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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 25 févr. 2025, n° 24/01971 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01971 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Syndicat des copropriétaires de la résidence “ [ Adresse 35 ] ", S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL en son établissement secondaire, son syndic SERGIC, Société, S.C.I. EUROPEAN HOMES 57 c/ S.A.R.L. BUREAU D' ETUDES GEOMECA, S.A.S. KELLER FONDATIONS SPECIALES, E.U.R.L. [ Localité 34 ] [ J ], S.A. SCHINDLER, AVANTPROPOS, E.U.R.L. SAF, Société JLL INGENIERIE, S.A.S. SN EUROVERT HDF |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises – OC RG initial n°23/1325
N° RG 24/01971 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y4CM
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 25 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE :
Syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 35]" représenté par son syndic SERGIC
[Adresse 40]
[Localité 13]
représentée par Me Florent MEREAU, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
E.U.R.L. SAF
[Adresse 26]
[Localité 22]
non comparante
S.A.S. SN EUROVERT HDF
[Adresse 6]
[Localité 23]
non comparante
S.A.S. KELLER FONDATIONS SPECIALES
[Adresse 2]
[Localité 25]
représentée par Me Arnaud BOIX, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Nicolas DELEAU, avocat au barreau de STRASBOURG, plaidant
Société JLL INGENIERIE
[Adresse 7]
[Localité 28]
représentée par Me Arnaud EHORA, avocat au barreau de LILLE
S.A. SCHINDLER
[Adresse 9]
[Localité 29]
représentée par Me Claire TITRAN, avocat au barreau de LILLE
E.U.R.L. [Localité 34] [J]
[Adresse 8]
[Localité 12]
représentée par Me Marianne DEVAUX, avocat au barreau de DUNKERQUE
S.A.R.L. BUREAU D’ETUDES GEOMECA
[Adresse 43]
[Localité 17]
non comparante
S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL en son établissement secondaire [Adresse 36] à [Localité 18]
[Adresse 41]
[Localité 31]
non comparante
S.C.I. EUROPEAN HOMES 57
[Adresse 1]
[Localité 27]
non comparante
Société AVANTPROPOS
[Adresse 10]
[Localité 11]
représentée par Me Arnaud EHORA, avocat au barreau de LILLE
S.A. JULES ANQUEZ
[Adresse 30]
[Localité 24]
représentée par Me Jean-françois PILLE, avocat au barreau de LILLE
Société SOGEA NORD HYRAULIQUE
[Adresse 42]
[Adresse 33]
[Localité 15]
représentée par Me François-xavier LAGARDE, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. NFC Nord France Couverture 2
[Adresse 32]
[Localité 14]
non comparante
S.A. CANNATA
[Adresse 3]
[Localité 20]
non comparante
S.A.R.L. [F] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 19]
représentée par Me Gilles GRARDEL, avocat au barreau de LILLE
E.U.R.L. NOUVELLE LECROART PEINTURES
[Adresse 5]
[Localité 19]
non comparante
S.A.R.L. MECATEC INDUSTRIE
[Adresse 39]
[Localité 21]
représentée par Me Marianne DEVAUX, avocat au barreau de DUNKERQUE
S.A.S. MENUISERIES ET FERMETURES MAUBEUGEOISES
[Adresse 4]
[Localité 16]
représentée par Me Hugo VAN CAUWENBERGE, avocat au barreau d’AVESNES-SUR-HELPE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 11 Février 2025
ORDONNANCE du 25 Février 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Selon ordonnance du 20 février 2024 prononcée dans l’affaire enregistrée sous le n°RG 23/01325, le président de ce tribunal statuant en référé a, sur la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 35]", pris en la personne de son syndic la société Sergic, et à l’encontre de la SA Avant propos et la SCI European Homes 57, désigné M. [V] [S] en qualité d’expert, s’agissant d’un immeuble situé [Adresse 40] à Templeuve en Pévèle (59).
Le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 35]", pris en la personne de son syndic la société Sergic a par actes séparés du 3,4 et 6 décembre 2024, fait assigner l’EURL SAF, la SAS SN Eurovert HDF, la SAS Keller Fondations spéciales, la société JLL Ingénierie, la SA Schindler, l’EURL Baron [J], la SARL Bureau d’études Geomeca, la SAS Dekra Industrial, la SCI European Homes 57, la société Avant Propos, la SA Jules Anquez, la société Sogea Nord Hydraulique, la SAS NFC Nord France couverture 2, la SA Cannata, la SARL [F] [Z], l’EURL Nouvelle Lecroart Peintures, la SARL Mecatec Industrie et la SAS Menuiseries et Fermetures Maubeugeoises devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé, aux fins de :
Vu les dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile,
— Etendre la mission de l’Expert judiciaire ordonné par l’ordonnance du 20 février 2024 au contradictoire des nouvelles défenderesses assignées ;
— Dire que l’expert examinera l’ensemble des désordres figurant dans les pièces et PV versés aux débats ;
— Débouter les sociétés contestant la demande d’extension d’expertise de toutes leurs demandes notamment d’article 700 ;
— Dépens comme de droit.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 janvier 2025 et renvoyée à la demande des parties pour être plaidée le 11 février 2025.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 35]", pris en la personne de son syndic la société Sergic, représenté, sollicite le bénéfice de ses dernières écritures :
Vu les dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile,
— Constater le désistement des opérations d’expertise à l’encontre de la société SAF et de la société Menuiseries et fermetures maubeugeoises ;
— Etendre la mission de l’Expert judiciaire ordonné par l’ordonnance du 20 février 2024 au contradictoire des défenderesses assignées ;
— Dire que l’expert examinera l’ensemble des désordres figurant dans les pièces et PV versés aux débats ;
— Débouter les sociétés contestant la demande d’extension d’expertise de toutes leurs demandes notamment d’article 700 ;
— Dépens comme de droit.
Aux termes de ses conclusions, la SAS Keller Fondations spéciales, représentée par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile
— Débouter le Syndicat des copropriétaires de sa demande d’extension d’expertise à l’encontre de la société Keller Fondations spéciales ;
— Mettre à la charge du demandeur les entiers frais et dépens de la présente instance ;
— Condamner le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 35] à verser à la société Keller Fondations spéciales la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs conclusions, la société JLL Ingénierie et la société Avant Propos, représentées par leur avocat, demandent au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
Vu les articles 145 et 245 du code de procédure civile,
A titre principal,
— Débouter le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 38] de sa demande d’extension des opérations d’expertise judiciaire à l’encontre de la société JLL Ingénierie ;
A titre subsidiaire,
— Donner acte que la société Ingénierie formule, sans aucune reconnaissance de responsabilité, les plus expresses protestations et réserves sur la demande d’extension des opérations d’expertise judiciaire à son encontre présentée par le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 37] [Adresse 35], et se réserve la possibilité de soulever ultérieurement toutes exceptions, fins de non-recevoir ou moyens de défense au fond ;
En tout état de cause,
— Donner acte que la société AVANT PROPOS formule, sans aucune reconnaissance de responsabilité, les plus expresses protestations et réserves sur la demande d’extension de mission de l’expert judiciaire présentée par le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 38], et se réserve la possibilité de soulever ultérieurement toutes exceptions, fins de non-recevoir ou moyens de défense au fond ;
— Réserver les dépens.
Aux termes de ses conclusions, la SA Schindler, représentée par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
Vu les dispositions des articles 145 du code de procédure civile,
— Prendre acte des protestations et réserves d’usage de la société Schindler quant à la d’extension des opérations d’expertise à son encontre,
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Aux termes de ses conclusions, l’EURL [Localité 34] [J], représentée par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
— Donner acte à la société [Localité 34] [J] de ses plus expresses protestations et réserves de responsabilité et de garantie sur la demande d’extension de mission à son encontre sollicitée par le SDC Les terrasses de la pévèle 2.
— Dire que telle extension de mission sera ordonnée aux frais avancés du syndicat des copropriétaires [Adresse 35].
— Réserver les dépens.
La SA Jules Anquez, représentée, formule les protestations et réserves d’usage, les dépens étant réservés.
La société Sogea Nord Hydraulique, représentée, formule oralement les protestations et réserves d’usage.
Aux termes de ses conclusions, la SARL [F] [Z], représentée par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
— Dire et juger que la société [F] [Z] [N] émet toutes protestations et réserves sur la demande d’extension des opérations d’expertise sollicitée par le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 38].
— Dire et juger la société [F] [Z] [N] recevable et bien fondée en ce qu’elle se réserve le droit d’opposer aux parties toute fin de non-recevoir, nullité ou moyen de fait et de droit, ainsi que l’opportunité d’exercer tout recours à l’encontre d’entités dont la responsabilité pourrait s’avérer engagée dans le cadre des faits soumis à la présente juridiction.
— Dire que la mission de l’expert judiciaire désigné sera strictement limitée aux désordres dénoncés dans l’assignation initiale et aux pièces y annexées, à l’exclusion de tout audit de l’immeuble litigieux
— Condamner le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 38] aux dépens.
Aux termes de ses conclusions, la SAS Menuiseries et Fermetures Maubeugeoises, représentée par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile,
— Donner acte à la Société Menuiseries et Fermetures Maubeugeoises de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur les mérites de la demande d’extension d’expertise présentée par la le Syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 35] » en faisant les plus expresses protestations et réserves de responsabilité,
En tout état de cause,
— Condamner le Syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 35] » à la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens d’instance.
L’EURL SAF, la SAS SN Eurovert HDF, la SARL Bureau d’études Geomeca, la SAS Dekra Industrial, la SCI European Homes 57, la SAS NFC Nord France couverture 2, la SA Cannata, l’EURL Nouvelle Lecroart Peintures et la SARL Mecatec Industrie, régulièrement citées par remise de l’acte à personne habilitée, n’ont pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision, susceptible d’appel, est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence d’au moins l’un des défendeurs, il ne sera fait droit à la demande que si le juge l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les désistements d’instance
Le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 35]" se désiste de son instance à l’encontre de l’EURL SAF et de la SAS Menuiseries et Fermetures Maubeugeoises.
En application des dispositions des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance, le désistement étant parfait par l’acceptation du défendeur, laquelle n’est pas requise cependant lorsque le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le défendeur se désiste.
— Sur le désistement d’instance concernant l’EURL SAF
En l’espèce, l’EURL SAF n’a pas constitué avocat et n’a pas présenté de défense au fond ou de fin de non-recevoir, de sorte que le désistement à son égard est parfait ce qu’il convient de constater, en application des articles 385, 394, 395 et 397 du code de procédure civile.
— Sur le désistement d’instance concernant la SAS Menuiseries et fermetures Maubeugeoises
En l’espèce, la SAS Menuiseries et fermetures Maubeugeoises a formulé les protestations et réserves d’usage à la demande d’expertise et sollicite la condamnation du demandeur au paiement de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Si la SAS Menuiseries et fermetures Maubeugeoises, a présenté une défense au fond, elle ne s’oppose pas à la demande de désistement présentée par le demandeur.
Ce désistement est parfait, ce qu’il convient de constater.
Sur la demande d’ordonnance commune
Le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 35]" sollicite que les opérations d’expertise soient déclarées communes et opposables à la SAS SN Eurovert HDF, la SAS Keller Fondations speciales, la société JLL Ingénierie, la SA Schindler, l’EURL [Localité 34] [J], la SARL Bureau d’études Geomeca, la SAS Dekra Industrial, la SA Jules Anquez, la société Sogea Nord Hydraulique, la SAS NFC Nord France couverture 2, la SA Cannata, la SARL [F] [Z], l’EURL Nouvelle Lecroart Peintures et la SARL Mecatec Industrie.
Elle indique que l’expert dans sa note aux parties a demandé que les expertises soient étendues au contradictoire des entreprises citées dans sa note, soit l’ensemble des parties intervenues au contrat de construction.
En réponse aux conclusions adverses, la demanderesse fait valoir que la SAS Keller Fondations a mis en place les inclusions rigides qui constituent les fondations et que l’on ne peut exclure en l’état qu’il n’y a pas de lien entre les désordres et le type de fondation mis en place, de sorte qu’il est nécessaire que la SAS Keller Fondations participe à l’expertise.
La SAS Keller Fondations s’oppose à la demande d’ordonnance commune formulée par la demanderesse. Elle expose que si l’expert, dans sa note, liste les parties à joindre à l’expertise, il ne vise que le lot gros œuvre et le titulaire du lot VRD excluant ainsi la SAS Keller Fondations qui n’est intervenue que pour la réalisation des inclusions rigides. La défenderesse fait valoir que les conditions de l’article 145 du code de procédure civile ne sont pas réunies, puisqu’aucun motif légitime ne justifie qu’elle participe à l’expertise et ce alors que l’expert judiciaire ne s’est pas prononcé sur sa mise en cause, conformément à l’article 245 du code de procédure civile.
La Société JLL Ingénierie, s’oppose à la demande d’extension de la mesure d’expertise à son égard en l’absence de motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. Elle indique qu’elle est intervenue à l’acte de construire uniquement pour une mission de calcul thermique RT 2012 et que les désordres rapportés concernent les infiltrations dans le garage de la résidence et les prétendues malfaçons d’exécution, sans lien avec la mission de la défenderesse.
La Société JLL Ingénierie fait valoir que l’expert judiciaire a sollicité la mise en cause des parties, entreprises titulaires du gros œuvre, entreprise titulaire du lot VRD, le maître d’oeuvre VRD et le bureau de contrôle, et ce alors que la société n’est titulaire d’aucun des lots cités. La défenderesse ajoute que l’expert ne s’est pas prononcé sur sa mise en cause.
A titre subsidiaire, la société JLL Ingénierie formule les protestations et réserves d’usage.
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Par note du 15 juillet 2024, M. [S], expert, a indiqué qu’il lui semblait “utile de procéder aux mises en cause suivantes : l’entreprise titulaire du lot gros œuvre, l’entreprise titulaire du lot VRD, le maître d’œuvre BRD et le bureau de contrôle”. Il a précisé qui laissait “aux parties le soin de mettre en cause toutes autres parties qui lui sembleraient nécessaires en cette affaire” (pièce demanderesse n°40).
La SA Schindler, la SA Jules Anquez, la société Sogea Nord Hydraulique, la SARL [F] [Z] et l’EURL [Localité 34] [J], formulent les protestations et réserves d’usage à la demande d’expertise.
Pour les parties assignées non comparantes ainsi que pour la SAS Keller Fondations spéciales et la société JLL Ingénierie qui contestent toute implication dans les désordres dénoncés, le syndicat des copropriétaires ne produit aux débats aucun élément utile permettant de justifier de la qualité à défendre des entreprises intervenues qui n’ont pas constitué avocat ou qui contestent leurs responsabilités, et ce pour l’ensemble des travaux visés par l’expert : le lot VRD, la maîtrise d’œuvre, le lot gros œuvre et le bureau de contrôle.
Le juge des référés se trouve dès lors dans l’incapacité de déterminer à quel titre ces défendeurs ont été appelés dans la cause, et de s’assurer du bien-fondé de l’extension des opérations d’expertise à leur égard.
La demande d’extension à l’égard de chacune de ces parties sera par conséquence écartée.
Seules seront mises en cause, dans les opérations d’expertise en cours, la SA Schindler, la SA Jules Anquez, la société Sogea Nord Hydraulique, la SARL [F] [Z] et l’EURL [Localité 34] [J], en présence d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure, à rendre communes et opposables les opérations d’expertise.
Sur la demande d’extension de la mesure d’expertise
Le syndicat des copropriétaires sollicite une extension de la mission de l’expert afin qu’il examine l’ensemble des désordres figurant dans les pièces et PV versés aux débats. Il expose avoir intérêt à étendre la mission de l’expert à tous les désordres figurants dans les PV versés aux débats.
La société Avant Propos formule les protestations et réserves d’usage.
L’expert, a indiqué dans sa note aux parties du 15 juillet 2024 que “selon les membres du conseil syndical présents lors de l’expertise d’autres désordres sont apparus mais une ou plusieurs déclarations de sinistre ont été faits auprès de l’assurance dommages ouvrage. Une extension de mission sur ces autres sinistres n’est donc pas nécessaire à ce stade de l’expertise” (pièce n°40).
Selon l’article 245 alinéa 3 du code de procédure civile, l’avis de l’expert doit être sollicité, lorsqu’il s’agit d’étendre la mission de l’expert ou de confier une mission complémentaire à un autre technicien.
En l’espèce, ni l’avis du technicien aux fins d’extension de sa mission, ni l’ensemble des parties à l’expertise en cours, n’ont été sollicités par le syndicat des copropriétaires qui ne peut alors présenter une telle demande devant le juge des référés.
Dès lors, il convient de rejeter la demande d’extension de la mission allouée à l’expert.
Sur la demande de la société Avant Propos
Il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur le droit pour une partie d’opposer ultérieurement aux autres parties toutes exceptions, fins de non-recevoir ou moyens de défense au fond, sans aucun élément de fait.
En conséquence, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens par la société Avant propos.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le juge des référés a l’obligation de statuer sur les dépens en application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile. Il ne saurait donc réserver les dépens comme sollicité par la société JLL Ingénierie, la société Avant Propos, la SA Jules Anquez et l’EURL [Localité 34] [J].
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge du syndicat des copropriétaires, demandeur à l’extension de l’expertise.
Le syndicat des copropriétaires sera condamné à payer à la SAS Menuiseries et fermetures Maubeugeoises, la somme de 1000 euros, au titre des frais irrépétibles que celle-ci a été contrainte d’exposer pour assurer sa défense et sa représentation et préserver ses droits et qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le syndicat des copropriétaires sera condamné à payer à la SAS Keller Fondations spéciales, la somme de 1000 euros, au titre des frais irrépétibles que celle-ci a été contrainte d’exposer pour assurer sa défense et sa représentation et préserver ses droits et qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Sur l’exécution provisoire
En vertu des dispositions des articles 488-1 et 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire sera de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Vu l’ordonnance de référé du 20 février 2024 (RG n°23/01325) ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Constatons les désistements d’instance du syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 35]", pris en la personne de son syndic la société Sergic, à l’encontre de l’EURL SAF et la SAS Menuiseries et fermetures Maubeugeoises,
Déclarons parfaits ces désistements,
Ordonnons le dessaisissement de la juridiction, au titre des prétentions formées par la demanderesse, à l’égard de l’EURL SAF et la SAS Menuiseries et fermetures Maubeugeoises,
Déboutons le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 35]", pris en la personne de son syndic la société Sergic de sa demande d’ordonnance commune à l’égard de la SAS SN Eurovert HDF, la SAS Keller Fondations spéciales, la société JLL Ingénierie, la SARL Bureau d’études Geomeca, la SAS Dekra Industrial, la SAS NFC Nord France couverture 2, la SA Cannata, l’EURL Nouvelle Lecroart Peintures et la SARL Mecatec Industrie.
Déclarons communes à la SA Schindler, la SA Jules Anquez, la société Sogea Nord Hydraulique, la SARL [F] [Z] et l’EURL [Localité 34] [J] les opérations d’expertise précédemment ordonnées par ordonnance de référé en date du 20 février 2024 (RG n°23/01325) pour les opérations accomplies postérieurement à son intervention ;
Disons que le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 35]", pris en la personne de son syndic la société Sergic communiquera sans délai à la SA Schindler, la SA Jules Anquez, la société Sogea Nord Hydraulique, la SARL [F] [Z] et l’EURL [Localité 34] [J] l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l’expert devra convoquer la SA Schindler, la SA Jules Anquez, la société Sogea Nord Hydraulique, la SARL [F] [Z] et l’EURL [Localité 34] [J] à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
Impartissons à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
Disons n’y avoir lieu à la provision complémentaire ;
Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 35]", pris en la personne de son syndic la société Sergic, à payer à la SAS Menuiseries et fermetures Maubeugeoises, la somme de 1000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 35]", pris en la personne de son syndic la société Sergic, à payer à la SAS Keller Fondations spéciales, la somme de 1000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons au syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 35]", pris en la personne de son syndic la société Sergic, la charge des dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET
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