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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 23 sept. 2025, n° 23/06778 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06778 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG : N° RG 23/06778 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YBQ7
5EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
54A
N° RG : N° RG 23/06778 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YBQ7
Minute n° 2025/00
AFFAIRE :
[O] [X], [H] [X]
C/
S.A.R.L. SARL UNIPERSONNELLE PERMODELL
Grosses délivrées
le
à
Avocats :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
5EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 23 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors du délibéré
Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente,
Jean-Noël SCHMIDT, Vice-Président,
Monsieur Pierre GUILLOUT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats et du délibéré
Isabelle SANCHEZ
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 juin 2025,
Sur rapport conformément aux dispositions de l’article 785 du code de procédure civile
JUGEMENT:
Contradictoire
Premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDEURS :
Madame [O] [X]
née le 05 Décembre 1970 à BELORECHENSK KRASNODAR RUSSIE
176 rue Gabriel Frizeau apt 408 D2
33000 BORDEAUX
représentée par Me Jessica LACOMBE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Monsieur [H] [X]
né le 25 Mai 1960 à NASSOSNAYA SOUGMAIT (RUSSIE)
1B chemin du petit Milha
33760 FRONTENAC
N° RG : N° RG 23/06778 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YBQ7
représenté par Me Jessica LACOMBE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/007100 du 19/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
DEFENDERESSE :
S.A.R.L.UNIPERSONNELLE PERMODELL
3 impasse de la Billaoude Z.A. Auguste 4
33610 CESTAS
représentée par Me Murièle LERMINIAUX-VEDEL, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
******
Les époux [X] ont fait effectuer des travaux d’isolation d’un immeuble leur appartenant à l’aide d’un prêt à l’habitat de 10 000 € et en bénéficiant d’une aide de l’État par l’intermédiaire de l’EFFY, organisme spécialisé dans les travaux de rénovation énergétique, saisi pour la prise en charge de la prime MaPrimeRénov', et cet organisme a désigné en septembre 2020 la société Pernodell, bénéficiant à cet effet du label RGE ( reconnu garant de l’environnement), laquelle a visité les locaux concernés le 12 octobre suivant.
Le 19 octobre 2020, ils ont signé deux devis du 13 octobre émis par la société Pernodell, l’un pour des travaux d’isolation des murs intérieurs de l’immeuble précité à hauteur de 7626,86 € TTC (7229,25€ HT), l’autre pour l’aménagement des combles sur ossature métallique à hauteur de 3515,09€ TTC (3331,83€ HT), avec mention chacun “ Bon pour accord, devis reçu avant exécution des travaux, sous réserve d’acceptation et d’obtention des aides de l’État.”
Par acte du 1er août 2023, les époux [X] ont fait assigner la société Pernodell aux fins de prononcer la caducité du contrat d’entreprise en raison de la défaillance de la condition suspensive relative à l’octroi de l’aide d’État précitée, subsidiairement à sa nullité en raison d’un vice du consentement tenant à la réticence dolosive de la société et à un défaut d’information pré contractuelle, plus subsidiairement à la résolution du contrat pour manquement aux obligations contractuelles.
Pour chacun des trois moyens précités, les époux [X] concluent à la condamnation de la société Permodell à leur payer les sommes suivantes:
— 7520€ avec intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2023 date de la mise en demeure, au titre de la restitution des sommes versées,
— 20 000 € au titre du préjudice de jouissance,
— 2000 € au titre de la perte de chance d’avoir pu contracter avec un artisan RGE assurant régionalement l’exécution de travaux,
— 5000 € au titre du préjudice moral,
outre condamnation à payer à chacun d’eux une somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile avec le maintien de l’exécution provisoire de droit.
Dans leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 5 mars 2025, les époux [X] maintiennent les moyens et prétentions exposés dans l’acte introductif d’instance.
En réponse, par ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 3 janvier 2025, la société Pernodell conclut au débouté de la demande en faisant valoir que les aides CEE à verser aux demandeurs ont été versées par l’Effy, que les prestations effectuées dans le cadre de Maprimerenov ont été réalisées conformément aux normes exigibles à la date du contrat, outre que le non paiement de l’aide CEE (certificats d’économie d’énergie) par l’Effy relative à l’isolation des combles ne lui est pas imputable.
À titre reconventionnel, la société conclut à la condamnation solidaire des époux [X] à lui payer la somme de 5721,94€ correspondant aux sommes restant dues, outre condamnation à lui payer une somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 précité.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 mai 2025.
Motifs de la décision:
Au soutien de leur demande, les époux [X] exposent que les travaux ont été réalisés un an après l’acceptation des deux devis précités, à la suite de nombreuses difficultés dans l’exécution contractuelle, l’inspection des travaux concernant les combles par la société mandatée par l’Effy, la société assignée, n’ayant pas permis la délivrance de la prime dès lors que la société Permodell n’a pas souhaité intervenir pour se mettre en conformité.
Ils produisent aux débats un premier devis du 13 octobre 2020 établi par la société Permodell des travaux d’isolation des combles aménagés sur ossature métallique pour un montant de 3515,08€ TTC ainsi qu’un second devis de la même date établi par la même société pour la mise en place d’une isolation de murs intérieurs pour un montant de 7626,86€ TTC, chacun suivi d’une mention manuscrite bon pour accord respectivement le 19 et le 20 octobre, et d’une mention “sous réserve d’acceptation et obtention des aides de l’État.”
Le litige opposant les parties concernent principalement les travaux effectués dans les combles, en particulier l’absence de finition dénoncée par la société Spekty ayant effectué un contrôle des ces travaux.
Il sera examiné successivement chacun des trois moyens de droit invoqués par les demandeurs, dans l’ordre exposé dans leurs dernières écritures.
Concernant le premier moyen soulevé, tiré de la caducité du contrat pour défaillance de la clause suspensive, ils font valoir, en visant les dispositions de l’article 1304 du Code civil définissant l’obligation conditionnelle, les deux mentions précitées contenues dans chacun des devis concernant l’acceptation et l’obtention des aides de l’État, condition qui dépendait de la bonne réalisation des travaux à la société mandatée, de sorte que la suite du contrôle réalisé par la société Spekty qui a constaté l’absence de bonne réalisation des travaux dans les comble , et en raison du refus de la société Permodell de reprendre les travaux concernant la finition, la prime n’a pas été versée par le seul fait du comportement de cette société.
En réponse, société Permodell prétend que les demandeurs ne rapportent pas la preuve d’agissements volontaires de sa part de les priver de l’obtention de la prime d’État dès lors que si elle a refusé d’intervenir pour effectuer les finitions des combles, celles-ci n’étaient pas prévues par le devis à la date de ce devis, alors qu’elle a accepté les finitions des murs et corrigé les finitions des joints, ainsi que le révèle le rapport Spekty.
Elle soutient que les fiches de l’Effy mentionnent que pour chacune des aides, murs et combles, les dossiers ont été validés et que les aides ont bien été versées ainsi qu’il ressort de courrier de l’Effy du 16 février 2022 par l’envoi d’un chèque pour les combles et d’un courrier du 7 février 22 par l’envoid’un chèque pour les murs.
Il est produit aux débats une attestation de valorisation de la prime Effy connect, rédigée par la société Effy le 18 décembre 2023, et du versement au titre du dispositif réglementaire des certificats d’économie d’énergie (CEE) d’une prime de 5520€ au bénéfice de M. [X], relatif aux travaux de rénovation énergétique réalisée pour l’isolation des murs ainsi qu’une seconde attestation du même organisme le 12 février 2024, de non paiement de cette prime et qui ne peut que concerner les travaux dans les combles en raison de la réserve de la société de contrôle.
Il ressort du document produit par les demandeurs intitulé “inspection des travaux d’isolation des combles” réalisé par la société Spekty le 3 mars 2022, relatif à la mise en place d’une isolation thermique en comble perdu ou en rampant de toiture, une non-conformité aux critères de qualité de performance requit dans le cadre du dispositif réglementaire des CEE, en raison de travaux non terminés, en l’absence de parement.
La société défenderesse produit, en pièce 19, un document, non daté, intitulé “information sur la prime” d’un montant de 3525 €, concernant les combles, avec mention “validé”, ainsi qu’un autre document de même nature concernant l’isolation des murs, pour un montant de 5520 €, avec mention “dossiers crédité”.
De même, un courrier de l’Effy du 16 février 2022 mentionne pour l’isolation des combles que le chèque sera adressé dans 15 jours, à compter du 16 février 2022, ainsi qu’un courriel du 28 novembre 2023, adressé à Monsieur [D], de la société Permodell,en réponse à une demande concernant le paiement de la prime pour les murs, faisant mention d’une confirmation de l’envoi du chèque le 7 février 2022 à l’adresse des demandeurs.
Il est encore produit par la société deux documents de remise de chèque, le premier avec mention de Monsieur [X] en qualité d’émetteur pour la somme de 3520 € en date du 16 mai 2022, le second avec mention de Madame [X] en qualité d’émetteur pour une somme de 2000 €, en date du 21 juin 2021 ( le dernier chiffre de l’année étant difficilement lisible sur le document produire en pièce 23)
À l’examen des documents produits, il ne peut être raisonnablement soutenu par les demandeurs que les conditions suspensives contenues dans les devis acceptés n’ont pas été remplies, de sorte que le premier moyen tiré de la caducité des deux contrats d’entreprise est privé de pertinence.
S’agissant du second moyen, tiré d’un vice du consentement entraînant la nullité des deux contrats, les demandeurs font valoir, en invoquant les articles 1130, 1132, 1133 et 1135 du Code civil, relatifs aux vices du consentement et particulièrement de l’erreur sur un simple motif s’agissant de l’article 1135, que les devis signés comportaient la mention précitée relative à l’acceptation et l’obtention des aides de l’État de sorte que cette condition suspensive a été érigée en une qualité essentielle de la prestation, de sorte qu’ils auraient conclu le contrat en termes différents ou qu’ils n’auraient pas conclu les contrats de rénovation, d’où l’existence d’une erreur sur les qualités essentielles de la prestation devant entraîner la nullité du contrat, avec les restitutions vu par les articles 1352 à 1352-9 du Code civil.
Ils évoquent également l’existence d’un dol de l’article 1137 pour les mêmes raisons de l’existence de la mention dans les deux devis, au motif que la société leur a indiqué oralement refuser son intervention à la suite du contrôle de la qualité au motif que cette nouvelle intervention n’a pas été prévue par le devis et qu’il s’agissait de l’absence de finitions des travaux relatifs aux combles, outre que cette société a manqué à ses obligations contractuelles dès lors qu’elle avait connaissance du cahier des charges demandées par l’Effy dans le cas de travaux d’isolation comprenant des travaux de finition, ayant réalisé les travaux d’isolation sans réaliser un faux plafond nécessaire pour ce genre de travaux isolation d’où une isolation à nu.
La société, concernant les travaux de reprise des combles, soutient que la reprise de définitions des joints des murs ont été faits ainsi qu’en atteste un salarié de la société et que le chantier a été réalisé conformément aux normes en vigueur en octobre 2020 lors de la signature des devis, cette reprise des finitions ayant été effectuée à la suite de la visite de contrôle du chantier à Spekty et d’un mail adressé par l’Effy à Monsieur [D] le 25 janvier 2022.
L’attestation précitée du 28 novembre 2023, d’un salarié plâtrier de la société Permodell précise qu’il s’est rendu le 16 mai 2022 avec Monsieur [D] au domicile des demandeurs pour la réalisation des “reprises finition joints sur les murs intérieurs”, en présence du fils des demandeurs pour vérification des reprises.
Il est à relever que cette attestation concerne les murs intérieurs du premier devis, mais non les combles qui concernent le second devis, et il est rappelé que le rapport qualité effectué par la société Spektyle le 7 mars 2022 mentionne comme typologie de travaux réalisés “la mise en place isolation thermique en comble perdu ou rampant de toiture” qui ont fait l’objet d’un contrôle le 3 mars 2022 avec un état de non conformité aux critères de qualité et de performance requis du dispositif réglementaire des certificats d’économie d’énergie (CEE).
La société prétend que c’est l’isolation des murs seuls qui devait bénéficier d’une finition ainsi que le mentionne le devis sous la forme d’une dernière ligne “Fourniture et pose d’un doublage demi stil avec finitions joints.”, à la différence du devis concernant les combles qui mentionne la fourniture et la pose de doublage sans finitions, et qu’à la date du devis, l’isolation des combles ne comportait pas l’obligation de réaliser des finitions, la réglementation ayant changé en cours de chantier ainsi que le confirme une attestation du 8 septembre 2023 de Monsieur [N], de MC rénovation, qui précise que lors de la signature des deux devis de 2020, la finition des combles (parement) n’était pas obligatoire et que les demandeurs envisageaient de faire ces finitions eux-mêmes, ayant été informés en cours de chantier du changement des normes.
Il ne résulte pas de l’examen de l’ensemble de ces documents, la preuve d’un vice du consentement imputable à la société Permodell dans l’exécution de ses prestations, dont la charge incombe aux demandeurx, tant pour l’erreur que pour le dol , de sorte que ce second moyen tendant à prononcer la nullité du contrat sera également écarté.
Il reste un troisième moyen invoqué par les demandeurs pour inexécution contractuelle en invoquant les articles du Code civil relatifs à l’inexécution contractuelle, de nature à justifier la résolution du contrat principalement pour le fait de ne pas avoir effectué les travaux de finition des combles ainsi que le retard dans l’exécution du chantier.
Sur ce point, la société a fait valoir ses observations à l’occasion du moyen précédant.
L’article 1217 du Code civil prévoit que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut notamment provoquer la résolution du contrat ainsi que de demander la réparation des conséquences de l’inexécution, les sanctions pourront être des dommages intérêts pouvant s’y ajouter.
Selon l’article 1228, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution, ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages-intérêts.
En cette matière, l’article 1228 précité accorde un large pouvoir d’appréciation au juge quant à la sanction prévue en cas d’inexécution contractuelle, y compris en accordant des dommages intérêts sans prononcer la résolution notamment en cas d’inexécution partielle, ce qui aboutit à diminuer indirectement la prestation due par le créancier.
En l’espèce, l’examen de l’ensemble des moyens de droit et de fait rappelés ci-dessus et des pièces produites par chacune des parties, ne conduit pas le tribunal, en application de l’article 1228 , à prononcer la résolution des deux contrats d’entreprise, relatifs aux deux devis, pour les murs intérieurs et les combles, en raison d’une inexécution partielle et à défaut de rapporter la preuve objective de retard imputable essentiellement à l’entreprise assignée dans l’exécution de ses obligations, dès lors que s’agissant de finition pour les murs intérieurs elles ont été reprises par la société assignée, et que pour les combles il existe une difficulté d’interprétation entre le document invoqué par les demandeurs établi par la société Speky, dans les conditions précitées, et l’argumentation de la société, produit tendant à démontrer l’absence de finition pour les combles à la date de l’intervention, avec l’attestation précitée du 8 septembre 2023 par laquelle le représentant de la société MC rénovation confirme avoir apporté des conseils concernant les aides CEE aux demandeurs lors de la signature des devis en 2020 et que la finition (parement) n’était pas exigée par les textes.
Le rapport de la société Spekty produit aux débats par les demandeurs, bien que non signé est de nature à remettre en cause les allégations de la société concernant la réglementation applicable en 2020 à défaut de documents objectifs produit par la société défenderesse, à l’exception d’un modèle de devis isolation des combles en janvier 2020 qui ne mentionne pas les travaux de finition, à l’instar du modèle “devis de l’isolation des murs”, à la différence d’un document produit sous la forme d’un “modèle donné à titre indicatif réservé aux partenaires Effy Isolation des murs” avec une mention “aménagements, finitions et fixations (parement, par vapeur, traitement des points singuliers étanchéité etc.)”, outre l’attestation précitée de la l’Effy concernant le non-paiement la prime CEE pour les travaux effectués dans les combles.
En effet, ce dernier document “modèle donné à titre indicatif réservé aux partenaires Effy ” fait référence à l’isolation des murs, sans autre précision et mentionne les travaux d’aménagements, finitions et fixations, sans précision, de sorte que le doute concernant les finitions des combles doit profiter aux demandeurs, en raison de leur qualité de non professionnels.
Il s’ensuit, qu’en application de l’article 1227 du Code civil, le juge ayant un large pouvoir d’appréciation dans les sanctions, il sera alloué les dommages-intérêts, pour cette inexécution partielle, à hauteur de la somme réclamée à titre reconventionnel à la société concernant le solde de la facture, pour la somme de 5721,94€.
Par voie de conséquence il ne sera pas fait droit à la demande reconventionnelle de la société eue égard inexécution partielle de ses obligations concernant la finition des travaux de combles à l’origine du non-paiement de la prime CEE.
De même, les demandeurs seront déboutés au titre de leurs prétentions relatives à la restitution des sommes versées, ainsi qu’au titre du préjudice de jouissance à défaut de rapporter la preuve d’un préjudice différent de celui causé par l’absence de finition pour les combles et compensée par la réduction de la facture dans les conditions rappelées ci-dessus, outre le rejet de leur demande au titre de la perte de chance d’avoir pu contracter avec un artisan RGE assurant professionnellement l’exécution des travaux, dès lors que la société bénéficie de cet agrément et d’une appréciation favorable de l’Effy.
Enfin il ne sera pas fait droit à la demande au titre du préjudice moral à défaut de rapporter la preuve d’un tel préjudice.
La société Permodell, perdant l’instance, sera condamnée aux dépens. En revanche, l’équité commande de ne pas faire droit aux demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure ciivle.
Par ces motifs:
Le tribunal,
Déboute Monsieur [H] [X] et Madame [O] [W] épouse [X] de leur demande tendant à la caducité des contrats de prestation, à leur nullité ainsi qu’à leur résolution,
Dit qu’à titre de l’inexécution partielle du contrat, les époux [X] ne sont pas tenus paiement de la somme de 5721,94€ réclamées par la société Permodell au titre du solde de sa facture,
Déboute les époux [X] de l’ensemble de leur prétentions au titre du remboursement des sommes versées, du préjudice de jouissance, perte de chance et de préjudice moral,
Déboute la société Permodell de sa demande reconventionnelle au titre du solde de la facture,
Condamne la société Permodell aux dépens et dit que chaque partie conserve à sa charge les frais engagés non compris dans les dépens.
La présente décision est signée par Madame WALAZYC, Vice-Présidente et Isabelle SANCHEZ, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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