-ci se rétablisse sur un plan financier. Il lui appartiendra à l’issue de ce délai de ressaisir la commission de surendettement des particuliers en vue d’un réexamen de sa situation dans un délai de trois mois à compter du terme de ladite suspension, dans les conditions prévues par les articles R. 721-1 à R. 721-4 du code de la consommation ;
Il sera rappelé que pendant l’exécution de cette décision et des mesures de redressement, il ne sera pas permis à Monsieur [G] [T] de contracter de nouvelles dettes, à l’exception, au besoin, d’assurances pour ses crédits, ni d’accomplir des actes de dispositions de son patrimoine, sauf autorisation du juge, sous peine de déchéance des dispositions de la présente décision.
L’adoption des présentes mesures de redressement implique nécessairement la suspension des voies d’exécution en cours, et fait obstacle à l’engagement de nouvelles mesures d’exécution par les créanciers parties à la présente décision, en ce compris les créanciers régulièrement appelés qui n’ont pas produit les justificatifs de leur créance.
La présente décision s’imposant tant aux créanciers qu’aux débiteurs, toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, seront suspendues pendant l’exécution de ce plan.
Le trésor public prendra en compte le paiement des entiers dépens de l’instance.
Enfin, la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article R. 713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection chargé du surendettement, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable le recours formé par Monsieur [G] [T];
DIT que Monsieur [G] [T] peut espérer à terme une amélioration de sa situation financière, s’étant engagé dans la création d’une auto-entreprise ;
En conséquence,
INFIRME la décision de la Commission en date du 16 janvier 2025 prévoyant des mesures imposées ;
ORDONNE un moratoire des mesures imposées concernant les dettes d’un montant de 48.576,66 euros retenu par la commission de surendettement d’une durée de six mois à compter du 1er novembre 2025 au profit de Monsieur [G] [T] ;
DIT qu’il appartient à Monsieur [G] [T], s’il le souhaite, de saisir à nouveau la commission en vue d’un réexamen de sa situation dans un délai de trois mois à compter du terme de ladite suspension ;
DIT qu’à peine de déchéance, Monsieur [G] [T] devra également s’abstenir de contracter tout nouvel emprunt, ou faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale du patrimoine ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [G] [T] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de la GIRONDE.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits, et ont signé, après lecture faite,
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Électroménager ·
- Tribunal judiciaire ·
- Four ·
- Dommages et intérêts ·
- Conciliateur de justice ·
- Obligation ·
- Adresses ·
- Principal ·
- Livre ·
- Intérêt
- Successions ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Héritier ·
- Option successorale ·
- Impôt ·
- Déclaration fiscale ·
- Délai ·
- Demande ·
- Fortune
- Expulsion ·
- Consorts ·
- Voie de fait ·
- Procès-verbal ·
- Resistance abusive ·
- Adresses ·
- Logement ·
- Exécution ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble ·
- Idée ·
- Consentement ·
- Etablissements de santé ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Risque
- Droit de rétractation ·
- Chèque ·
- Livraison ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Signature ·
- Contrat de vente ·
- Consommateur ·
- Livre ·
- Vente
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Redevance ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Associations ·
- Dette ·
- Délais ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Surveillance ·
- Siège ·
- Trouble mental ·
- Établissement ·
- Saisine ·
- Copie
- Testament ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte de notoriété ·
- Olographe ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Libéralité ·
- Reprise d'instance ·
- Dépens ·
- Avocat
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Intérêt ·
- Assignation ·
- Protection ·
- Charges ·
- Assurances
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Contribution ·
- Education ·
- Entretien ·
- Divorce ·
- Débiteur ·
- Règlement ·
- Code civil ·
- Autorité parentale ·
- Intermédiaire
- Devis ·
- Sociétés ·
- Prime ·
- Inexecution ·
- Aide ·
- Contrats ·
- Mentions ·
- Résolution ·
- Titre ·
- Économie d'énergie
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Hors de cause ·
- Adresses ·
- Contrôle ·
- Mesure d'instruction ·
- Procédure civile ·
- Observation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.