Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 6 déc. 2024, n° 22/00887 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00887 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. [ 6 ] c/ UNION DE RECOUVREMENT DE COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET ALLOCATIONS FAMILIALES ( URSSAF ) PAYS DE LA LOIRE |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL
Jugement du 06 Décembre 2024
N° RG 22/00887 – N° Portalis DBYS-W-B7G-L3UQ
Code affaire : 88C
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Dominique RICHARD
Assesseur : Franck MEYER
Assesseur : Dragan JONOVIC
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 1er octobre 2024.
JUGEMENT
Prononcé par Madame Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 06 décembre 2024.
Demanderesse :
S.A.R.L. [6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par son gérant, Monsieur [P]
Défenderesse :
UNION DE RECOUVREMENT DE COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF) PAYS DE LA LOIRE
[Adresse 7]
représentée par Monsieur [X] [R], audiencier dûment mandaté
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le PREMIER OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le SIX DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DES FAITS
Par courrier du 10 décembre 2021, l’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF) des Pays de la Loire a adressé à la société [6], suite à la réalisation d’un contrôle de l’application des législations de sécurité sociale, de l’assurance chômage et de la garantie des salaires AGS, portant sur la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020, une lettre d’observations en 8 points, entraînant un rappel de cotisations et contributions d’un montant total de 7.952,00 euros.
Par courrier du 23 décembre 2021, la société [6] a adressé à l’URSSAF des commentaires portant sur le point n°1 intitulé « avantage en nature véhicule : principe et évaluation ».
Par courrier en date du 14 février 2022, l’URSSAF a répondu aux observations du cotisant, et, après prise en compte des commentaires de la société [6], maintenu la régularisation sur ce point.
Le 08 mars 2022, l’URSSAF a mis en demeure la société [6] de régler la somme de 8.526,00 euros (7.952,00 euros en cotisations, et 574,00 euros en majorations de retard).
Par courrier du 13 avril 2022, la société [6] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de sa contestation portant sur le point n°1 de la lettre d’observations.
Par courrier du 29 juillet 2022, l’URSSAF a notifié à la société [6] la décision de la CRA qui, lors de sa séance du 26 juillet 2022, a confirmé le redressement opéré à l’encontre de la société d’un montant, sur ce point, de 2.222,58 euros.
Par courrier expédié le 22 septembre 2022, la société [6] a saisi le tribunal.
Les parties ont été convoquées à l’audience qui s’est tenue le 1er octobre 2024 devant le pôle social du tribunal judiciaire de NANTES et, en l’absence de conciliation, ont été entendues en leurs moyens et arguments.
La société [6] demande au tribunal de :
— annuler, avec toutes les conséquences de droit, le redressement opéré à son encontre par l’URSSAF pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020 portant sur l’avantage en nature véhicules tel que pratiqué dans l’entreprise et évalué, au titre du redressement, à un montant de 2.222,58 euros,
— annuler, en conséquence, ledit redressement avec toutes les conséquences de droit et de fait,
— condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 3000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la Loire demande au tribunal de :
— déclarer le recours formé par la société [6] recevable mais non fondé,
— confirmer la décision rendue par la CRA le 26 juillet 2022,
— valider la mise en demeure du 08 mars 2022 et le redressement afférent,
— condamner, à titre reconventionnel, la société [6] au paiement de la somme de 2.222,58 euros au titre de l’année 2018 et 2020, sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu’au complet paiement du principal,
— rejeter toutes les demandes émises par la société [6].
Pour un exposé complet des moyens développés par les parties, il est expressément renvoyé aux conclusions de la société [6], remises à l’audience, aux conclusions de l’URSSAF, reçues par courriel le 25 mars 2024 au greffe du tribunal, à la note d’audience, et ce conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 06 décembre 2024.
MOTIVATION
L’article 3 de l’arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l’évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale dispose :
Sous réserve des dispositions de l’article 5 ci-dessous, lorsque l’employeur met à la disposition permanente du travailleur salarié ou assimilé un véhicule, l’avantage en nature constitué par l’utilisation privée du véhicule est évalué, sur option de l’employeur, sur la base des dépenses réellement engagées ou sur la base d’un forfait annuel estimé en pourcentage du coût d’achat du véhicule ou du coût global annuel comprenant la location, l’entretien et l’assurance du véhicule en location ou en location avec option d’achat, toutes taxes comprises.
Les dépenses réellement engagées sont évaluées comme suit :
— en cas de véhicule acheté, elles comprennent l’amortissement de l’achat du véhicule sur cinq ans, l’assurance et les frais d’entretien et, le cas échéant, les frais de carburant. Si le véhicule a plus de cinq ans, l’amortissement de l’achat du véhicule est de 10 % ;
— en cas de location ou de location avec option d’achat, elles comprennent le coût global annuel de la location, l’entretien et l’assurance du véhicule et, le cas échéant, les frais de carburant.
Les dépenses sur la base d’un forfait sont évaluées comme suit :
— en cas de véhicule acheté, l’évaluation est effectuée sur la base de 9 % du coût d’achat et lorsque le véhicule a plus de cinq ans sur la base de 6 % du coût d’achat. Lorsque l’employeur paie le carburant du véhicule, l’avantage est évalué suivant ces derniers pourcentages auxquels s’ajoute l’évaluation des dépenses du carburant à partir des frais réellement engagés ou suivant un forfait global de 12 % du coût d’achat du véhicule et de 9 % lorsque le véhicule a plus de cinq ans ;
— en cas de véhicule loué ou en location avec option d’achat, l’évaluation est effectuée sur la base de 30 % du coût global annuel comprenant la location, l’entretien et l’assurance du véhicule. Lorsque l’employeur paie le carburant du véhicule, l’avantage est évalué suivant ce dernier pourcentage auquel s’ajoute l’évaluation des dépenses de carburant à partir des frais réellement engagés ou suivant un forfait global de 40 % du coût global annuel comprenant la location, l’entretien, l’assurance du véhicule et le carburant.
Par ailleurs, il résulte du C (véhicule), du I (avantage en nature), de la circulaire DSS/SDFSS/5 B no 2005-389 du 19 août 2005 relative à la publication des quatre questions-réponses concernant la mise en œuvre de la réforme et de la réglementation des avantages en nature et des frais professionnels introduite par les arrêtés des 10 et 20 décembre 2002 modifiés et la circulaire du 7 janvier 2003 modifiée, que les parties s’accordent pour appliquer à la présente affaire, que :
— question 13 : lorsque le salarié est tenu de restituer à l’employeur le véhicule lors de chaque repos hebdomadaire et durant les périodes de congés, l’employeur doit-il considérer qu’il y a avantage en nature ?
Réponse : le salarié ne dispose pas en permanence du véhicule lorsqu’il restitue celui-ci en dehors des périodes de travail (repos hebdomadaire et période de congés). Dans cette hypothèse, l’avantage en nature peut être négligé lorsque l’utilisation du véhicule pendant la semaine (trajet domicile-lieu de travail) constitue le prolongement des déplacements professionnels effectués à l’aide du véhicule dans le cadre de l’activité professionnelle. Il en est de même pour la carte à essence appartenant à la société. La restitution du véhicule lors de chaque repos hebdomadaire doit être mentionnée dans un document écrit.
— question 15 : lorsque le salarié dispose en permanence d’un véhicule avec interdiction d’utiliser le véhicule pendant le repos hebdomadaire et durant les périodes de congés payés, l’employeur doit-il évaluer un avantage véhicule ?
Réponse : non, on peut considérer que le salarié utilise ce véhicule que pour des raisons professionnelles. Cette interdiction doit être notifiée par écrit – règlement intérieur, circulaire professionnelle, courrier papier ou électronique de la direction.
— question 16 : lorsque le salarié dispose en permanence d’un véhicule avec interdiction d’utiliser le véhicule pendant le repos hebdomadaire, l’employeur doit-il évaluer un avantage pour le carburant du véhicule ?
Réponse : Non. Lorsque l’interdiction d’utiliser le véhicule pendant le repos hebdomadaire est notifiée par écrit, l’employeur n’a pas à comptabiliser d’avantage en nature au regard de la carte de carburant de l’entreprise.
— question 33 : lorsque le véhicule est mis à disposition du salarié dans le cadre du trajet domicile-lieu de travail ou d’un lieu de travail à un autre, doit-on considérer qu’il y a avantage en nature ?
Réponse : Non, comme le rappelle la circulaire (p. 20-21), dans le cadre d’une utilisation professionnelle, pour le trajet domicile-lieu de travail, aucun avantage en nature n’est constitué par l’économie de frais réalisée par le salarié lorsqu’il est démontré que : d’une part l’utilisation du véhicule est nécessaire à l’activité professionnelle, d’autre part le véhicule n’est pas mis à disposition de manière permanente et ne peut donc être utilisé à des fins personnelles. Par ailleurs l’employeur doit démontrer que le salarié ne peut pas utiliser les transports en commun soit parce que le trajet domicile-lieu de travail n’est pas desservi, soit en raison de conditions ou d’horaires particuliers de travail.
— question 34 : lorsque l’employeur met un véhicule utilitaire à la disposition permanente du salarié, l’employeur doit-il évaluer un avantage en nature ?
Réponse : cet avantage peut être négligé, dès lors que l’employeur indique sur un document (règlement intérieur, circulaire professionnelle, courrier papier ou électronique…) que ce véhicule est utilisé pour un usage uniquement professionnel. La notion de véhicule utilitaire peut être vérifiée par référence à la carte grise du véhicule. Doivent ainsi être considérés comme tels les véhicules appartenant à la catégorie II (véhicules affectés au transport de marchandise) de l’annexe II (A) de l’arrêté du 5 novembre 1984 modifié relatif à l’immatriculation des véhicules, et dont la carrosserie est définie comme « fourgonnette dérivée de V.P. ». En tout état de cause, il peut s’agir de voitures particulières au sens de l’article R. 311-1 du code de la route, dès lors qu’elles ont fait l’objet d’un aménagement particulier dans un but d’utilisation professionnelle, notamment par une transformation en véhicules à trois portes.
— question 77 : lorsque le véhicule est mis à disposition du salarié dans le cadre du trajet domicile-lieu de travail ou d’un lieu de travail à un autre, doit-on considérer qu’il y a avantage en nature (cf. Q 33) ?
Réponse : Compte tenu d’une erreur de rédaction de la réponse à la question 33 du Questions-Réponses no 2, cette réponse est reformulée comme suit : « Non – Aucun avantage en nature n’est constitué par l’économie de frais réalisée par le salarié lorsqu’il est démontré que l’utilisation du véhicule est nécessaire à l’activité professionnelle. Par ailleurs, l’employeur doit démontrer que le salarié ne peut pas utiliser les transports en commun soit parce que le trajet domicile-lieu de travail n’est pas desservi ou mal desservi, soit en raison de conditions ou d’horaires particuliers de travail. Ce principe s’applique également lorsque l’employeur opte pour la déduction forfaitaire spécifique. ».
Il résulte ainsi de la circulaire DSS/SDFSS/5 B no 2005-389 du 19 août 2005, dont les parties s’accordent à faire application au litige, que :
— l’avantage en nature peut être négligé, d’une part, lorsque le salarié ne dispose pas en permanence du véhicule, c’est-à-dire, lorsqu’il restitue celui-ci en dehors des périodes de travail (repos hebdomadaire et période de congés),
— l’avantage en nature peut être négligé, d’autre part, lorsque l’employeur, le salarié disposant en permanence du véhicule, a notifié, par écrit, que le véhicule est réservé à un usage strictement professionnel, et qu’il est interdit au salarié de l’utiliser pendant les repos hebdomadaires et les périodes de congés payés.
Dans le deuxième cas de figure, le salarié bénéficie d’une présomption d’utilisation conforme.
Dans le cas présent, il n’est pas contesté que les véhicules concernés (PEUGEOT 508 break immatriculé BM-589- YZ, PEUGEOT 208 « DERIV VP » immatriculé [Immatriculation 5], PEUGEOT 208 « DERIV VP » immatriculé [Immatriculation 4]) ont été mis à la disposition de Messieurs [B] [I], [O] [J], [C] [Y] et [H] [W] de manière permanente pendant les périodes litigieuses.
Or, il ressort des pièces versées au dossier que :
— le contrat de travail de Monsieur [O] [J], embauché le 20 février 2020 en qualité de directeur-cadre dirigeant, stipule, dans son article 15 intitulé « automobile », que « afin de vous permettre d’exercer pleinement vos fonctions, d’assurer les contacts avec la clientèle, et de suivre les chantiers, l’entreprise mettra à votre disposition un véhicule de service. Toutefois, l’utilisation de ce véhicule est accordée en fonction de vos besoins professionnels, et vous n’en aurez pas l’usage pour vos besoins personnels, notamment en fin de semaine ou pendant les périodes de congés »,
— le contrat de travail de Monsieur [H] [W], embauché le 15 mai 2017 en qualité de technico-commercial ETAM stipule, dans son article 17 intitulé « automobile », que " afin de permettre au collaborateur d’exercer pleinement ses fonctions, d’assurer les contacts avec la clientèle, et de suivre les chantiers, [6] mettra à sa disposition un véhicule de service (…). Toutefois, l’utilisation de ce véhicule est accordée en fonction des besoins professionnels, et le collaborateur n’en aura pas l’usage pour ses besoins personnels, notamment en fin de semaine ou pendant les périodes de congés",
— le contrat de travail de Monsieur [C] [Y], embauché le 15 décembre 2015 en qualité de conducteur de travaux ETAM stipule, dans son article 13 intitulé « automobile », que " afin de permettre au collaborateur d’exercer pleinement ses fonctions, d’assurer les contacts avec la clientèle, et de suivre les chantiers, [6] mettra à sa disposition un véhicule de service (…). Toutefois, l’utilisation de ce véhicule est accordée en fonction des besoins professionnels, et le collaborateur n’en aura pas l’usage pour ses besoins personnels, notamment en fin de semaine ou pendant les périodes de congés",
— le contrat de travail de Monsieur [B] [I], embauché le 07 septembre 2020 en qualité de chargé d’affaire ETAM stipule, dans son article 13 intitulé « automobile », que " afin de permettre au collaborateur d’exercer pleinement ses fonctions, d’assurer les contacts avec la clientèle, et de suivre les chantiers, [6] mettra à sa disposition un véhicule de service (…). Toutefois, l’utilisation de ce véhicule est accordée en fonction des besoins professionnels, et le collaborateur n’en aura pas l’usage pour ses besoins personnels, notamment en fin de semaine ou pendant les périodes de congés".
Dans ces conditions, il doit être considéré que Messieurs [J], [W], [Y] et [I] ont utilisé les véhicules qui ont été mis à leur disposition de manière permanente par la société [6] pendant les périodes litigieuses, pour des raisons professionnelles.
Or, les incohérences relevées par l’inspecteur (1213 kilomètres parcourus par Monsieur [J] avec le véhicule immatriculé [Immatriculation 3] entre le 09 mars 2020 et le 27 mars 2020, 1179 kilomètres parcourus par Monsieur [J] avec le véhicule immatriculé [Immatriculation 3] les lundi 18, mardi 19, mercredi 20 et vendredi 22 mai 2020, facturation d’un plein le samedi 29 février 2020 pour le véhicule immatriculé [Immatriculation 5], et 2000 kilomètres parcourus par Monsieur [W] avec le véhicule immatriculé [Immatriculation 4] entre le 16 octobre 2018 et le 31 octobre 2018, entre le 07 et le 13 juin 2018, 800 kilomètres entre le 17 et le 23 octobre 2018, 700 kilomètres entre le 23 et le 30 octobre 2018), compte tenu des responsabilités endossées par les salariés concernés, et de la localisation géographique des prestations, dont la liste est fournie, pendant les périodes litigieuses, ne sont pas suffisantes pour renverser, et encore moins détruire, la présomption d’utilisation conforme des véhicules mis à la disposition permanente des salariés.
Aussi, il sera fait droit à la demande de la société [6] tendant à voir annuler le redressement opéré à son encontre par l’URSSAF pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020 portant sur le fondement du point n°1 de la lettre d’observations en date du 10 décembre 2021 intitulé « avantage en nature véhicule : principe et évaluation ».
L’URSSAF succombant dans le cadre du présent litige, elle sera condamnée aux entiers dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Pour le même motif, il sera donné une suite favorable à la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile formulée par la société cotisante, à hauteur de la somme de 500,00 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement public et contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
ANNULE le redressement opéré, à l’encontre de la société [6], par l’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la Loire pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020 portant sur le fondement du point n°1 de la lettre d’observations en date du 10 décembre 2021 intitulé « avantage en nature véhicule : principe et évaluation », et pour un montant de 2222,58 euros ;
CONDAMNE l’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la Loire aux dépens ;
CONDAMNE l’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la Loire à verser la somme de 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que conformément aux articles 34, 612 du code de procédure civile, R. 211-3 du code de l’organisation judiciaire et R. 142-15 du code de la sécurité sociale, les parties disposent pour FORMER LEUR POURVOI EN CASSATION d’un délai de DEUX MOIS, à compter de la notification de la présente décision ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 06 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Dominique RICHARD, Présidente, et par Monsieur Loïc TIGER, Greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Sécurité ·
- Salarié ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Risque
- Tribunal judiciaire ·
- États-unis ·
- Procédure civile ·
- Pays ·
- Vaccination ·
- Transport international ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Transport ·
- Bénéficiaire
- Ingénierie ·
- Sociétés ·
- Pierre ·
- Sécurité ·
- Provision ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Loyer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Fonds de garantie ·
- Victime ·
- Assurances obligatoires ·
- Préjudice ·
- Indemnisation ·
- Ceinture de sécurité ·
- Poste ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Consolidation ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Fins ·
- Maroc ·
- Désistement d'instance ·
- Site ·
- Demande reconventionnelle ·
- Reconventionnelle ·
- Avocat ·
- Saisie
- Tribunal judiciaire ·
- République du congo ·
- Enfant ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Père ·
- Date ·
- Prénom ·
- Ad hoc ·
- Etat civil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Trouble ·
- Nuisance ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai de prescription ·
- Action ·
- Fins de non-recevoir ·
- Fumée ·
- Commissaire de justice ·
- Installation
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Épouse ·
- Instance ·
- Partie ·
- Siège social ·
- Dernier ressort ·
- Défense ·
- Accord
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Résidence ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit de visite ·
- Débiteur ·
- Hébergement
- Ticket modérateur ·
- Commission ·
- Critère ·
- Exonérations ·
- Pathologie oculaire ·
- Recours ·
- Circulaire ·
- Traitement ·
- Affection oculaire ·
- Affection
- Tribunal judiciaire ·
- Maintenance ·
- Administrateur provisoire ·
- Partie ·
- Expertise ·
- Personnes ·
- Ascenseur ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Procédure civile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.