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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 15 juil. 2025, n° 22/03742 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03742 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/03742 – N° Portalis DBYV-W-B7G-GFLN – décision du 15 Juillet 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
N° RG 22/03742 – N° Portalis DBYV-W-B7G-GFLN
N° Minute :
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 15 Juillet 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [R] [Y]
né le [Date naissance 3] 1944 à [Localité 7] (LOIRET),
demeurant [Adresse 5]
Madame [E] [L] épouse [Y]
née le [Date naissance 3] 1945 à [Localité 10] (LOIRET),
demeurant [Adresse 5]
défendeurs à l’incident représentés par Maître Christophe PESME de la SCP GUILLAUMA – PESME – JENVRIN, avocats au barreau d’ORLEANS
DEFENDEURS:
Monsieur [C] [O] [W]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 4]
Madame [U] [J] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 9] (45),
demeurant [Adresse 4]
demandeurs à l’incident représentés par Maître Ladislas WEDRYCHOWSKI de la SELARL WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ORLEANS
DÉBATS : à l’audience publique du 19 février 2025,
Puis la Présidente de l’audience a mis l’affaire en délibéré et dit que la décision serait prononcée le 14 mai 2025 par sa mise à disposition au greffe de cette juridiction.
Le délibéré a été prorogé jusqu’au 15 juillet 2025.
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT :
Bénédicte LAUDE, 1ère vice-présidente, assistée de Heimaru FAUVET, greffière, lors des débats, et Pauline REIGNIER, greffier, lors de la mise à disposition;
N° RG 22/03742 – N° Portalis DBYV-W-B7G-GFLN – décision du 15 Juillet 2025
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice en date du 2 novembre 2022, monsieur [R] [Y] et madame [E] [Y] ont fait assigner monsieur [C] [O] [W] et madame [U] [W] devant le tribunal judiciaire d’Orléans afin notamment de :
— Leur ordonner de ne plus faire usage de leur barbecue, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée,
— Les condamner à leur payer la somme de 5000 euros de dommages et intérêts.
Les époux [O] [W] ont saisi le juge de la mise en état d’un incident. Suivant conclusions signifiées par la voie électronique le 28 juin 2024, ils demandent de :
— Déclarer les époux [Y] irrecevables comme prescrits en leur action en troubles anormaux de voisinage,
— Les condamner à leur verser la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
A l’appui de leurs prétentions, les époux [O] [W] font valoir que la prescription quinquennale de l’action en troubles anormaux du voisinage prévue par l’article 2224 du code civil est acquise en ce que :
— Le barbecue à l’origine des nuisances olfactives alléguées est installé sur leur propriété depuis 20 ans,
— Les époux [Y] ne démontrent pas l’existence d’une aggravation des nuisances dans les 5 années précédant la délivrance de l’assignation, l’installation d’un nouveau barbecue au même emplacement n’ayant pas entraîné de modification de la situation, et la suppression de la haie séparant les deux parcelles étant le fait des demandeurs.
Suivant conclusions signifiées par la voie électronique le 14 mai 2024, les époux [Y] demandent de :
— Déclarer leur demande recevable,
— Condamner les époux [O] [W] à leur payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens,
— Rejeter toutes les autres demandes.
Au soutien, ils affirment que les troubles causés par leurs voisins se sont aggravés en ce que :
— [Localité 6] 2021, ils ont été contraints par les époux [O] [W] de raser leur haie qui les protégeaient des fumées et odeurs émanant du barbecue,
— Ils ont transformé leur barbecue en cuisine d’extérieure, qu’ils utilisent désormais quasi-quotidiennement,
— Une conciliation a été tentée, qui a interrompu le délai de prescription,
— Une plainte a été déposée le 27 septembre 2023 aux motifs que les époux [O] [W] jettent leurs déchets chez eux, outre des violences verbales et menaces.
Lors de l’audience tenue sur incident le 19 février 2025, les parties ont soutenu les termes de leurs écritures.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2025, prorogé au 15 juillet suivant compte tenu de difficultés de fonctionnement, pour y être prononcée la présente ordonnance par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
1 / Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action
L’article 789 du code de procédure civile dispose que, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir. (…)
Suivant l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 2224 du code civil prévoit que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il en résulte que la prescription quinquennale à laquelle est soumise l’action en responsabilité pour trouble anormal de voisinage court à compter de la première manifestation des troubles ou de leur aggravation, leur seule répétition sur une longue période ne faisant pas courir un nouveau délai de prescription.
En l’espèce, les époux [Y] ont fait assigner les époux [O] [W] sur le fondement de l’article 1240 du code civil, considérant que les fumées et odeurs de cuisson émanant de leur barbecue constituent un trouble anormal de voisinage.
Toutefois, il doit être relevé que :
— Il existe un barbecue sur la propriété des époux [O] [W] depuis 20 ans, ainsi qu’il résulte des attestations produites,
— Il ne ressort d’aucune des pièces versées aux débats que les époux [O] [W] en auraient intensifié l’usage au fil du temps, la seule installation d’une table adjacente étant insuffisante à le démontrer,
— Il n’est pas davantage établi que la suppression de leur haie par les époux [Y] aurait aggravé les nuisances alléguées, faute d’élément objectif versé au soutien, étant à cet égard observé qu’en tout état de cause, ils seraient mal fondés à se prévaloir de l’aggravation d’une nuisance dont ils seraient directement à l’origine,
— S’il est constant que les époux [O] [W] ont sollicité de leurs voisins qu’ils procèdent à une taille de leur haie suivant les prescriptions du code civil, les époux [Y] ont seuls fait le choix de la supprimer,
— La conciliation intervenue entre les parties ne peut avoir interrompu la prescription dès lors qu’elle n’a pas concerné les troubles du voisinage objet de la présente procédure mais la remise en état d’une clôture et la vérification de son emplacement.
Par conséquent, faute de démonstration de l’aggravation du trouble anormal du voisinage dont l’existence est alléguée, il sera retenu que le délai de prescription a commencé à courir lors de l’installation du barbecue il y a 20 ans de sorte que, l’assignation ayant été délivrée le 2 novembre 2022, l’action des époux [Y] sera déclarée irrecevable comme prescrite.
2 / Sur les autres demandes
Les époux [Y], parties succombantes, seront condamnés aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des époux [O] [W] les frais exposés pour faire valoir leurs droits qui ne sont pas compris dans les dépens. Les époux [Y] seront par conséquent condamnés à leur verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et leur demande formulée au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, prononcée en premier ressort et par sa mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevables comme prescrites les demandes formulées par monsieur [R] [Y] et madame [E] [Y] à l’encontre de monsieur [C] [O] [W] et madame [U] [W] de leur interdire de faire usage de leur barbecue et de leur payer la somme de 5000 euros de dommages et intérêts ;
Condamne monsieur [R] [Y] et madame [E] [Y] aux dépens ;
Condamne monsieur [R] [Y] et madame [E] [Y] à payer à monsieur [C] [O] [W] et madame [U] [W] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de monsieur [R] [Y] et madame [E] [Y] au titre des frais irrépétibles.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le juge de la mise en état et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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