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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 31 juil. 2025, n° 21/00192 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00192 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 31 Juillet 2025
AFFAIRE N° RG 21/00192 – N° Portalis DBYC-W-B7F-JEFU
88D
JUGEMENT
AFFAIRE :
Société [6]
C/
[9]
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Société [6]
Siège social _ [Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 3]
représentée par Maître Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, substitué à l’audience par Me Pierre HAMOUMOU, avocat au barreau de LYON
PARTIE DEFENDERESSE :
[9]
[Adresse 7]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Mme [B] [K], suivant pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Thibaut SPRIET,
Assesseur : Monsieur Hervé BELLIARD, Assesseur du pôle social du TJ de [Localité 8]
Assesseur : Madame Pia LE MINOUX, Assesseur du pôle social du TJ de [Localité 8]
Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du prononcé
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 07 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu le 27 mai 2025, prorogé au 6 juin 2025, 20 juin 2025, 4 juillet 2025 er rendu le 31 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT :contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Estimant avoir versé trop de cotisations à l'[9], la société [6] a formulé, par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 29 novembre 2019, une demande de régularisation au titre de la réduction générale pour la période de janvier 2016 à décembre 2018.
L'[9] ayant refusé de faire droit à cette demande, la société [6] a, par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 28 mai 2020, saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF mais celle-ci a, en sa séance du 10 décembre 2020 confirmé la décision de l’URSSAF et rejeté la demande de remboursement.
Par requête reçue au greffe le 24 février 2021, la société [6] a alors porté sa demande devant le tribunal judiciaire de Rennes.
Après de nombreux renvois ordonnés à la demande des parties, l’affaire a été plaidée à l’audience du 7 mars 2025.
À l’audience, chaque partie a soutenu oralement ses conclusions écrites, auxquelles le tribunal renvoie pour l’exposé complet de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La société [6] demande ainsi au tribunal de condamner l’URSSAF à lui verser les sommes suivantes avec intérêts moratoires :
26 060,23 euros au titre de la réduction générale en cas d’absence d’un salarié pour la période de janvier 2016 à décembre 2018,351 911,81 euros au titre de l’intégration des heures dites normales dans le numérateur de la formule de calcul de la réduction générale des cotisations.
L'[9], dûment représentée, demande au tribunal de déclarer partiellement prescrite la demande de la société [6] en tant qu’elle concerne la période de janvier à novembre 2016, de l’en débouter pour le surplus et de la condamner à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré jusqu’à la date du 27 mai 2025, prorogée jusqu’au 31 juillet 2025, où la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été régulièrement avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Sur la prescription
Selon l’article L.243-6 du code de la sécurité sociale, la demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées.
La valeur normative de ce texte étant supérieure à celle de ses textes d’application et autres textes de nature réglementaire relatifs au cas particulier de la réduction générale des cotisations, ceux-ci ne peuvent avoir pour effet d’y déroger.
En l’espèce, la demande de crédit ayant été formée en novembre 2019 par la société [6], ses demandes portant sur des cotisations qui aurait été indûment versées entre le 1er janvier et le 29 novembre 2016 seront donc déclarées irrecevables comme étant prescrites.
Sur la demande au titre de la proratisation de la réduction générale en cas d’absence d’un salarié
L’article L.241-13 du code de la sécurité sociale détermine en ces termes les éléments à prendre compte pour le calcul du montant de la réduction générale des cotisations patronales :
«III. Le montant de la réduction est calculé chaque année civile, pour chaque salarié et pour chaque contrat de travail, selon des modalités fixées par décret. Il est égal au produit des revenus d’activité de l’année mentionnés au I et d’un coefficient.
Ce coefficient est déterminé par application d’une formule fixée par décret. Il est fonction du rapport entre les revenus d’activité de l’année tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie au quatrième alinéa du présent III, majorés le cas échéant du montant de la prime de partage de la valeur mentionné au I, et le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d’heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l’année, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat au titre de la période pendant laquelle ils sont présents dans l’entreprise.
La valeur maximale du coefficient est fixée par décret, à hauteur des taux des cotisations et contributions incluses dans le périmètre de la réduction, tels qu’ils sont définis au I du présent article. La valeur du coefficient décroît en fonction du rapport mentionné au deuxième alinéa du présent III et devient nulle lorsque la rémunération mentionnée au quatrième alinéa du présent III atteint le montant fixé par décret prévu au I.
La rémunération prise en compte pour la détermination du coefficient est celle définie à l’article L. 242-1, majorée le cas échéant du montant de la prime de partage de la valeur mentionnée au I du présent article. Toutefois, elle ne tient compte des déductions au titre de frais professionnels calculées forfaitairement en pourcentage de cette rémunération que dans des limites et conditions fixées par arrêté. »
Sur la question de la prise en compte des salariés absents, l’article D.241-7 du même code apporte notamment la précision suivante :
« Pour les salariés entrant dans le champ d’application de l’article L. 3242-1 susmentionné qui ne sont pas présents toute l’année ou dont le contrat de travail est suspendu sans paiement de la rémunération ou avec paiement partiel de celle-ci par l’employeur, ainsi que pour les salariés mentionnés au deuxième alinéa du III, la fraction du montant du salaire minimum de croissance correspondant au mois où a lieu l’absence est corrigée selon le rapport entre les revenus d’activité, tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242-1, dus et ceux qui auraient été dus si le salarié avait été présent tout le mois, hors éléments de rémunération qui ne sont pas affectés par l’absence. Le salaire minimum de croissance est corrigé selon les mêmes modalités pour les salariés n’entrant pas dans le champ d’application de l’article L. 3242-1 susmentionné dont le contrat de travail est suspendu avec paiement partiel de la rémunération.
Le cas échéant, le montant du salaire minimum de croissance à prendre en compte est majoré du produit du nombre d’heures supplémentaires mentionnées à l’article L. 241-18 du code de la sécurité sociale et complémentaires au sens des articles L. 3123-8, L. 3123-9, L. 3123-20 et L. 3123-28 du code du travail rémunérées au cours de l’année par le salaire minimum de croissance prévu par l’article L. 3231-2 du code du travail.»
En l’espèce, le litige entre les parties porte principalement sur la question de l’étendue de ce que recouvre le concept des « éléments de rémunération qui ne sont pas affectés par l’absence » : la société [6] soutient que la prime d’ancienneté et de 13ème mois sont directement impactées par l’absence des salariés concernés tandis que l'[9] estime que cette considération ne suffit pas à déterminer le montant d’un indû, dès lors que l’employeur n’est pas en mesure de reconstituer le montant de la prime de 13ème mois qui aurait été versée aux salariés absents s’ils n’avaient fait l’objet d’aucune absence et ce, pour chaque mois et chaque salarié concerné par la demande de régularisation.
La société requérante verse effectivement aux débats uniquement les bulletins de paie de deux salariés ; or, ceux-ci ne permettent ni d’établir en quoi la société [5] n’aurait pas appliqué correctement les règles de pondération ni le calcul lui permettant d’aboutir à la somme totale de 26 060,23 euros d’indus sur les années 2016 à 2018.
Alors qu’elle est débitrice de la charge de la preuve des faits nécessaires au succès de sa demande, tant dans son principe que dans son montant, en application de l’article 9 du code de procédure civile, les éléments produits par la société [5] ne suffisent pas à établir la légitimité de cette demande et elle en sera, par conséquent, déboutée.
Sur la demande au titre de l’intégration des heures « normales » au numérateur de la formule de calcul de la réduction générale
Il résulte de la combinaison des articles L.241-13 et D.241-7, I, du code de la sécurité sociale que le montant du SMIC à prendre en compte pour le calcul du coefficient de la réduction est calculé pour un an sur la base légale du travail augmentée, le cas échéant, des heures supplémentaires ou complémentaires effectivement réalisées par le salarié sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu.
Selon ces textes, les heures supplémentaires susceptibles de majorer le SMIC correspondent aux deux hypothèses suivantes :
Les heures supplémentaires de travail définies aux articles L.3121-28 à L.3121-39 du code du travail et, pour les salariés ayant conclu la convention de forfait en heures sur l’année prévue au deuxième alinéa de l’article L.3121-56 du même code, des heures effectuées au-delà de 1607 heures,Les heures supplémentaires mentionnées à l’article L.3121-41 du même code, à l’exception des heures effectuées en-deçà de 1607 heures lorsque la durée annuelle fixée par l’accord mentionné au même article L.3121-41 est inférieure à ce niveau.
Il en résulte que dès lors que le salarié n’a pas effectué de travail effectif au-delà de la durée légale de travail, le montant du SMIC à prendre en compte au numérateur de la formule de calcul de la réduction générale n’a pas vocation à être augmenté, nonobstant l’existence de jours fériés ou d’absences sur la période considérée.
En l’espèce, au regard des seules bulletins de paie versés aux débats par la société [6], rien ne permet de considérer que des heures excédant la durée hebdomadaire légale du travail effectuées par le salarié concerné aient été omises du numérateur litigieux pour le calcul de la réduction générale.
La société [6] sera donc également déboutée de sa demande de remboursement à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante, la société [6] supportera les dépens de l’instance.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à la demande de l'[9] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la requérante à lui verser la somme de 2000 euros sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
Déclare irrecevables comme étant prescrites les demandes de remboursement de cotisations versées antérieurement au mois de novembre 2016 par la société [6],
Déboute la société [6] du surplus de ses demandes,
Condamne la société [6] à verser la somme de 2000 euros à l'[9] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [6] aux dépens.
Ainsi jugé, par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Rennes le 31 juillet 2025, la minute du présent jugement ayant été signée par le président et la greffière susnommés.
La Greffière Le Président
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