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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 12 mars 2025, n° 21/02539 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02539 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
1 Expédition délivrée par [10] à Maître BOISSEL le :
■
PS ctx technique
N° RG 21/02539 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVPHK
N° MINUTE :
Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction
30 Août 2021
JUGEMENT
rendu le 12 Mars 2025
DEMANDEUR
Monsieur [X] [T]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non-comparant, représenté par Maître Christel BOISSEL, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Nicolas UZAN, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
[4] [Localité 12] [9]
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentée par Madame [J] [V] munie d’un pouvoir spécial
Décision du 12 Mars 2025
PS ctx technique
N° RG 21/02539 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVPHK
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-Président
Monsieur ROUGE, Assesseur
Monsieur SUDRY, Assesseur
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
DEBATS
A l’audience du 08 Janvier 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 Mars 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [X] [T], né le 13 avril 1960, qui exerçait la profession d’agent d’employé de vente, a déclaré une maladie professionnelle le 7 novembre 2018 consistant en une douleur lombaire provoquée à la palpation.
Par décision en date du 20 novembre 2020, puis, sur recours amiable du 31 mai 2021, la [5] a examiné le dossier de M. [T] et a modifié le taux d’incapacité permanente partielle de 0% qui lui avait été attribué initialement, en majorant ce taux d’IPP à 5%.
Cependant par lettre reçue le 28 octobre 2021 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Paris, il a déclaré contester cette décision, estimant que ce taux ne tenait pas compte des séquelles subies.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI), puis transféré le 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 17 janvier 2024.
Le requérant a indiqué se trouver sous le régime de l’ASS avec 546 euros mensuels, ayant arrêté de travailler le 12 mai 202 après avoir été licencié pour inaptitude et a demandé à faire valoir ses droits à la retraite, et a sollicité une expertise ayant fait l’objet d’une RQTH par la [11] au taux fixé entre 50% et 79%.
La [6] a également comparu à l’audience et a indiqué que le taux avait déjà été porté de 0% à 5% mais ne s’oppose pas à une expertise.
Par jugement en date du 20 mars 2024, le tribunal a ordonné une expertise médicale sur pièces confiée au docteur [K].
Le 10 octobre 2024, l’expert a déposé son rapport. En conclusion de celui-ci, l’expert conclut, au vu des éléments communiqués, à la date de consolidation le 16/11/2020, que « le taux de 5% » n’indemnise pas de manière équitable la raideur douloureuse du rachis dorsolombaire avec persistance d’une radiculgie de trajet L5 droit. Le taux doit être porté à 10%. » En outre « une coefficient professionnel de 2 pourrait lui être attribué ayant bénéficié d’une retraite parinaptitude médicale et ne pouvant plus exercer d’activité professionnelle nécessitant des mouvements répétitifs d’antéflexion du tronc et le port de charges lourdes. »
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 8 janvier 2025.
M. [X] [T] a comparu assisté de son conseil. Celui-ci a sollicité l’attribution d’un taux d’IPP de 12% (en tenant compte du taux d’IPP de 10% et du coefficient professionnel de 2%) et de voir fixer sa rente viagère à la somme de 1.153,15 euros par an à compter du 17 novembre 2020, et subsidiairement sollicite une deuxième expertise si le tribunal s’estimait insuffisamment informé.
La [7] [Localité 12] a également comparu et a déposé des conclusions visant à écarter le rapport d’expertise du docteur [K] et à confirmer la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable attribuant à M. [T] un taux d’IPP de 5%.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2025.
MOTIFS
Règle de droit
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
En application des principes directeurs posés dans l’introduction du guide barème, la détermination du taux d’incapacité se fonde sur l’analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l’origine.
Le guide barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis. Il indique des fourchettes de taux d’incapacité identifiant des degrés de « sévérité » des conséquences :
— forme légère : taux de 1 à 15 % ;
— forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
— forme importante : taux de 50 à 75 % ;
— forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 % ;
— taux de 100 % : réservé aux incapacités totales comme par exemple dans le cas d’un état végétatif ou d’un coma.
Les différents chapitres du guide barème ne permettent pas le plus souvent de fixer un taux d’incapacité précis mais font plutôt état de fourchettes de taux qui se réfèrent à la définition des taux seuils de 50 % et de 80 % :
— un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut être compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne ;
— un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant à une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Il est considéré que l’autonomie individuelle est atteinte dès lors qu’une personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée pour les actes de la vie quotidienne, ou n’assure ces derniers qu’avec les plus grandes difficultés. C’est également le cas lorsqu’il y a une abolition d’une fonction ou s’il y a une indication explicite dans le guide-barème.
Monsieur [T] qui était âgé de 60 ans à la date de consolidation manutentionnaire, licencié à la date de consolidation, souffre de douleurs persistantes du rachis et des lombaires. Il déclare souffrir de douleurs à la palpation de plusieurs zones, ce qui a été confirmé lors des examens médicaux, mais également en position assise ou allongée, et alors plus intense encore. Il estime que les lésions dont il souffre sont suffisamment graves pour bénéficier d’un taux supérieur à celui qui lui a été attribué en dernier lieu par la [6].
Aux termes de ses écriture, la [6] critique le taux de 10% proposé par l’expert en ce que celui-ci a utilisé comme référence dans son rapport le barème des accidents du travail (AT) alors même qu’il s’agit d’une maladie professionnelle, et qu’il importe donc s’appuyer sur le barème maladies professionnelles (MP). Elle relève qu’il ne persiste que des lombalgies sans raideur du rachis. En outre, il n’y a pas de concordance ente l’imagerie et la clinique dans le cas de hernie discale. En revanche, comme le précise le tableau 98 une douleur de lombosciatique doit être concordante avec l’image pour y être imputée.
La [5] avait conclu pour majorer à 5% le taux initialement retenu de 0% qu’un traitement médical était en cours, que les séquelles étaient caractérisées par une douleur persistante sans raideur rachidienne significative, avec Lasègue bilatéral sans autre signe objectif de souffrance radiculaire.
L’examen comparatif des barèmes Légifrance MP et AT, auquel s’est livré le tribunal, permet de conclure au bien fondé de l’argumentaire de la [6]. Il résulte en effet du barème Légifrance des maladies professionnelles au Chapitre 8 Affections rhumatismales, et plus particulièrement le Chapitre 8.2 que pour un « retentissement léger « le taux proposé oscille entre 0 à 5% et pour un retentissement modéré il varie entre 5 à 15%.
Dès lors, au vu de ces éléments tirés du barème des maladies professionnelles, et considérant que l’argumentaire général du rapport d’expertise est largement affaibli et contestable pour avoir pris comme référence fondement un barème inapplicable au cas d’espèce (point qui n’est pas abordé dans les conclusions du requérant), M. [T] souffrant d’une maladie professionnelle et non d’un accident du travail, il y a lieu, s’agissant en l’espèce d’un retentissement qualifié de léger, de retenir un taux d’IPP de 5%..
En conséquence, il y a lieu d’écarter les conclusions du rapport d’expertise du docteur [K].
Sur le Retentissement professionnel
M.[X] [T] était âgé de 60 ans à la date de consolidation du 16/11/2020. Il a été en arrêt de travail du 22/04/2019 au 07/03/2020 et du 10/03/2020. Il a été licencié pour inaptitude le 12/05/2020. Il a été inscrit à [13] jusqu’à sa retraite pour inaptitude médicale au travail depuis le 01/05/2022.
C’est à tort également que le rapport d’expertise indique que le requérant serait inscrit à [13] et qu’à partir du 01/01/2024 il a bénéficié d’une retraite par inaptitude médicale. En effet, il est établi que celui-ci ayant bénéficié de cette retraite le 01/05/2022, il ne pouvait donc être inscrit à [13] postérieurement à cette dernière date.
La majoration du taux par application d’un coefficient professionnel tenant compte des conséquences de la maladie professionnelle ou de l’accident du travail sur la carrière professionnelle du requérant peut être appliquée notamment en raison d’un risque de perte d’emploi ou de difficultés de reclassement, de la perte de rémunération, du caractère manuel de la profession, etc.
Il ressort des éléments précités que le taux général retenu couvre également le retentissement professionnel.
Au vu des éléments précités, le tribunal s’estime suffisamment informé sans qu’il soit besoin de recourir à une nouvelle expertise, ainsi que cela est sollicité à titre subsidiaire par le requérant, et il considère qu’il y a lieu d’écarter les conclusion du rapport d’expertise.
En conséquence le recours de M. [X] [T] sera rejeté.
Par ailleurs, les dépens éventuels seront à la charge de Monsieur [X] [L] sauf les frais d’expertise qui seront à la charge de la [7] [Localité 12].
Décision du 12 Mars 2025
PS ctx technique
N° RG 21/02539 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVPHK
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision
DEBOUTE M. [X] [T] de son recours contre l’avis de la Commission médicale de recours amiable du 31 mai 2021.
CONFIRME le taux d’IPP de 5% retenu par la [6] par décision du 31 mai 2021 au titre des séquelles de sa maladie professionnelle déclarée le 7 novembre 2018.
CONDAMNE M. [X] [T] aux dépens, sauf les frais d’expertise qui seront à la charge de la [7] [Localité 12].
Fait et jugé à [Localité 12] le 12 Mars 2025
Le Greffier Le Président
Décision du 12 Mars 2025
PS ctx technique
N° RG 21/02539 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVPHK
N° RG 21/02539 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVPHK
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [X] [T]
Défendeur : [4] [Localité 12] [9]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
7ème page et dernière
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