Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 30 mars 2026, n° 24/00433 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00433 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
Pôle Social
Date : 30 Mars 2026
Affaire :N° RG 24/00433 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDRRA
N° de minute :
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC AUX PARTIES
JUGEMENT RENDU LE TRENTE MARS DEUX MILLE
VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Société [1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ ILE ET VILAINE POLE CONTENTIEUX
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par madame Caroline CHARBONNEL, munie d’un pouvoir,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Mme Cassandra LORIOT, Juge
Assesseur : Madame Christine BRIAND, Assesseur au pôle social
Assesseur : Madame Béatrice MISSONNIER, Assesseur pôle social
Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 26 Janvier 2026
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 octobre 2020, Mme [A] [J], exerçant la profession d’employée commerciale au sein de la société [1], a complété un formulaire de déclaration de maladie professionnelle et l’a adressé à la Caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine (la Caisse).
A l’appui de sa demande de prise en charge de sa pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels, elle a également envoyé à la Caisse un certificat médical initial, daté du 8 octobre 2020, faisant état de « NCB C8TI et C7 gauche à minima » et d’une première constatation médicale au 10 août 2020.
Par décision du 23 juin 2021 sur avis favorable du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) de Bretagne, la Caisse a pris en charge la pathologie de Mme [A] [J] au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société [1] a contesté cette décision et, après désignation avant-dire droit d’un second CRRMP, le tribunal judiciaire de Meaux, par jugement du 25 novembre 2024, lui a déclaré opposable la décision de la Caisse.
En parallèle, par notification du 11 octobre 2023, la Caisse a informé la société [1] des conclusions du service médical fixant le taux d’incapacité permanent de Mme [A] [J] à 20%, dont 5% pour le taux professionnel, à compter du 25 juillet 2023 en raison de la « persistance névralgies cervico-brachiale bilatérales, raideur cervicale ++, gêne fonctionnelle, diminution force musculaire main gauche » chez une assurée droitière.
Le 28 novembre 2023, la société [1] a contesté cette décision devant la Commission Médicale de recours amiable ([2]).
Par une décision en date du 21 mars 2024, notifiée le 2 avril 2024, la [2] a confirmé la décision de la Caisse.
Par une requête expédiée le 24 mai 2024, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux du litige l’opposant à la Caisse.
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 20 mars 2025, renvoyée à celle du 16 octobre 2025, puis renvoyée à l’audience de plaidoirie du 26 janvier 2026, lors de laquelle les parties ont comparu dument représentées.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience, la société [1] demande au tribunal de :
A titre principal,
Ramener à 11%, tous éléments confondus, le taux d’incapacité octroyé à Mme [J] à la suite de la maladie professionnelle du 10 août 2020;
A titre subsidiaire,
Ordonner, avant dire droit, une consultation ou une expertise médicale et désigner tel médecin expert qu’il appartiendra ;Dire que les frais d’expertise ou de consultation seront pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie ;Réserver les droits des parties
En tout état de cause, rejeter la demande de la Caisse fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
La société [1] soutient en substance que le taux d’incapacité de 20 % attribué à Mme [J], dont 15 % de taux médical et 5 % de coefficient socio-professionnel, est surestimé car il ne distingue pas correctement les séquelles réellement imputables à la maladie professionnelle de celles résultant d’un état antérieur dégénératif important. Selon elle, l’IRM et l’arthrodèse sur deux étages révèlent une pathologie cervicale multiétagée et arthrosique, indépendante du travail, que le médecin-conseil et la [2] n’ont pas suffisamment prise en compte. Elle se prévaut d’une note médicale du docteur [T] et demande de ramener le taux médical à 8 % et le coefficient socio-professionnel à 3 %, soit un taux global de 11 %.
Subsidiairement, la société [1] estime qu’une mesure d’instruction médicale est indispensable, car le tribunal ne peut apprécier la pertinence du taux sans accéder au rapport d’évaluation des séquelles, couvert par le secret médical. Elle souligne que l’avis de la [2] n’a pas la valeur d’une expertise indépendante et qu’il ne répond pas aux critiques formulées, notamment par le docteur [T]. Elle sollicite donc une consultation ou expertise judiciaire, aux frais de la [3], afin d’éclairer le juge sur la part respective de la maladie professionnelle et de l’état antérieur.
Aux termes de ses conclusions n°2 soutenues oralement à l’audience, la Caisse demande au tribunal de :
Débouter la société [1] de ses demandes ; Fixer le taux d’incapacité permanente Mme [A] [J] dans les suites de sa maladie professionnelle du 10 août 2020 à hauteur de 20% dont 5% de taux professionnel ;Déclarer opposable à la société [1] le taux d’incapacité permanente de 20%, dont 5% de taux professionnel attribué à Mme [A] [J];
En tout état de cause :
Condamner la société [1] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civileCondamner la société [1] aux dépens de l’instance.La Caisse soutient que le taux d’incapacité de 20 % attribué à Mme [J] est pleinement justifié, tant au regard du barème que des éléments médicaux recueillis. Elle rappelle que le médecin-conseil a constaté des névralgies cervico-brachiales bilatérales persistantes, une raideur cervicale importante, une gêne fonctionnelle réelle et une diminution de la force musculaire, ce qui correspond au taux retenu. Elle souligne également que la [2] a confirmé cette analyse après réexamen du dossier, validant ainsi l’évaluation initiale.
La Caisse conteste par ailleurs l’argumentation de la société [1] relative à un état antérieur dégénératif insuffisamment pris en compte. Selon elle, les éléments médicaux démontrent que les séquelles indemnisées sont bien en lien direct avec la maladie professionnelle reconnue, et non exclusivement avec une pathologie dégénérative. Elle estime donc qu’aucune réduction du taux ni du coefficient socio-professionnel n’est fondée, et qu’il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise, la [2] ayant déjà procédé à une analyse médicale complète et contradictoire.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 30 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de réduction du taux d’IPP et l’opportunité de recourir à une mesure d’instruction
Aux termes de l’article L. 434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Aux termes de l’article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la Caisse se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
Le barème d’invalidité, figurant à l’annexe I du code de la sécurité sociale énonce dans son paragraphe « II. Mode de calcul du taux médical », que « L’estimation médicale de l’incapacité doit faire la part de ce qui revient à l’état antérieur, et de ce qui revient à l’accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l’objet d’une estimation particulière.
a. Il peut arriver qu’un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l’occasion de l’accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu’il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n’y a aucune raison d’en tenir compte dans l’estimation du taux d’incapacité.
b. L’accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l’aggraver. Il convient alors d’indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme.
c. Un état pathologique antérieur connu avant l’accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d’en faire l’estimation. L’aggravation indemnisable résultant de l’accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l’accident ou la maladie professionnelle. »
Enfin, en application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, pour fixer à 20% le taux d’IPP de Mme [J], dont 5% pour le taux professionnel à compter du 25 juillet 2023, la Caisse a visé les séquelles suivantes : « Persistance névralgies cervico-brachiales bilatérales, raideur rachis cervical ++, gêne fonctionnelle, diminution force musculaire main gauche. Assurée droitière. »
Le certificat médical initial du docteur [S] en date du 08 octobre 2020 fait quant à lui état de « NCB C8T1 droite et C7 gauche a minima. »
La [2] a confirmé la décision de la Caisse en visant les chapitres 3.1 et 4.2.5 du barème indicatif d’invalidité annexé au code de la sécurité sociale.
Pour contester ce taux, la société [1] se prévaut d’une note médicale du docteur [T] en date du 16 septembre 2024, complétant une note du 1er avril 2024 préalable à la décision de la [2], qui retient en conclusions : « Il s’agit de séquelles rachidiennes et radiculaires dans le cas d’une pathologie rachidienne cervicale non précisément décrite par le CRRMP. En l’état, le droit à indemnisation au titre de la législation sur les risques professionnels n’est pas acquis dans ce dossier. Tout au plus, un taux médical de 5% paraît un maximum dans ce dossier. Le rapport de la [2] indique que le taux aurait dû être fixé à 30%, confirmant l’absence de cohérence avec le rapport initial du médecin-conseil. Cet avis ne peut être suivi. »
Il ressort par ailleurs du corps de cette note médicale que le docteur [T] remet en cause le caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [J] et en déduit qu'« il est difficile de fixer un taux d’incapacité dans ce dossier où le droit à indemnisation au titre de la législation sur les risques professionnels n’est pas acquis ».
Toutefois, par jugement du 25 novembre 2024, le caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [J] a été reconnu comme étant opposable à la société [1].
Dès lors, les doutes soulevés par le docteur [T] sur ce point sont dépourvus de pertinence dans le cadre de la présente instance. Par ailleurs, le docteur [T] se contente de mettre en avant l’existence d’un état antérieur, à savoir une arthrose, pathologie dégénérative. Néanmoins, comme le souligne la Caisse, le diagnostic de névralgie cervico-brachiale bilatérale est apparu le 10 août 2020 suite à l’examen clinique du docteur [S], l’IRM cervicale ayant révélé une atteinte arthrosique et discale. Il n’est aucunement établi que cette atteinte arthrosique avait précédemment fait l’objet d’une constatation médicale et qu’il s’agirait donc d’un état pathologique antérieur connu avant l’accident.
Or, le barème indicatif d’invalidité accidents du travail et maladies professionnelles prévoit les évaluations suivantes :
« 3 – RACHIS
3.1 RACHIS CERVICAL.
La flexion en avant porte le menton sur le sternum :
hyperextension : 45° ; rotations droite et gauche : 70° ; inclinaisons droite et gauche (l’oreille touche l’épaule) : 45°.
Persistance de douleurs et gêne fonctionnelle, qu’il y ait ou non séquelles de fracture d’une pièce vertébrale :
— Discrètes 5 à 15
— Importantes 15 à 30
— Très importantes séquelles anatomiques et fonctionnelles 40 à 50 »
Il en ressort que l’évaluation médicale du taux d’IPP à 15% correspond au minimum de l’évaluation pour des douleurs et une gêne fonctionnelle importantes, lesquelles ont été relevées par le médecin-conseil de la Caisse. L’évaluation du docteur [T] à hauteur de 5%, qui correspond au minimum de l’évaluation pour de telles douleurs et gêne « discrètes » ne saurait par conséquent être retenue.
Il est au demeurant relevé que la société [1], par le biais de son médecin conseil, ne peut tout à la fois reprocher à la [2] d’avoir confirmé le taux de 15% en l’estimant trop élevé et se prévaloir des conclusions de la [2] qui indiquent que le médecin-conseil aurait in fine pu retenir un taux total de 30%. Les divergences d’appréciation, en ce sens, entre le médecin-conseil et la [2] ne sont pas incohérentes en ce qu’étant saisie par l’employeur, la [2] pouvait estimer que le taux n’était pas surévalué mais ne pouvait le modifier à la hausse.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, les critiques formulées par la société [1] à l’encontre du taux médical fixé par la Caisse à hauteur de 15% ne sont pas fondées.
Enfin, il est établi que Mme [J], alors âgée de 43 ans, a été licenciée pour inaptitude le 7 septembre 2023 suite à l’avis d’inaptitude à son poste émis par le médecin du travail le 24 juillet 2023 dans les termes suivants : « Inapte au poste de conseillère de vente spécialisée en électroménager et multimédia. Apte à un poste sans ports de charges supérieures à 1kg et sans maintiens statiques de positions, assise ou debout, au-delà de 15 minutes ». L’employeur ne conteste au demeurant pas que ce licenciement soit intervenu suite à une inaptitude d’origine professionnelle, et donc en lien avec la maladie professionnelle de Mme [J]. Les restrictions ainsi apportées par la médecin du travail constituent une limitation indéniable de l’aptitude de cette dernière, laquelle n’a pu faire l’objet d’un reclassement par son employeur et a ainsi subi un préjudice directement imputable à la maladie professionnelle.
La société [1] qui se fonde uniquement sur l’interférence d’un état antérieur dont il a été retenu qu’il n’avait pas à être pris en compte pour réduire l’évaluation de l’incapacité de Mme [J], n’apporte pas d’élément probant au soutien de la contestation de ce taux qu’elle entend au demeurant voir fixer à 3%, soit une seule différence de 2% avec le taux retenu par la Caisse.
Dans ce cadre l’attribution d’un taux socioprofessionnel de 5% est suffisamment justifié par la Caisse.
Le tribunal s’estime en outre suffisamment informé par les éléments versés aux débats, lesquels ont pu être débattus par les parties dans le cadre du recours devant la [2], elle-même composée de médecins distincts du médecin-conseil de la Caisse, et sans que de quelconques éléments nouveaux et probants soient par la suite apportés par la société [1] en démonstration d’une difficulté d’ordre médical persistante.
Par suite, la société [1] sera également déboutée de sa demande subsidiaire d’expertise, cette dernière n’ayant pas vocation à pallier la carence des parties dans l’administration de la preuve qui leur incombe.
Par conséquent, la société [1] sera déboutée de sa demande de diminution du taux d’IP à 11% et le taux de 20% fixé par la Caisse demeurera opposable à la société [1].
Enfin, il est rappelé qu’il n’appartient pas au tribunal de confirmer ou infirmer les décisions administratives de la Caisse, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur de telles demandes.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le
juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant, la société [1] supportera les dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la Caisse fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, après débats tenus en audience publique, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de la société [1] tendant à réduire à 11%, dans ses rapports avec la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille et Vilaine, le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Mme [A] [J] le 11 octobre 2023 au titre des séquelles de la maladie professionnelle du 10 août 2020 ;
REJETTE la demande d’expertise médicale ;
CONDAMNE la société [1] aux dépens ;
REJETTE la demande de la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille et Vilaine fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 30 mars 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Drella BEAHO Cassandra LORIOT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Devis ·
- Sociétés ·
- Prime ·
- Inexecution ·
- Aide ·
- Contrats ·
- Mentions ·
- Résolution ·
- Titre ·
- Économie d'énergie
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Hors de cause ·
- Adresses ·
- Contrôle ·
- Mesure d'instruction ·
- Procédure civile ·
- Observation
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Surveillance ·
- Siège ·
- Trouble mental ·
- Établissement ·
- Saisine ·
- Copie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Testament ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte de notoriété ·
- Olographe ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Libéralité ·
- Reprise d'instance ·
- Dépens ·
- Avocat
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Intérêt ·
- Assignation ·
- Protection ·
- Charges ·
- Assurances
- Électroménager ·
- Tribunal judiciaire ·
- Four ·
- Dommages et intérêts ·
- Conciliateur de justice ·
- Obligation ·
- Adresses ·
- Principal ·
- Livre ·
- Intérêt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Action déclaratoire ou négatoire de nationalité ·
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Etat civil ·
- Nationalité française ·
- Sénégal ·
- Acte ·
- Code civil ·
- Prénom ·
- Mentions ·
- Filiation ·
- État ·
- Transcription
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Consommation ·
- Forfait ·
- Créanciers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Montant ·
- Création ·
- Moratoire ·
- Chauffage
- Enfant ·
- Contribution ·
- Education ·
- Entretien ·
- Divorce ·
- Débiteur ·
- Règlement ·
- Code civil ·
- Autorité parentale ·
- Intermédiaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Rhône-alpes ·
- Redressement ·
- Sociétés ·
- Protocole ·
- Rupture ·
- Salarié ·
- Accord transactionnel ·
- Indemnité
- Europe ·
- Provision ad litem ·
- Référé ·
- Préjudice corporel ·
- Véhicule ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Indemnisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Extensions ·
- Fondation ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Menuiserie ·
- Ingénierie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.